Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 juil. 2025, n° 25/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05687 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQN
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 19 Mai 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [P] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [M] [W] le 18 juillet 2024 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 5 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 juillet 2025.
Suivant requête du 5 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heure 29, M. [M] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 7 juillet 2025, reçue le même jour à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2025 à 14 heures 41 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable en la forme la requête de M. [M] [W],
— l’a rejetée au fond,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [W],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [W],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juillet 2025 à 12 heures 13 en faisant valoir qu’il n’avait pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de sa garde à vue, ni lors de sa première audition, ce qui a porté atteinte à ses droits puisqu’il n’a pas pu se défendre et réfuter les accusations de violence portées à son encontre et a provoqué une prolongation de sa garde à vue de 24 heures pour procéder à une deuxième audition avec un interprète.
M. [M] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 5 juillet 2025 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juillet à 10 heures 30.
M. [M] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [M] [W] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’on lui avait conseillé de ne pas prendre un interprète pour que l’audition dure moins longtemps. Il a ajouté qu’il souhaitait sortir, qu’il avait fait une demande d’asile en Suisse, pour y recevoir des soins.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [M] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la garde à vue
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 63-1 du code pénal et L. 743-12 du CESEDA a retenu que:
— dès la notification de son placement en garde à vue, l’intéressé a demandé à bénéficier d’un médecin et d’un avocat,
— ni lui ni son avocat n’ont fait état d’un problème de compréhension de la langue française,
— dès la seconde audition, l’intéressé a pu bénéficier d’un interprète dans sa langue.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité, en l’absence de toute atteinte aux droits de l’étranger.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie LEMOINE
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