Infirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 août 2025, n° 25/06519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06519 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP7U
Nom du ressortissant :
[F] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DU HAUT-RHIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [U]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
PREFET DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision notifiée le 28 juillet 2025, jour de la levée d’écrou de [F] [U] du centre pénitentiaire de [7] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 6 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans également prononcée le 6 mai 2022 par la juridiction pénale précitée .
Par requête du 30 juillet 2025, enregistrée le jour même à 15 heures par le greffe, le préfet du Haut-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [F] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, en raison du caractère tardif de l’avis au procureur de la république de Lyon de ce placement en rétention au regard des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA, en ce que celui-ci a été effectué à 12 heures 10, alors que la décision de placement en rétention avait été notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2025 à 9 heures 05, cette irrégularité entachant la procédure de nullité sans que [F] [U] n’ait à justifier d’un grief.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2025 à 14 heures 55, a:
— déclaré recevable la requête de la préfecture du Haut-Rhin,
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Haut-Rhin,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [F] [U],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2025 à 11 heures 15, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [F] [U] et de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Sur le fond, le Ministère public fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l’information faite au parquet du placement en rétention de [F] [U] était tardive, puisque celui-ci en a été avisé le 28 juillet 2025 à 9 heures 39, soit 34 minutes après la notification à l’intéressé, réalisée le 28 juillet 2025 à 9 heures 05, de l’arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention. Il observe que la jurisprudence admet qu’un tel délai répond à l’exigence d’immédiateté imposée par l’article L. 741-8 du CESEDA.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 1er août 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 août 2025 à 10 heures 30.
[F] [U] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] pour une première durée de 26 jours.
Le préfet du Haut-Rhin, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [F] [U], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en indiquant s’en rapporter aux écritures déposées en première instance.
[F] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il habite en Suisse et avait quitté la France où il est juste revenu poser des habits pour son fils. Il précise qu’il souhaite faire des démarches pour établir sa paternité à son égard. Il souhaite enfin qu’une chance lui soit donnée pur lui permettre de quitter la France dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de placement rétention administrative
Le conseil de [F] [U] estime que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière, en raison du caractère tardif de l’avis fait au procureur de la république de Lyon de ce placement en rétention au regard des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA, en ce que celui-ci a été effectué à 12 heures 10, alors que la décision de placement en rétention avait été notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2025 à 9 heures 05, cette irrégularité entachant la procédure de nullité sans que [F] [U] n’ait à justifier d’un grief.
Selon l’article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est admis qu’il peut s’agir du parquet du lieu de notification de la mesure de placement en rétention ou de celui du lieu de rétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever que parmi les pièces produites par l’autorité administrative à l’appui de sa requête figure un courriel envoyé le 28 juillet 2025 à 9 heures 39 par un agent du centre pénitentiaire de [7] à l’adresse mail suivante : TJ-MULHOUSE/TTR.
Ce message, accompagné de 6 pièces jointes non versées à la procédure, est rédigé comme suit 'Bonjour, Pour attribution, suite à la prise en charge par le PSIG d'[Localité 4] de Monsieur [U] [F]'.
Il sera d’abord observé qu’il n’est pas discuté que l’adresse mail à laquelle a été envoyé ce courriel correspond à la boîte structurelle utilisée par les parquets en France, ce dont il découle que le parquet du tribunal judiciaire de Mulhouse a bien été destinataire de ce message.
Il doit ensuite être noté que si aucun des documents joints à ce message ne comporte d’intitulé permettant d’en déterminer le contenu, il reste que les seuls termes employés par le greffe du centre pénitentiaire de [Localité 6], pour succincts qu’ils soient, suffisent néanmoins à comprendre que cet écrit a pour objet d’informer le Ministère public du placement en rétention administrative de [F] [U], en ce qu’il fait expressément référence à sa prise en charge par le PSIG d'[Localité 4]. Or, ce service n’est autre que celui qui procédé à la notification de la décision de placement en rétention administrative à l’intéressé le 28 juillet 2025 à 9 heures 05, comme le révèle la lecture de ladite décision.
Il en résulte qu’il est établi que le parquet de Mulhouse a été informé le 28 juillet 2025 à 9 heures 39 du placement en rétention de [F] [U] intervenu le 28 juillet 2025 à 9 heures 05, soit 34 minutes auparavant, à sa sortie du centre pénitentiaire de [7], situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Un tel délai satisfaisant à l’exigence d’immédiateté posée par l’article L. 741-8 précité, le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de [F] [U] sera par conséquent rejeté,
Dès lors, à défaut d’autre moyen soulevé, l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [F] [U] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative, contraignant celle-ci à effectuer des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer, et indique lui-même qu’il réside en Suisse et non en France, où il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse stable.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [F] [U],
Déclarons recevable et bien fondée la requête en prolongation de la rétention administrative de le préfet du Haut-Rhin,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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