Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 janv. 2025, n° 24/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 18/03805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice la SARL AGIS, S.A.S. JURON ET TRIPIER, Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
N° RG 24/04801 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXAB
Décision du Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond du 30 avril 2024
RG 18/03805
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Janvier 2025
APPELANT :
M. [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, toque : 834
INTIMES :
M. [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non constituée
S.A.S. JURON ET TRIPIER
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] représentée par son Syndic en exercice la SARL AGIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Janvier 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
M. [N] [D] est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8]).
Il a donné ce local à bail à M. [U] [W], qui a cédé son fonds de commerce à la société en cours d’immatriculation Le rendez-vous, représentée par Mme [H] [E].
Mme [E] a fait procéder à des travaux de réaménagement du local, ayant causé des dégâts structurels à l’immeuble et provoqué son évacuation. Le syndicat des copropriétaires a fait procéder au travaux de mise en sécurité et de reprise des parties communes.
Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge des référés a prononcé la résiliation du bail commercial et M. [K] a obtenu la remise des clefs le 27 décembre 2018.
Par assignation du 25 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait citer Mme [E], la société Le rendez-vous, M. [K] et son gestionnaire immobilier la société Juron et Tripier devant le tribunal judiciaire de Lyon.
M. [K] a appelé M. [W] en intervention forcée.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société Le rendez-vous ;
— condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] les sommes de 57.139,23 euros au titre des frais exposés pour la reprise des désordres et 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires ;
— condamné solidairement Mme [E] et M. [W] à garantir M. [N] [K] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires savoir le paiement d’une somme de 57.139,23 euros au titre des frais exposés pour la reprise des désordres et 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral et de jouissance enduré par la collectivité des copropriétaires ;
— condamné solidairement Mme [E] et M. [W] à payer à M. [K] la somme de 103.207,20 euros outre 120 euros d’honoraires à la société LP Vernay ;
— condamné solidairement Mme [E] et M. [W] à payer à M. [K] la somme de 4.118,40 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamné Mme [E] à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné M. [K], Mme [E] et M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [K], Mme [E] et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires et à la régie Juron et Tripier la somme de 3.000 euros chacun soit au total 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [E] et M. [W] à payer à M. [K] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— débouté M. [W] de ses demandes.
M. [W] a relevé appel de ce jugement selon déclaration entregistrée le 11 juin 2024. Cette déclaration d’appel a été signifiée à Mme [E] le 16 août 2024.
***
Par soit-transmis du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre Mme [E], pour absence de signification des conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Par message du 29 octobre 2024, le conseil de M. [W] a fait connaître en retour que la déclaration d’appel avait été signifiée à Mme [E] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’intéressée n’ayant pas de domicile connu et les recherches du commissaire de justice étant demeurées infructueuses.
Par soit-transmis du 05 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rappelé au conseil de M. [W] que la caducité soulevée ne tenait pas à l’absence de signification de la déclaration d’appel, mais à l’absence de signification des conclusions de l’appelant à une partie n’ayant pas constitué ministère d’avocat.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [W] n’a pas mis à exécution les termes du jugement du 30 avril 2024 entrepris,
— ordonner la radiation de l’appel formé par M. [U] [W] en date du 11 juin 2024,
— débouter M. [W] de toute prétention contraire,
— condamner M. [W] à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 07 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que ni M. [W] ni M. [K] n’ont exécuté les termes du jugement dont appel,
— ordonner la radiation de l’appel formé par M. [W] le 11 juin 2024,
— condamner in solidum M. [K] et M. [W], ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— conbamner in solidum M. [K] et M. [W], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident notifiées le 09 décembre 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par les intimés,
— ordonner la poursuite de l’instance en cours devant la 1ère chambre A de la cour d’appel et renvoyer à une prochaine mise en état,
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les intimés.
La société Juron et Tripier n’a pas conclu sur les mérites de l’incident.
***
L’incident a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
Par soit-transmis du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties si elles estimaient nécessaires de renvoyer l’incident au regard des conclusions tardives de M. [W].
Aucune partie n’a sollicité le renvoi.
Il est renvoyé à leur conclusions pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre Mme [E] :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leurs rédactions antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911 susvisé, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La déclaration d’appel a été formée le 11 juin 2024, ce dont il résulte que M. [W] disposait d’un délai expirant le 11 octobre 2024 pour signifier ses conclusions d’appelant à Mme [E], l’intéressée n’ayant pas constitué avocat.
Or, l’appelant ne justifie pas avoir procédé à cette signification, ce dont il résulte que sa déclaration d’appel est caduque en tant qu’elle intime Mme [E].
Sur les demandes de radiation :
Vu l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à son abrogation implicite par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Conformément au premier alinéa de l’article 526 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa du même article le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le jugement prononcé le 30 avril 2024 entre les parties est revêtu de l’exécution provisoire. Or, M. [W] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son détriment.
Il justifie toutefois exploiter un fonds de commerce dont il a tiré un revenu mensuel de 13.962 euros en 2020, aucun revenu en 2021, 23.219 euros en 2022 et aucun revenu en 2023.
Il n’est pas allégué, ni justifié, que M. [W] dispose de quelque patrimoine que ce soit, sinon le fonds de commerce dont l’exploitation est déficitaire. Au regard de la réalisation d’exercices régulièrement déficitaires, la valeur de ce fonds se réduit sans doute à celle du droit au bail, laquelle est vraisemblablement inférieure au montant des condamnations prononcées au détriment de l’appelant.
Il s’ensuit que celui-ci n’est pas en mesure d’exécuter et il y a lieu de rejeter les demandes de radiation formées par M. [K] et le syndicat des copropriétaires.
Ce n’est qu’au surplus que le conseiller de la mise en état retient qu’exiger la mise en vente du fonds de commerce actuellement exploité exposerait M. [W] à des conséquences manifestement excessives, en le privant de tout revenu.
Sur les dépens et les frais non répétibles générés par l’incident :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance par défaut, susceptible d’être déférée à la cour en tant qu’elle prononce la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre Mme [E], et non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir sur le fond pour le surplus,
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre Mme [H] [E];
— Rejette les demandes de radiation formées par M. [N] [K] et le syndicat des copropriétaires;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement ;
— Rapelle que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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