Confirmation 22 novembre 2022
Cassation 10 octobre 2024
Infirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 24/09850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09850 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 octobre 2024, N° 21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09850 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCY7
Décisions :
Tribunal Judiciaire de PUY EN VELAY Au fond
du 18 décembre 2020
RG : 16/01176
Cour d’Appel de RIOM
Au fond du 22 novembre 2022
RG 21/00180
Cour de Cassation
Civ3 du 10 Octobre 2024
Pourvoi R23-14.228
Arrêt 547 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [J] [L] [N]
né le 15 août 1944 à [Localité 16] (48)
[Adresse 24]
[Localité 18]
M. [V] [N]
né le 09 novembre 1985 à [Localité 23] (48)
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEURS A LA SAISINE :
M. [C] [D] pris tant en nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [Z] [D] décédée le 31 octobre 2021
né le 17 Juillet 1963 à [Localité 16] (48)
[Adresse 21]
[Localité 16]
M. [I] [D] pris tant en nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [Z] [D] de [Z] [D] décédée le 31 octobre 2021
né le 20 Juillet 1966 à [Localité 22] (48)
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025 prorogée au 09 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
MM. [V] et [J] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires de parcelles cadastrées section F[Cadastre 10] et F[Cadastre 11] pour le premier et section F[Cadastre 6], F[Cadastre 7] et F[Cadastre 9] pour le second sur la commune de [Localité 19] (43).
M. [I] [D] et sa soeur, [Z] [D], étaient propriétaires indivis des parcelles contiguës cadastrées section F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2]. M. [C] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées section F[Cadastre 3] et F[Cadastre 4] sur la même commune.
Ces parcelles sont issues de la division de la forêt de [Localité 25] (43) en 28 lots établis sur la base d’un procès-verbal de bornage homologué par un jugement de partage du 5 août 1908.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance du Puy en Velay statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise des consorts [N] sur le fondement article 145 du code de procédure civile et désigné M. [S] géomètre-expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2016.
Par acte du 25 novembre 2016, dénonçant le non-respect des limites séparatives fixées en 1908, les consorts [N] ont assigné MM. [I] et [C] [D] (les consorts [D]) et Mme [Z] [D] en revendication de la propriété des parcelles cadastrées section F [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], et section F [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dans leurs contenances fixées à cette date, et en suppression de clôtures et portails édifiés par les défendeurs.
Les consorts [D] et [Z] [D] ont revendiqué la propriété des parties de parcelles en cause par l’effet de la prescription trentenaire et d’un accord des auteurs respectifs de toutes les parties sur un nouveau découpage de la forêt en 1949.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy en Velay a :
— déclaré les consorts [N] irrecevables en leur action engagée à l’encontre de M. [B] [M] en qualité de tuteur de [Z] [D] et des consorts [D],
— condamné les consorts [N] au paiement à M. [M] en qualité de tuteur de [Z] [D] et aux consorts [D] ensemble d’une somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge des consorts [N],
— rejeté toute autre ou plus ample demande.
Par déclaration du 22 janvier 2021, les consorts [N] ont interjeté appel.
[Z] [D] est décédée en cours d’instance le 31 octobre 2021. Les consorts [D] ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit de leur s’ur.
Par un arrêt contradictoire du 22 novembre 2022, la cour d’appel de Riom a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay,
Y ajoutant,
— condamné les consorts [N] à payer au profit des consorts [D] une indemnité de 3.000 euros en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné les consorts [N] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Les consorts [N] ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 10 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné les consorts [D] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.
Par déclaration de saisine du 26 décembre 2024, les consorts [N] ont saisi la cour d’appel de Lyon.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, les consorts [N] demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action en revendication et en dénonciation de nouvel 'uvre,
Statuant de nouveau
— débouter les consorts [D] de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que M. [J] [N] est bien propriétaire de diverses parcelles cadastrées F[Cadastre 6], F[Cadastre 7] et F[Cadastre 9] dans les limites A-B et contenances retenues par le jugement du 5 aout 1908,
— juger que M. [V] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées F[Cadastre 10] et F[Cadastre 11] dans les limites A-B et contenances retenues par le jugement du 5 aout 1908,
— ordonner la suppression de tous les ouvrages, portail, barrières, clôtures en fils et accessoires présents sur les parcelles F[Cadastre 6], F[Cadastre 7] et F[Cadastre 9] telles que délimitées dans leur contenance conformément au jugement du 5 août 1908 et au procès-verbal du 28 novembre 1908,
— ordonner la suppression de tous les ouvrages, portail, barrières, clôtures en fils et accessoires des parcelles cadastrées F[Cadastre 10] et F[Cadastre 11] dans leurs contenances telles que retenues par le jugement du 5 août 1908 et au procès-verbal du 28 novembre 1908,
— condamner in solidum les consorts [D] de procéder à l’enlèvement de tous ouvrages ou portail limitant, interdisant ou réduisant l’accès aux parcelles F[Cadastre 6] F[Cadastre 9] et F[Cadastre 10], F[Cadastre 11] définies dans les limites A 'B du bornage validé par le jugement du 5 août 1908, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les consorts [D] à porter et payer à M. [V] [N] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [D] à porter et payer à M. [J] [N] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel outre les frais de référé, d’expertise judiciaire et de publication de la décision à intervenir.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, les consorts [D] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondée la déclaration de saisine régularisée par les consorts [N] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 18 décembre 2020,
— confirmer cette décision en ce qu’elle a déclaré les consorts [N] irrecevables en leur action engagée à l’encontre des concluants, et les a condamnés à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens y compris les frais de l’expertise [S],
En tout état de cause et y ajoutant,
— débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes comme irrecevables et infondées,
— condamner les consorts [N] à leur payer et porter la somme de 8.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure postérieure au jugement du 18 décembre 2020 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure devant la cour d’appel de Riom.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possession des parcelles litigieuses
Les consorts [N] font valoir que :
— les propriétaires n’avaient pas donné leur accord pour la modification cadastrale entreprise en 1949 et l’existence d’un acte accompagné d’un document d’arpentage préalablement publié au service de la publicité foncière comportant l’accord de tous les propriétaires n’est pas démontrée, ce qui ne peut pas légitimer l’apposition des clôtures en 1995 par M. [C] [D],
— les modifications de 1949 n’ont jamais été suivies d’une implantation de nouvelles bornes, rien ne matérialisait les limites des parcelles et aucune partie ne saurait prétendre connaître les limites de ses parcelles, ni revendiquer une possession de celles-ci en qualité de propriétaire depuis plus de 30 ans,
— les consorts [D] ne peuvent faire valoir leur bonne foi alors que le rapport d’expertise judiciaire établit que les clôtures apposées par M. [D] en 1995 l’ont été en parfaite ignorance des actes entrepris en 1908,
— aucun acte de possession matérielle n’est démontré par les consorts [D], les témoignages produit par les intimés n’évoquent que des activités pacage et de ramassage de bois sans préciser les lots sur lesquels avaient lieu ses activités, ce qui ne constitue pas des éléments suffisants pour caractériser une occupation paisible et interrompue depuis 30 ans,
— aucune de ces personnes ne peut prétendre avoir possédé pour elle avant 1994, ainsi la possession exclusive des parcelles litigieuses n’est pas établie, elle est donc nécessairement équivoque,
— pour pouvoir joindre sa possession à celle de son auteur, le bien prescrit doit faire partie de ceux transmis par l’acte de vente, or pour l’achat des parcelles F[Cadastre 3] et F[Cadastre 4] en 1994, rien n’établit que le vendeur de M. [C] [D] lui a transmis la possession juridique sur les portions des parcelles appartenant aux concluants.
Les consorts [D] soutiennent que :
— une opération de rénovation cadastrale ne fait que mettre à jour les limites des parcelles telles qu’elles existent et n’entraîne aucune modification de celles-ci sur les lieux, cette opération comporte une information individuelle des propriétaires sur son résultat (ce qui est le cas en l’espèce) et leur ouvre la possibilité d’une contestation,
— les bornes posées en 1908 ont été relevées au moment de l’opération cadastrale, il n’y pas eu de modification et il semble que les bornes posées par l’expert [H] en présence de l’ensemble des propriétaires auxquels était attribué un lot, l’ont été selon des emplacements différents de ceux portés à son rapport, ce que confirme l’expertise de M. [S] et les témoignages recueillis,
— [C] [D] est propriétaire depuis 1994 de deux parcelles F[Cadastre 3] et F[Cadastre 4] dont la délimitation et la superficie cadastrale sont en parfaite adéquation avec son titre dès lors il est en mesure d’opposer aux appelants le bénéfice de la prescription abrégée, concernant la parcelle F214, ils disposent également d’un titre sur son exacte contenance actuelle par leur auteur depuis le 7 septembre 1969,
— ils produisent de nouveaux témoignages attestant de leur jouissance paisible des parcelles litigieuses, se comportant comme propriétaire de bonne foi.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions combinées des articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1 , du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, ensuite, que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux, enfin, que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’arrêt de cassation a retenu que selon la cour de Riom, les seules bornes retrouvées correspondaient aux limites cadastrales retenues en 1949, puis, outre les constatations de l’expert, que les trois attestations de M. [E] [G], [F] [D] et [A] [P] établissent l’existence d’une possession ancienne de chacun, notamment par des activités de pacage et de ramassage de bois, dans les limites fixées par le cadastre et acceptées par les différents propriétaires, peu important que les clôtures contestées n’aient été implantées qu’à partir de 1995, qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser des actes matériels de possession trentenaires accomplis par les consorts [D] ou leurs auteurs sur les parties de parcelles revendiquées, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Il résulte en substance du rapport de l’expert judiciaire que les parcelles en cause sont étendues à plus de 1400 mètres d’altitude et en grande partie boisées en pins sylvestres et hêtres. L’expert a procédé à un relevé précis des parcelles et retenu que :
— selon les consorts [N], la clôture litigieuse a été posée en 2013 sur les limites données par le plan cadastral de 1953au nord des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], mais ils ont retrouvé les documents relatifs au partage en 28 lots des communaux, et le jugement du tribunal civil de première instance du Puy en Velay du 28 novembre 1908 a fixé les limites de leurs lots 2 et 3 suivant une ligne AB portée sur le plan, l’expert [H] ayant posé les bornes conformément à cette décision, et ils affirment que leurs parcelles s’étendent jusqu’à cette ligne,
— selon les consorts [D], des bornes et clôtures existent sur les limites sur les limites communes des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 13] et des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8] [Cadastre 12] dessinées sur le plan cadastral de 1953 ; elles ont été posées contradictoirement par l’expert [H], la clôture posée au nord des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] l’a été en 2013 par les appelants dans le prolongement de celle existante séparant les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 8] [Cadastre 12] ; le plan du géomètre expert [W] du 1er août 2014 confirme l’implantation et le bornage par l’expert [H] de la ligne AB suivant le nouveau plan cadastral,
— les limites sud des parcelles [N] sont matérialisées par une clôture grillagée avec des supports en Bois, les limites ouest correspondent aux limites des départements de la Haute-Loire et de la Lozère et communales et sont matérialisées par des pierres plantées, croix gravées dans le rocher et une clôture grillagée surmontée d’un fil barbelé, un portail métallique est situé au milieu de cette dernière clôture et s’ouvre sur la voie communale de la commune de [Localité 16],
— la clôture en fils barbelés posée en points 16, 17, 18, 22 construite en 2013 par M. [N] passe sur les pierres plantées 17, 18 et 22 qui seraient des bornes selon M. [D], lequel fait également valoir des bornes de refend (pierres plantées en 29, 38) matérialisant la limite commune des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— une clôture en fils barbelés existe entre les points 19 et 20 et a été édifiée par M. [D],
— à l’aide du nouveau plan cadastral, de 1953 et du plan de lotissement, ont été reportées sur le plan de l’expert la limite CD séparant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5] [Cadastre 3], [Cadastre 2] ainsi que la limite AB séparant les lots 1, 2, 3, 4, et les lots 15, 16 et 17,
— il en découle que la limite AB est plus au nord que la limite CD et des clôtures en fils barbelés (points 16, 17, 18, 22) et 25, 23), elle est repérée par des cotes prises à partir de repères existants (Croix gravées, pierres plantées),
— l’esquisse du plan au 1/4000ème ayant servi à l’élaboration de la feuille cadastrale F3 en 1953 porte les traces de gommage ou de grattage à l’emplacement des limites du lotissement en 28 lots définies par le jugement de 1908, et l’expert en déduit que ce partage en 28 lots était bien connu du géomètre du cadastre et la Commission communale des impôts directs le 12 septembre 1949 et qu’ils ont préféré appliquer les limites d’exploitation pratiquées par les agriculteurs et forestiers en 1949.
Il ressort clairement de ces éléments techniques qu’une erreur cadastrale a dessiné en CD la limite résultant du lotissement en AB, le plan [H] ayant été mal retranscrit sur le plan révisé de 1953. L’expert a émis une supposition sur les causes de cette erreur (prise en compte de l’exploitation concrète des parcelles) mais aucune pièce pouvant emporter la conviction de la cour n’est produite sur l’existence d’un accord des propriétaires concernés pas la diminution des surfaces de leurs parcelles (notamment par un document d’arpentage matérialisant ces nouvelles limites et publié au service de la publicité foncière) et il est également constaté que le rejet de la demande de bornage en 2015 avait pour fondement l’existence d’un bornage en 1908 et non un bornage postérieur de sorte que cette décision est sans emport sur le présent litige.
Par ailleurs, l’implantation des bornes n’est pas un élément suffisamment fiable et déterminant compte tenu du temps écoulé et des modifications apportées.
Il est constant que [C] [D] a acquis la parcelle constituant le lot 16 en 1994 et a ensuite clôturé ses lots. Il n’est pas contesté qu’il n’existait aucune clôture avant cette date. Il appartient en conséquence aux intimés de rapporter la preuve d’une prescription acquisitive trentenaire conforme aux dispositions susvisées.
Or, aucune possession utile n’est établie avant cette date d’acquisition par les consorts [D] alors que les limites n’étaient pas visibles et c’est à juste titre que les consorts [N] font valoir qu’en l’absence de limite matérialisée, des exploitants ont pu occuper les parcelles dans l’ignorance exacte des limites mais que ceci ne peut caractériser une prescription acquisitive pour leur compte. De même, les consorts [D] ne peuvent se prévaloir du cadastre de 1953 établi sur un document erroné de 1949 et qui n’emporte pas titre de propriété. Il existe par ailleurs des discordances de surfaces concernant les parcelles [N].
S’agissant des témoignages produits par les consorts [D], l’arrêt de la Cour de cassation a retenu que ceux initialement produits étaient insuffisants à caractériser la possession.
Il ressort de l’attestation [X] que les parcelles étaient en fait en jouissance commune, ce qu’explique l’absence de limites matérialisées avant 1995.
Concernant les attestations des intimés, l’attestation [G] est elliptique et ne se rapporte pas aux limites en cause. L’attestation [P] fait état de pacages des bovins et de la découverte des bornes 1 à 5 avec M. [G], ce qui est sans emport sur le prescription acquisitive revendiquée. L’attestation [T] fait état d’un problème de bornage avec un tiers au litige et est inopérante de même que toutes les autres pièces se rapportant au litige [X].
[F] [D] est un oncle de [C] [D] et n’apporte aucun élément sur l’emplacement de la limite litigieuse, se contentant d’affirmer que les exploitants essayaient de respecter les limites pour leurs troupeaux.
Concernant les nouveaux témoignages, la pièce 32 qui émanerait de M. [K] est effectivement douteuse puisque sa comparaison entre cette pièce et la pièce 28 émanant du même témoin révèle deux écritures différentes. Cette pièce est en conséquence inopérante.
Le rapport [W] a été établi sur les seuls dires des consorts [D] et émet une hypothèse que rien ne confirme non plus.
Il n’existe dès lors aucun élément déterminant établissant une prescription acquisitive trentenaire des auteurs des consorts [D] sur les parties de parcelles situées entre les repères AB et CD du plan.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré les consorts [N] irrecevables à agir en raison de la prescription attachée à la possession trentenaire des consorts [D] et la cour rejette la prescription soulevée par ces derniers et déclare la demande recevable.
Sur la demande de suppression des clôtures
Les consorts [N] font valoir que :
— le droit de propriété ne s’éteint pas par le non usage, qu’ils n’ont pas accepté les limites cadastrales retenues en 1949 et lors de la dernière rénovation du cadastre de 1953 qui est de surcroît illicite, que le rapport d’expertise du 28 novembre 1908 fait état du placement des bornes conformément au plan de division des lots annexé au jugement du 5 août 1908, et qu’ainsi les consorts [D] doivent clôturer chez eux selon la ligne AB du plan [H].
Réponse de la cour
Selon l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. L’article 545 précise que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité'.
En l’espèce, les consorts [N] ont justifié du maintien de leurs droits de propriété sur leurs parcelles, lequel droit ne s’éteint pas par le non usage, et ils sont fondés à faire respecter ce droit atteint par un empiétement illicite.
Aucune pièce produite par les consorts [D] n’a établi que les consorts [N] auraient accepté les nouvelles limites cadastrales retenues en 1949 et correspondant sur le terrain à la ligne CD et comme vu supra, et les clôtures posées par M. [D] ne matérialisent donc pas sa limite de propriété.
C’est donc à juste titre que les consorts [N] sollicitent la suppression des ouvrages litigieux et la condamnation des consorts [D] à les enlever, ce sous astreinte telle que fixée au dispositif de l’arrêt. Il est noté que les consorts [N] précisent dans le corps de leurs conclusions que 'les bornes AB seront remises en place et cette mesure emportera rectification au plan cadastral’ mais la cour qui ne répond qu’aux prétentions portées dans le dispositif des conclusions n’est pas saisie de demandes sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé et le coût de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire sont à la charge in solidum des consorts [D] de même que les frais de publicité.
Ces derniers verseront également in solidum à chacun des consorts [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement rendu par le tribunal du Puy en Velay le 18 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des prétentions des consorts [N] au regard de la prescription acquisitive et dit que les prétention des consorts [N] sont recevables.
Dit que M. [J] [N] est propriétaire de diverses parcelles cadastrées F[Cadastre 6], F[Cadastre 7] et F[Cadastre 9] dans les limites A-B et contenances retenues par le jugement du 5 août 1908,
Dit que M. [V] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées F[Cadastre 10] et F[Cadastre 11] dans les limites A-B et contenances retenues par le jugement du 5 août 1908,
Ordonne la suppression de tous les ouvrages, portail, barrières, clôtures en fils et accessoires présents sur les parcelles F[Cadastre 6], F[Cadastre 7] et F[Cadastre 9] telles que délimitées dans leur contenance conformément au jugement du 5 août 1908 et au procès-verbal du 28 novembre 1908,
Ordonne la suppression de tous les ouvrages, portail, barrières, clôtures en fils et accessoires présents sur les parcelles cadastrées F[Cadastre 10] et F[Cadastre 11] telles que délimitées dans leurs contenances retenues par le jugement du 5 août 1908 et au procès-verbal du 28 novembre 1908,
Condamne en conséquence in solidum les consorts [C] [D] et [I] [D] à procéder à l’enlèvement de tous ouvrages ou portail limitant, interdisant ou réduisant l’accès aux parcelles F[Cadastre 6] F[Cadastre 9] et F[Cadastre 10], F[Cadastre 11] définies dans les limites A 'B du bornage validé par le jugement du 5 août 1908, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamne in solidum les consorts [C] [D] et [I] [D] à payer :
— à M. [V] [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [J] [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts [C] [D] et [I] [D] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprennent ceux afférents à la décision cassée, les dépens de l’instance en référé, le coût de l’expertise judiciaire et les frais de publication de la décision.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Compétence
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Indemnités de licenciement ·
- Employeur ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- République ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Avis ·
- Police ·
- Interprète
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Mandat ·
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Service ·
- Location-gérance ·
- Commission ·
- Vente ·
- Charges ·
- Expert
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Marais ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Traçabilité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Semoule ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salade ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Service ·
- Habilitation ·
- Police nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Escroquerie ·
- Relaxe ·
- Créanciers ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sociétés ·
- Fait
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.