Irrecevabilité 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 avr. 2025, n° 24/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 19/04753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04605 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWPF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 30 avril 2024
RG 19/04753
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 6] EICAR CAMPUS ( anciennement dénommée Centre Factory)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 675
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS PIERRE CUSSAC, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [A] [B]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nelly THROO, avocat au barreau de LYON, toque : 2076
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
La société Centre Factory, devenue Eicar [Localité 6] Campus, est un établissement d’enseignement supérieur à but lucratif, spécialisé dans le cinéma.
M. [A] [B] y a suivi une formation de monteur entre 2009 et 2011.
Il a réalisé dans ce cadre un film intitulé 'Rêves d’enfants'.
Estimant que la société Centre Factory avait repris une image tirée de son film pour l’apposer sur l’ensemble de ses supports médias, il l’a faite citer en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Lyon selon acte d’huissier du 05 juin 2019.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que la reproduction par la société Eicar [Localité 6] Campus de l’image représentant une jeune fille approchant son visage d’un arbre, extraite du film court 'Rêves d’enfants’ caractérise une atteinte aux droits d’auteur de M. [A] [B], constitutive de contrefaçon ;
— condamné en conséquence la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme totale de 20.741 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— ordonné à la société Eicar [Localité 6] Campus de cesser tout acte de contrefaçon et de procéder au retrait de l’image extraite du film 'Rêves d’enfants’ sur tous ces supports (en particulier sur le site Internet www.centre-factory.fr réseaux sociaux, brochures…), et ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— débouté M. [A] [B] de sa demande présentée au titre de la destruction des produits contrefaisants;
— dit que la société Eicar [Localité 6] Campus à porter atteint au droit moral de M. [A] [B] ;
— condamné en conséquence la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme totale de 4.000 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur ;
— rejeté la demande de publication ;
— condamné la société Eicar [Localité 6] Campus aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [A] [B] la somme de 4.000 euros en application de l’artile 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté le surplus des demandes.
La société Eicar [Localité 6] Campus a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 04 juin 2024.
Elle a déposé ses conclusions d’appelante le 03 septembre 2024.
M. [A] [B] a déposé ses conclusions d’intimé le 02 décembre 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 28 février 2025, la société Eicar [Localité 6] Campus a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [B], en l’absence de demande d’infirmation du jugement de première instance.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 09 avril 2025, la société Eicar [Localité 6] Campus demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables l’appel incident de M. [B] et les prétentions de celui-ci visant à :
juger M. [B] recevable et bien-fondé en ses demandes en sa qualité d’auteur unique de la photographie litigieuse extraite du court métrage 'Rêves d’enfants',
juger que l’Eicar n’est pas autorisée à faire usage de la photographie litigieuse extraite de son court métrage 'Rêves d’enfants',
condamner la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme de 35.592 euros au titre du préjudice économique et du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
ordonner à la société Eicar [Localité 6] Campus de cesser pour l’avenir tout acte de contrefaçon de l’image extraite du film 'Rêves d’enfants’ sur le site internet www.eicar-lyon.fr, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner, aux frais la société Eicar [Localité 6] Campus, la destruction des produits contrefaisants (kakémono, brochures, etc. sans que cette liste ne soit limitative), sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée commençant à courir sept (7) jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner la publication pendant un (1) mois de la mention 'condamnation de Lyon Eicar Campus pour contrefaçon des droits d’auteur de M. [A] [B] par décision de la cour d’appel de Lyon du [date]', en police de caractères Arial de taille 18, dans un bandeau visible en haut de la page d’accueil du site internet de la société Lyon Eicar Campus (https ://www.eicarlyon.fr/) contenant également un lien hypertexte vers le jugement complet à intervenir, aux frais de la société Lyon Eicar Campus, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
se réserver la liquidation des astreintes,
en tout état de cause :
— débouter M. [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en particulier celle de dire que certaines de ses prétentions seraient 'recevables en tant que prétentions nouvelles tendant à faire écarter les prétentions adverses en vertu de l’effet dévolutif de l’appel principal',
— condamner M. [B] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
La société Eicar Lyon Campus fait valoir qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque le dispositif des conclusions d’un appelant incident contient une prétention mais ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation des chefs du jugement critiqués, les conclusions déposées par cet appelant incident ne déterminent pas l’objet du litige dont la cour d’appel est saisie et l’appel incident est irrecevable.
Elle précise qu’il en va ainsi quand même le dispositif des conclusions de l’appelant incident contiendrait une demande visant à ce qu’il soit statué à nouveau.
Elle observe que M. [B] n’a pas demandé l’infirmation du jugement dans ses conclusions d’intimé et que son appel incident s’en trouve irrecevable.
Elle ajoute qu’en l’absence d’appel incident recevable, la cour n’a pas à examiner les prétentions de M. [B], qu’elles soient nouvelles ou non. Elle explique que les prétentions litigieuses ne peuvent au demeurant être considérées nouvelles, alors qu’elles ont été soumises au premier juge, ainsi que cela qui ressort du dispositif des conclusions déposées par M. [B] en première instance.
Elle conteste également que les prétentions articulées par M. [B] aient pour objet de faire écarter les prétentions adverses et rappelle qu’en l’absence d’incident, le sort de l’appelant principal ne peut être aggravé sur la foi de son appel.
Par conclusions sur incident déposées le 07 mars 2025, M. [B] demande à la cour de :
— dire que son appel incident tendant à la réformation des chefs visés du jugement de première instance du tribunal judiciaire du 30 avril 2024 est recevable,
— débouter en conséquence la société [Localité 6] Eicar Campus de sa demande incidente aux fins d’irrecevabilité de l’appel incident,
à titre subsidiaire :
— dire que les prétentions suivantes sont dans tous les cas recevables en tant que prétentions nouvelles tendant à faire écarter les prétentions adverses, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel principal :
juger M. [A] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes en sa qualité d’auteur unique de la photographie litigieuse extraite du court métrage 'Rêves d’enfants',
juger que l’Eicar n’est pas autorisée à faire usage de la Photographie litigieuse extraite de son court métrage 'Rêves d’enfants',
condamner la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme de 35.592 euros au titre du préjudice économique et du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
ordonner à la société Eicar [Localité 6] Campus de cesser pour l’avenir tout acte de contrefaçon de l’image extraite du film 'Rêves d’enfants’ sur le site internet www.eicar-lyon.fr, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
se réserver la liquidation des astreintes,
en tout état de cause :
— débouter la société Eicar [Localité 6] Campus de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Eicar [Localité 6] Campus à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir qu’aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident, il demande la confirmation d’un nombre limité de chefs de dispositif du jugement du 30 avril 2024, puis sollicite qu’il soit statué à nouveau, ce qui équivaut une demande de réformation du jugement.
Il précise que le dispositif de ses conclusions articule à la suite de ces demandes initiales, un certain nombre de prétentions, dont la simple lecture permet de déterminer les chefs de dispositifs critiqués par l’appel incident.
Il estime en conséquence que l’objet de l’appel incident est parfaitement déterminé, en ce qu’il tend à la réformation des chefs de jugement correspondant à chacune des prétentions exprimées, auxquelles s’ajoutent les demandes nouvelles suivantes :
— juger M. [B] recevable et bien-fondé en ses demandes en sa qualité d’auteur unique de la photographie litigieuse extraite du court métrage 'Rêves d’enfants',
— juger que l’Eicar n’est pas autorisée à faire usage de la Photographie litigieuse extraite de son court métrage 'Rêves d’enfants'.
Il conclut par ces moyens à la recevabilité de son appel incident.
M. [B] soutient à titre subsidiaire qu’il demeure recevable à répondre et s’opposer aux demandes articulées dans le cadre de l’appel principal, en raison de l’effet dévolutif opéré par cet appel.
Il estime qu’en application des articles 564 et 565 du coe de procédure civile, l’autorisant à formuler des prétentions nouvelles tendant à faire écarter les prétentions adverses, et du principe de la contradiction, il demeure recevable à former les demandes suivantes, dont il affirme qu’elles ne font que répondre aux demandes adverses :
— juger M. [A] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes en sa qualité d’auteur unique de la photographie litigieuse extraite du court métrage 'Rêves d’enfants',
— juger que l’Eicar n’est pas autorisée à faire usage de la Photographie litigieuse extraite de son court métrage 'Rêves d’enfants',
— condamner la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme de 35.592 euros au titre du préjudice économique et du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
— ordonner à la société Eicar [Localité 6] Campus de cesser pour l’avenir tout acte de contrefaçon de l’image extraite du film 'Rêves d’enfants’ sur le site internet www.eicar-lyon.fr, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation des astreintes.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle il a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident :
Vu l’article 542 du code de procédure civile ;
Vu l’article 954 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
Conformément au premier de ces textes, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu du second, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application combinée des dispositions susvisées, les conclusions d’intimées ne contenant aucune demande visant l’infirmation ou l’annulation du jugement ne déterminent pas l’objet du litige et ne défèrent aucune disposition particulière du jugement de première instance à la cour. Elles n’articulent en conséquence aucun appel incident qui soit recevable.
Le simple fait que l’intimé ait, par de telles conclusions, sollicité la confirmation d’un certain nombre de chefs de dispositif du jugement entrepris, puis demandé à ce qu’il soit statué à nouveau, ne suffit à déterminer l’objet de l’appel.
Il est acquis en effet qu’une demande d’annulation fondée sur tout autre motif que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance défère l’ensemble des chefs de dispositif du jugement entrepris à la cour et oblige les parties à conclure sur le fond, ce dont il suit que la demande visant à ce qu’il soit statué à nouveau renvoie indistinctement à l’exercice d’un appel en réformation ou d’un appel en annulation et qu’elle n’équivaut pas nécessairement à une demande d’infirmation.
L’examen des conclusions déposées par M. [B] dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile témoigne en l’espèce de ce que l’intéressé a sollicité la confirmation de certains chefs de dispositif, puis a sollicité qu’il soit statué à nouveau en formant à la suite un certain nombre de prétentions sur le fond.
De telles conclusions, qui ne formulent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris, ne déterminent pas l’objet de l’appel incident et ne défèrent aucune disposition particulière du jugement à la cour. L’appel incident s’en trouve irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [B] :
En l’état d’un appel incident irrecevable, l’intimé ne peut valablement solliciter de la cour qu’elle statue à nouveau sur des chefs de dispositif n’ayant pas été déféré à son examen par l’appel principal.
Il ne peut d’autre part solliciter l’aggravation de la situation de l’appelant principal quant aux chefs de jugement déférés par celui-ci.
Il demeure en revanche recevable à répliquer aux conclusions de l’appelant principal et à former des demandes nouvelles, lorsque celles-ci répondent aux limites et exigences posées aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Il résulte en l’espèce de l’examen du jugement de première instance que les demandes suivantes de l’intimé ont déja été formées devant le premier juge, en des termes identiques ou largement similaires:
— la prétention 'juger M. [A] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes en sa qualité d’auteur unique de la photographie litigieuse extraite du court métrage Rêves d’enfants', articulée en appel, correspond à la combinaison des demandes suivantes 'dire et juger M. [B] bien fondé et recevable en ses demandes’ et 'dire et juger que M. [B] est l’auteur de l’image extraite de l’oeuvre cinématographique Rêves d’enfants et jouit des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre', formées en première instance,
— la prétention 'juger que l’Eicar n’est pas autorisée à faire usage de la photographie litigieuse extraite de son court métrage Rêves d’enfants', articulée en appel, constitue la déclinaison de la demande de première instance suivante 'dire et juger que le Centre Factory contrefait l’oeuvre de M. [A] [B] et viole des droits moraux et patrimoniaux', dans la mesure ou la contrefaçon suppose l’absence d’autorisation,
— la prétention 'condamner la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme de 35.592 euros au titre du préjudice économique et du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux', articulée en appel, constitue la reprise de la demande en paiement de dommages-intérêts formée en première instance, dont elle constitue l’aggravation prohibée.
Il en va également ainsi de la demande de publication de la décision et de la demande de destruction des produits contrefaisants.
Aucune de ces demandes n’est donc nouvelle et aucune ne vise à répliquer aux demandes adverses, tendant à l’infirmation des dispositions du jugement de première instance défavorables à la société Eicar [Localité 6] Campus et au rejet des prétentions correspondantes.
M. [B] ayant conclu à la confirmation de ces mêmes dispositions – sinon celle portant sur la condamnation pécuniaire – et au rejet de l’ensemble des demandes de l’appelante, il n’est nul besoin pour lui de réitérer ou d’aggraver ses demandes de première instance pour répondre aux prétentions adverses.
Le principe de la contradiction ne commande enfin de déclarer les prétentions litigieuses recevables, alors que M. [B] peut valablement s’opposer aux demandes adverses par les moyens développés dans la discussion de ses conclusions, à l’appui de sa demande visant le rejet des prétentions de l’appelante principale.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes suivantes :
— juger M. [B] recevable et bien-fondé en ses demandes en sa qualité d’auteur unique de la photographie litigieuse extraite du court métrage 'Rêves d’enfants',
— juger que l’Eicar n’est pas autorisée à faire usage de la photographie litigieuse extraite de son court métrage 'Rêves d’enfants',
— condamner la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme de 35.592 euros au titre du préjudice économique et du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
— ordonner la publication pendant un (1) mois de la mention 'condamnation de Lyon Eicar Campus pour contrefaçon des droits d’auteur de M. [A] [B] par décision de la cour d’appel de Lyon du [date]', en police de caractères Arial de taille 18, dans un bandeau visible en haut de la page d’accueil du site internet de la société Lyon Eicar Campus (https ://www.eicarlyon.fr/) contenant également un lien hypertexte vers le jugement complet à intervenir, aux frais de la société Lyon Eicar Campus, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonner, aux frais la société Eicar [Localité 6] Campus, la destruction des produits contrefaisants (kakémono, brochures, etc. sans que cette liste ne soit limitative), sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée commençant à courir sept (7) jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Le conseiller de la mise en état retient en revanche qu’une partie est toujours recevable à solliciter la prorogation d’une astreinte prononcée à son bénéfice, lorsque le terme en est expiré.
Il s’ensuit que les demandes visant à ce qu’il soit 'ordonné à la société Eicar [Localité 6] Campus de cesser pour l’avenir tout acte de contrefaçon de l’image extraite du film 'Rêves d’enfants’ sur le site internet www.eicar-lyon.fr, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir’ et à ce que la cour se réserve la liquidation de l’atsreinte correspondante demeurent recevables, par exception aux règles précédemment énoncées.
Sur la raison sociale de l’appelante :
L’appelante a été désignée en première instance sous le nom Eicar [Localité 6] Campus. Elle conclut désormais sous le nom [Localité 6] Eicar Campus. Il convient de lever l’ambiguïté portant sur sa dénomination sociale, en lui faisant injonction de déposer un extrait Kbis de son enregistrement au registre du commerce.
Sur les frais et les dépens générés par l’incident :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [B] succombe pour l’essentiel à l’incident. Il convient en conséquence de le condamner à en supporter les dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société Eicar [Localité 6] Campus la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’être déférée à la cour,
— Déclare l’appel incident de M. [A] [B] irrecevable ;
— Déclare irrecevables les demandes suivantes, formées par M. [B] dans le cadre de son appel incident:
juger M. [B] recevable et bien-fondé en ses demandes en sa qualité d’auteur unique de la photographie litigieuse extraite du court métrage 'Rêves d’enfants',
juger que l’Eicar n’est pas autorisée à faire usage de la photographie litigieuse extraite de son court métrage 'Rêves d’enfants',
condamner la société Eicar [Localité 6] Campus à payer à M. [A] [B] la somme de 35.592 euros au titre du préjudice économique et du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
ordonner la publication pendant un (1) mois de la mention 'condamnation de Lyon Eicar Campus pour contrefaçon des droits d’auteur de M. [A] [B] par décision de la cour d’appel de Lyon du [date]', en police de caractères Arial de taille 18, dans un bandeau visible en haut de la page d’accueil du site internet de la société Lyon Eicar Campus (https ://www.eicarlyon.fr/) contenant également un lien hypertexte vers le jugement complet à intervenir, aux frais de la société Lyon Eicar Campus, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
ordonner, aux frais la société Eicar [Localité 6] Campus, la destruction des produits contrefaisants (kakémono, brochures, etc. sans que cette liste ne soit limitative), sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée commençant à courir sept (7) jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Déclare recevables, par exception, les demandes visant à ce qu’il soit ordonné à la société Eicar [Localité 6] Campus de cesser pour l’avenir tout acte de contrefaçon de l’image extraite du film 'Rêves d’enfants’ sur le site internet www.eicar-lyon.fr, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à ce que la cour se réserve la liquidation de l’atsreinte correspondante ;
— Enjoint à la société Lyon Eicar Campus de déposer un extrait Kbis de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés ;
— Condamne M. [A] [B] aux dépens générés par l’incident ;
— Condamne M. [A] [B] à payer à la société [Localité 6] Eicar Campus la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés parl’incident ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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