Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06942 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQVW
Nom du ressortissant :
[Z] [O] [V]
[V]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O] [V]
né le 17 Septembre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [5]
ayant eu pour conseil par Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 11 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Z] [O] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 18 août 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [Z] [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 20 août 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 août 2025 à 17h43, notifiée le jour-même à 15h23 à M. [Z] [V], le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de l’Ain, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 22 août 2025 , à 11 heures, M. [Z] [V] a relevé appel de cette ordonnance, au motif que la procédure est irrégulière et doit être annulée et que l’autorité préfectorale n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 22 août 2025, adressé à 15h42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 août 2025 à 9 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de l’Ain reçues par courriel le 23 août 2025 à 5h 54, aux termes desquelles l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de droit de fait nouvelle ni de moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, faisant observer qu’il est irrecevable à soulever l’irrégularité de la procédure (art. 74 du code de procédure civile), d’autant qu’il ne précise aucunement quelle serait l’irrégularité et concluant à la confirmation de la décision.
Vu l’absence d’observations formées par M. [V] ;
MOTIVATION
L’appel de M. [Z] [V] relevé dans les formes et délais légalement impartis est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
M. [Z] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l’autorité administrative a saisie par courriel du 2 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire, et qu’elle les a informées le 18 août suivant du placement de M. [V] en rétention.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le délai de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge d’une requête en prolongation, ne lui permet pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées.
Enfin, l’intéressée qui soutient que la procédure est irrégulière ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation.
Il en résulte que l’unique moyen présenté à la cour, tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
En conséquence, l’appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [V][L] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne WYON
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