Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2022, N° F18/03348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02700 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHQW
S.A.S.U. BULLES
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Mars 2022
RG : F18/03348
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. BULLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [N]
né le 09 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [N] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 19 février 2008 par la société Bulles, qui a une activité de confection et d’agencement de cuisines et salles de bains, en qualité de poseur de cuisines, de salles de bains et de rangements.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’ameublement.
M. [N] a fait l’objet d’un avertissement le 25 septembre 2017.
Après avoir été convoqué le 16 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 26 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 30 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 14 mars 2022, a :
— annulé l’avertissement du 25 septembre 2017 ;
— dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé ;
— condamné la société Bulles à payer au salarié les sommes de :
— 1 502,57 euros, outre 150,25 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 6 563,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 042,50 euros, outre 504,25 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 605 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société Bulles a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024 par la société Bulles ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022 par M. [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’avertissement :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu’en l’espèce M. [N] a fait l’objet d’un avertissement le 25 septembre 2017 pour les motifs suivants :
' Depuis plusieurs mois, j’ai constaté un important relâchement dans l’exécution de votre travail ; relâchement que vous avez-vous-même reconnu lors de nos nombreux entretiens.
Bien que les tâches précises à accomplir vous aient été notifiée par avenant à votre contrat de travail du 27 avril 2017, je constate avec regret que vous ne réalisez toujours pas correctement votre travail à ce jour.
C’est ainsi que :
1°- vos réalisations de pose ne sont pas conformes aux usages de l’entreprise.
A titre d’exemples :
— Fond de meuble « défoncés » avec vos pieds, au lieu d’être démonté dans les règles de l’art.
— Plus aucun réglage de finition et de précision n’est effectué avant votre départ de fin de chantier.
— De grossières malfaçons lors de vos assemblages de meubles
— Des erreurs de prise de cotes de votre part, qui impliquent du matériel non utilisable et qui doit être remplacé
Ces nombreuses erreurs d’installation ont un fort impact financier sur la société.
Suite à votre travail mal accompli, les clients refusent la pose, et la société doit faire face à de très nombreux soldes de pose non acquittés.
2°- Aucune fiche d’heure remise depuis le 21/07/2017alors que la société exige une remise de fiche hebdomadaire
3°- Aucune fiche de production depuis le 21/07/2017, alors que la société exige une remise de fiche hebdomadaire.
4°- Aucun entretien de votre véhicule de société
5°- Aucun document de fin de pose et aucune fiche d’intervention remplis et signés par les clients alors que la société exige l’établissement de tels documents.
6°- Violation des consignes de sécurité lorsque vous vous permettez de fumer dans l’atelier alors qu’il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’atelier comme le rappellent les panneaux muraux et ce, malgré mes rappels à l’ordre.
L’ensemble de ces faits, non exhaustifs, démontre de votre part une volonté délibérée de ne pas respecter les consignes en vigueur dans l’entreprise et un manque de soin avéré dans l’exécution de votre travail.
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente un AVERTISSEMENT.
Si votre attitude devait perdurer, nous serons contraints d’envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Comptant sur une reprise en mains immédiate de votre comportement.' ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des nombreux clichés produits aux débats que les cuisines photographiées – que M. [N] ne conteste pas avoir posées – présentent des malfaçons (meubles endommagés, présence de rayures et de marques sur les façades, différences de teintes, trou mal colmaté, absence d’alignement, joues de finition non jointives) ; que la présence des ces désordres – dont la réalité n’est pas expressément contestée par le salarié – est confirmée par le listing des malfaçons intitulé '[K] LITIGES’ produit en pièce 6 par la société Bulles ainsi que deux courriers informant la société de la réalisation d’un constat d’huissier sur le chantier Dayat ou encore la convoquant à une expertise sur le chantier [Localité 8] ; qu’enfin Mme [M] [T], salariée de la société Bulles, informait le 2 août 2017 la gérante de l’entreprise : '( ') Hier [Z] a dû quitter son chantier en cours chez Mr et Me [W]à [Localité 7] car le bois commandé n’était pas livré. / [Z] est donc allé à [Localité 6] pour les récupérer et là le vernis n’était pas fait correctement. Les façades et joues étaient toutes granuleuses. J’ai demandé à [K] pourquoi les bois n’étaient pas prêts. Il m’a simplement répondu : 'je n’ai pas eu le temps’ et pour la finition, il m’a répondu : 'c’est la faute du vent, je sais'. /[Z] est donc resté à l’atelier hier après midi pour refaire les vernis et retourner sur son chantier ce matin (')' ;
Attendu que le grief portant sur la réalisation de poses non conformes aux usages de l’entreprise est ainsi matériellement établi, sans que M. [N] ne puisse valablement prétendre que les meubles auraient été dégradés lors de leur livraison – M. [N] aurait donc dû refuser de les poser en l’état – ou encore qu’il n’aurait pas été formé à la fabrication du mobilier – les désordres ne concernant pas un vice de fabrication ;
Attendu que, même si la réalité des autres reproches formulés à l’encontre de M. [N] n’est pas démontrée dès lors que la société Bulles ne fournit aucune explication et pièce de ces chefs, les carences du salarié commises dans la réalisation de son travail justifiaient un avertissement ; que la demande tendant à voir prononcer la nullité de cette sanction est donc rejetée ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [N] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 2 novembre 2017 pour les motifs suivants :
'Le manque de rigueur, de soins et de sérieux apportés dans l’exécution de votre travail n’est plus tolérable.
Celui-ci a d’ailleurs fait l’objet d’un PREMIER AVERTISSEMENT en date du 21 septembre 2017 aux termes duquel nous vous avons notamment reproché :
— L’absence de réglages de finition et de précision avant votre départ de fin de chantier ;
— Des erreurs de prise de cote, lesquelles erreurs impliquent du matériel non utilisable et qui doit être remplacé d’où un surcoût pour l’entreprise.
Nous espérions que cet avertissement vous permettrait de vous reprendre en mains et qu’il vous convaincrait de la nécessité de soigner la qualité de votre travail.
Force est de constater que vous n’avez pas jugé utile de modifier votre attitude puisque le 6 octobre 2017, suite à une nouvelle erreur de cotation, vous avez réalisé le plan de travail en chêne de Monsieur et Madame [P] avec une épaisseur de 6 cm alors que les clients avaient expressément réclamé une épaisseur de 2 cm.
Vous ne pouviez ignorer cette exigence d’un plan de travail limité à 2 cm dans la mesure où les clients l’avaient expressément mentionnée lors du rendez-vous de chantier du 8 septembre2017 auquel vous assistiez.
Monsieur et Madame [P] ont refusé le plan de travail que vous avez réalisé. Nous devons donc relancer la fabrication d’un nouveau plan de travail aux bonnes cotations.
Outre le préjudice financier pour la société, cette situati on nous met en difficulté à l’égard de nos clients et retarde la livraison du chantier.
Notre clientèle étant essentiellement constituée de particuliers, nous réalisons du sur-mesure, lequel implique une qualité de travail irréprochable.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable du 26 octobre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre position d’autant que vous avez contesté principalement les faits qui vous sont reprochés.
Vous ne semblez pas prendre conscience de la nécessité d’exécuter votre travail avec sérieux et application.
L’ensemble de ces faits nuit gravement au fonctionnement de la société et à sa réputation.
Nos précédentes mises en garde sont restées infructueuses.
Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis.' ;
Attendu que la matérialité des faits ayant fondé la décision de licenciement, à savoir la réalisation d’un plan de travail d’une épaisseur de 6 cm au lieu de 2 cm n’est pas contestée ; qu’il n’est pas non plus dénié que cette carence était fautive ; que, contrairement à ce que soutient M. [N], cette erreur, qui caractérise un manque de sérieux et d’application dans le travail, justifiait son licenciement, alors même que l’intéressé avait été sanctionné en raison de défaillances dans la réalisation de son travail moins d’un mois auparavant ; qu’elle n’empêchait en revanche pas son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour retient dès lors que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [N] a droit à 1 502,57 euros, outre 150,25 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire, 6 563,01 euros à titre d’indemnité de licenciement et 5 042,50 euros, outre 504,25 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant deux mois de salaire – montants sur lesquels la société Bulles ne formule aucune observation ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé ;
— condamné la société Bulles à payer à M. [K] [N] les sommes de :
— 1 502,57 euros, outre 150,25 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 6 563,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 042,50 euros, outre 504,25 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société Bulles aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les montants alloués par le conseil de prud’hommes, à l’exception de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2008,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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