Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2022, N° 19/03488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02883 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH65
[W]
C/
SASU NSA BYMYCAR [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Avril 2022
RG : 19/03488
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANT :
[G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE NSA BYMYCAR [Localité 7]
RCS DE [Localité 7] N° 324 128 875
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] (le salarié) a été engagé le12 novembre 2014 par la société Bonhomme par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur.
Le 1er octobre 2016, le salarié a été promu Chef des Ventes.
Suite à la reprise de la société BONHOMME par le groupe BY MY CAR, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société NSA BY MY CAR [Localité 7] (la société), à compter du 21 juillet 2016.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 30 avril 2019, les parties ont régularisé une convention de rupture conventionnelle pour une rupture du contrat de travail in fine intervenue le 6 juin 2019.
Par requête en date du 24 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour solliciter la condamnation de la société NSA Bymycar Lyon au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 26 736,61 euros
— congés payés afférents : 2 673,66 euros
— indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos : 16 380 euros
— indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 34 656,40 euros
— article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros
La société NSA Bymycar [Localité 7] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 janvier 2020.
La société NSA Bymycar [Localité 7] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la SAS NSA BYMYCAR [Localité 7] à verser à M. [W] les sommes suivantes
o 10 000 euros Bruts de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019, outre la somme de 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société NSA BYMYCAR [Localité 7] à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision sans astreinte ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
— limité l’exécution du jugement à celle de droit ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoire de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'.) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 6 629,57 euros ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné la SAS NSA BYMYCAR [Localité 7] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 avril 2022, M. [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2022, aux fins de réformation ou annulation du jugement en ce qu’il a : " – limité la condamnation de la SAS NSA BYMYCAR [Localité 7] au paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019 à hauteur de 10.000 euros bruts, outre la somme de 1.000 euros bruts au titre des congés payés afférents, – débouté Monsieur [W] de toutes autres demandes amples ou contraires, pour mémoire; o Indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos : 16 380,00 euros o Indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 34.656,40 euros Statuant à nouveau, CONDAMNER la société NSA BYMYCAR [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 26.736,61 euros Congés payés afférents : 2.673,66 euros Indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos :16.380,00 euros Indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 34.656,40 euros Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 euros. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a limité la condamnation au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019 à hauteur de 10 000 euros bruts, outre la somme de 1000 euros bruts à titre de congés payés afférents, l’a débouté des toutes autres demandes amples ou contraires, soit l’indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos et l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
condamner la société NSA BY MY CAR au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 26 736,61 euros
Congés payés afférents : 2 673,66 euros
Indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos : 16 380 euros
Indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 34 656,40 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros
ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification de l’arrêt à intervenir, la juridiction se réservant la pouvoir de la liquider ;
condamner la société NSA BY MY CAR aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 décembre 2022, la société NSA Bymycar [Localité 7], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
A titre principal :
constater que M. [W] a été intégralement réglé de ses droits ;
A titre subsidiaire :
limiter la régularisation des heures supplémentaires à hauteur de 10 530,50 euros bruts ;
En conséquence :
infirmer le jugement, uniquement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [W] les sommes suivantes :
10 000 euros (brut) de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019 1 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [W] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers frais et dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le rappel d’heures supplémentaires et rejeté sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, le salarié fait valoir que:
— il justifie de la réalité de ses horaires par les attestations de deux salariés ;
— il effectuait 43 heures par semaine conformément aux horaires de travail en vigueur;
— il n’a jamais été rémunéré d’aucune heure supplémentaire au-delà des 39 heures contractuelles ;
— la société ne verse aux débats aucun décompte du temps de travail.
La société objecte que :
— l’entretien annuel d’évaluation en date du 1er mars 2018 ne fait référence à aucune heure non rémunérée ;
— les plannings mensuels de M. [W] ne font état d’aucune heure supplémentaire alors que le salarié était chargé de gérer les plannings pour lui-même et ses équipes ;
— le salarié n’a jamais reçu d’injonction de dépasser ses horaires de travail contractuel
— le salarié arrivait vers 8h30/9h00 et non vers 8 heures car il accompagnait ses filles à l’école à [Localité 6] à 8h30 tous les matins ;
— le nombre d’heures figurant sur les bulletins de paie correspond au planning validé par l’intéressé et elle-même.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié, qui soutient qu’il effectuait 43 heures par semaine verse aux débats :
— les horaires de la concession de [Localité 7] [Localité 11] et de celle de [Localité 9] ;
— une attestation de M. [H], salarié de la société By My Car depuis le 6 juin 2012, qui témoigne que " il a toujours été demandé de respecter les horaires du service commercial soit 8h – 12h et 14h -19h du lundi au vendredi et 9h – 12h – 14h – 18h le samedi ['] Monsieur [W] respectait ces horaires avec pour jour de repos le lundi et ce quand il était vendeur, chef des ventes puis directeur. J’ai collaboré avec [G] [W] sur les sites de [Localité 9] et [Localité 7] 09 du 12 novembre 2014 au 6 juin 2019. ".
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société NSA Bymycar [Localité 7] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
L’employeur produit :
— l’attestation de M. [I], responsable d’atelier qui témoigne que " tous les matins, M. [W] arrivait sur la concession de [Localité 8], entre 8h30 et 9h00. Il expliquait son horaire d’arrivée soit un passage sur le site de [Localité 10] soit ses enfants à l’école. "
— l’attestation de M. [V], chef d’atelier qui témoigne que " M. [W] déposait une semaine sur deux ses enfants à l’école. De ce fait il arrivait plus tard à la concession vers 8h30 de mémoire » ;
— l’attestation établie le 12 septembre 2017, par M. [M] [X], directeur de la concession Nissan By my Car, [Adresse 3], qui " atteste avoir aménagé les horaires de M. [W] afin de lui permettre de déposer ses filles à l’école de Jules [Localité 12] à [Localité 6] à 8 h30 tous les matins ", dont le salarié ne conteste pas qu’elle lui a été délivrée pour la produire dans le cadre d’une procédure de divorce.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 2 heures par semaine et la créance salariale à ce titre, en tenant compte du salaire horaire fixe, à 4 614,72 euros, outre celle de 461,47 euros pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société NSA Bymycar [Localité 7], le jugement étant infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article L.3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. "
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l’article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l’article L.3121-38 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l’article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées retenu et du nombre d’heures supplémentaires prévues au contrat de travail, de 4 heures par semaine, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé de 30 heures en 2016, de 82 heures en 2017 et de 82 heures en 2018, or le salarié n’a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, avant de quitter la société.
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 100 % de ces heures et du salaire horaire de base de 11,54 euros, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité de :
En 2016 :
380,82 euros ainsi calculée : 30 heures x 11,54 euros (346,20) + 10% de ce montant = 380,82 euros.
En 2017 :
1 040,91 euros ainsi calculée : 82 heures x 11,54 euros (946,28) + 10% de ce montant = 1 040,91 euros.
En 2018 :
1 040,91 euros ainsi calculée : 82 heures x 11,54 euros + 10% de ce montant = 1 040,91 euros.
Il est justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 462,64 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait valoir qu’il a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires, ce que la société ne pouvait ignorer.
La société répond que le salarié ne prouve pas qu’elle aurait de manière intentionnelle, mentionné un nombre d’heures inférieur à celui effectué.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à de remettre à la société NSA Bymycar [Localité 7] un bulletin de paie, d’un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société NSA Bymycar [Localité 7], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement quant au montant du rappel de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société NSA Bymycar [Localité 7] à payer à M. [W] :
— la somme de 4 614,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 461,47 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 2 462,64 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société NSA Bymycar Lyon de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 6 janvier 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne la remise par la société NSA Bymycar [Localité 7] à M. [W] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société NSA Bymycar [Localité 7] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société NSA Bymycar [Localité 7] à verser à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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