Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06569 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQCF
Nom du ressortissant :
[H] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 06 Octobre 2003 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 16 h 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[H] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 octobre 2021.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, confirmée en appel le 9 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[H] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 4 août 2025 à 10 heures 49, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 4 août 2025 à 11 heures 49, [H] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [H] [O] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 4 août 2025 à 11 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[H] [O] reçues au greffe par courriel du 4 août 2025 à 17 heures 46 soutenant que l’appel concerné ne relève pas des dispositions de l’article L. 743-23 du CESEDA et que l’intéressé ne supporte plus les conditions de sa rétention administrative et a été à nouveau été victime d’une agression le 1er août 2025 sans avoir pu déposer plainte.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 août 2025 à 15 heures 16 tendant à la confirmation de la décision entreprise et soutenant que [H] [O] ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit ou d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention administrative.
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[H] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d’une audience et d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [H] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[H] [O], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais s’est déclaré de nationalité algérienne.
— elle a saisi, dès le 04 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom et par courrier recommandé du 23 juillet 2025, réceptionné le 29 juillet 2025, elle a adressé un jeu original des empreintes de l’intéressé et un jeu de photographies afin de permettre au consulat d’entreprendre, le cas échéant, une enquête auprès des autorités algériennes compétentes ;
Qu’ainsi il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 23 juillet 2025 ; Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que les observations du conseil d'[H] [O] concernant ses difficultés dans le cadre du centre de rétention administrative ne sont étayées par aucun document et l’agression alléguée n’a d’ailleurs pas conduit [H] [O] à en faire état dans sa requête d’appel, alors que cet élément avait été mis en avant devant le premier juge ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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