Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 juin 2025, n° 25/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05326 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN4A
Nom du ressortissant :
[T] [I] [N]
[I] [N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I] [N]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 20 novembre 2023 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen a déclaré [T] [I] [N] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, faits commis par le concubin de la victime et avec arme, en l’espèce un marteau, et a confirmé le jugement du 27 janvier 2023 qui avait prononcé à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement et avait prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par jugment du 15 mai 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [T] [I] [N] contre l’arrêté du préfet du Rhône qui a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Le 29 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [T] [I] [N] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 6].
Par ordonnance du 02 mai 2025 confirmée en appel le 05 mai 2025 et par ordonnance du 28 mai 2025, confirmée en appel le 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [I] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 26 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 juin 2025 à 22 heures 16, [T] [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir [N] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.
[T] [I] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025 à 10 heures 30.
[T] [I] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [I] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [I] [N] a eu la parole en dernier. Il demande à ce qu’on examine son dossier soigneusement car il ne peut pas embarquer pour l’Algérie où sa vie est menacée et il voudrait une nouvelle vie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [I] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [T] [I] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— « Le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré le 01/03/2023 ensuite d’un mandat d’arrêt décerné par le tribunal judiciaire de Caen pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié à lé victime par un pacte de solidarité civil de solidarité aggravée par une autre circonstance et des peines complémentaires d’interdiction de détenir une arme pendant 5 ans, une interdiction du territoire national pendant 5 ans, une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 3 ans et une privation des droits civiques pendant 3 ans.
De plus, à la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Caen, il est constaté que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 15/06/2022 à 2 mois de prison avec sursis, pour des faits de vol commis le 28/1012021 ; qu’il a égaiement été condamné à une peine de 1 an de prison pour des faits de trafic de stupéfiants et à une interdiction du territoire de 3 ans ; par le Tribunal correctionnel de Marseille le 23/12/2019 et à 4 mois de prison pour des faits de vol, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et port sans motif légitime d’arme blanche, par le Tribunal correctionnel de Caen le 24/11/2020 et à une peine d’interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans. »
— elle a saisi dès le 29 avril 2025 le pôle central d’éloignement afin d 'obtenir un routing dès lors qu’elle est en possession du document de voyage de l’intéressé ;
— un vol prévu pour le 10 mai 2025 a été annulé compte tenu du refus d’embarquer de M. [N],
— le vol prévu le 30 mai 2025 a du être annulé pour défaut d’organisation ;
— elle a sollicité un nouveau routing et un vol a été obtenu pour le 11 juillet 2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des éléments mis en avant par l’autorité administrative et les pièces produites soit l’extrait du bulletin N°2 et les fiches pénales mettant en exergue les condamnations prononcées entre le 15 juin 2022 et le 17 juin 2024 dont la peine prononcée par la cour d’appel de Caen le 20 novembre 2023 de 2 ans d’emprisonnement avec la peine complémentaire d’interdiction du territoire national de 5 ans, interdiction qui constitue la base légale de la mesure de placement en rétention ;
Attendu que la mesure aurait pu déjà être exécutée si [T] [I] [N] n’avait pas refusé d’embarquer et qu’il est à l’origine de la longueur de sa rétention ; Que par ailleurs sa critique fondamentale qui porte sur le pays de destination relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, un vol étant programmé prochainement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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