Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 22/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mai 2022, N° 16/02395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04376 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRI
S.A.S.U. [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Mai 2022
RG : 16/02395
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
AT du 05 mars 2016 de M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [H] [F], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (l’assuré) a été embauché par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de responsable d’exploitation à compter du 1er juillet 2015.
Le 7 mars 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 5 mars 2016 à 9h50, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « le salarié lavait des salades » – « malaise cardiaque ».
L’employeur a joint à cette déclaration les réserves suivantes : « nous considérons que ce malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En effet, ce malaise a eu lieu à 9h50, en début de journée, alors que [le salarié] nettoyait des salades en zone de légumerie.
Il est à noter que les conditions de travail ce jour étaient parfaitement normales et habituelles et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l’exercice de son activité, de sorte que l’intéressé n’a eu aucun effort particulier à fournir.
Étant précisé que [le salarié] avait bénéficié d’une journée de repos le jeudi 03/03/2016 et qu’il avait bénéficié au cours des précédentes semaines de tous les jours de repos conformément au roulement prévu par le planning.
A l’occasion de la visite médicale périodique du 15/02/2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude sans restriction au poste de travail du salarié.
Il convient de préciser que l’infirmière de l’établissement appelée sur les lieux du malaise a diagnostiqué aussitôt les symptômes d’un infarctus « massif ».
Enfin, le malaise dont a été victime [le salarié] est intervenu dans un contexte de tabagisme chronique, élément qui constitue un facteur non négligeable de risque cardio-vasculaire supplémentaire. En l’absence de tout rôle causal du travail, la présomption d’origine professionnelle rattachée à ce malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail doit être considérée comme détruite et, par conséquent, ce malaise ne peut être pris en charge au titre professionnel.
Dans ces conditions, le décès ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Nous tenons enfin à vous rappeler que, s’agissant d’un malaise dont l’origine professionnelle n’est pas établie, et conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, votre organisme est tenu de diligenter une instruction préalablement à toute prise de décision.
En effet, la fiche AT/MP concernant les cas de « Malaise, suivi ou non de décès, survenu au temps et au lieu du travail » prévoit :
« (') les malaises survenus au temps et au lieu du travail peuvent avoir une origine totalement étrangère au travail.
(') nécessité de constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre à ces questions :
1ère question : existe-t-il un état pathologique évoluant pour son propre compte '
2ème question : existe-t-il des conditions de travail inhabituelles '
3ème question : la cause du malaise ou du décès est-elle complètement étrangère au travail '
4ème question : les conséquences d’un malaise sont-elles à prendre en charge en A.T. '
Ainsi, en matière de malaises, l’instruction préalable diligentée par la CPAM doit apporter des réponses précises à chacune des questions précédemment exposées.
Dès lors que l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre le travail effectué et le malaise subi n’est pas indiscutablement établi, la reconnaissance du caractère professionnel doit être rejetée, ce qui ne pourra qu’être le cas en l’espèce.
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir l’ensemble des pièces du dossier qui viendraient en votre possession, et notamment les certificats médicaux descriptifs, constatant des lésions de notre salarié.
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le dossier constitué par la CPAM peut être communiqué à l’employeur, à sa demande ».
Le 20 mai 2016, la société a consulté, sur le site de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la caisse, la CPAM) les pièces constituant le dossier de l’accident mortel du salarié.
Par décision du 2 juin 2016, la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 août 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 septembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime le salarié.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal :
— déclare recevable mais mal fondé le recours de la société,
— rejette les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire et de la matérialité de l’accident,
— rejette la demande d’expertise médicale formée par la société,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont le salarié a été victime le 5 mars 2006,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 29 avril 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et reformer le jugement entrepris,
A titre principal,
— constater que M. [R] a été victime d’un malaise mortel le 5 mars 2016,
— constater que les conditions de travail le jour où les faits sont survenus étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l’activité habituelle de M. [R],
— constater que M. [R] avait bénéficié d’une journée de repos le 3 mars 2016 ainsi que de tous ses jours de repos au cours de précédentes semaines, conformément au planning prévu,
— constater que, lors d’une visite médicale datant de moins de 3 semaines, le médecin du travail avait rendu un avis d’aptitude sans restriction au poste de travail occupé par l’assuré,
— constater que le sinistre en cause, diagnostiqué par l’infirmière de la société comme présentant 'les symptômes d’un infarctus massif', est intervenu dans un contexte de tabagisme chronique,
— dire que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité du malaise mortel du 5 mars de M. [R] à son travail,
En conséquence,
— dire que la caisse a violé les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer que la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel du 5 mars 2016 dont a été victime M. [R], lui est inopposable,
A tout le moins,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise mortel du 5 mars 2016 de M. [R] à son travail,
En conséquence,
— réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise mortel du 5 mars 2016 est imputable à l’activité professionnelle de M. [R],
— nommer tel expert avec pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse -ou par tout tiers susceptible de les détenir- et avoir dûment convoqué les parties, de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] établi par la caisse,
* dire si le malaise survenu le 5 mars 2016 a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de M. [R],
* renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise mortel du 5 mars 2015 dont a été victime M. [R],
A titre subsidiaire,
— constater que, suite à la clôture de l’instruction, l’employeur est allé consulter les pièces du dossier de M. [R] dans les locaux de l’organisme de sécurité sociale en date du 20 mai 2016,
— constater que la caisse n’a notamment pas soumis à la consultation de la société le moindre certificat médical, ni l’avis de son médecin-conseil, le procès-verbal de gendarmerie, ou encore le compte-rendu d’autopsie,
En conséquence,
— dire que la caisse a violé le principe du contradictoire,
— réformer le jugement et déclarer que la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel du 5 mars 2016 dont a été victime M. [R], lui est inopposable.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 27 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, du malaise mortel dont a été victime M. [R] le 5 mars 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT MORTEL
La société soutient que, le jour de son malaise, M. [R] n’était soumis à aucun facteur de stress, ni à un effort physique intense qui expliquerait le malaise dont il a été victime et que le tribunal a injustement retenu les déclarations de deux collègues qui évoquaient un stress pour raisons professionnelles, alors que le salarié a pu bénéficier de jours de repos quelques jours plus tôt, que le médecin du travail l’avait quelques semaines auparavant déclaré apte à son poste de travail et qu’en réalité l’infarctus dont il est décédé est intervenu dans un contexte de tabagisme chronique.
Elle estime, par conséquent, que l’assuré présentait un état antérieur intercurrent susceptible d’être à l’origine de son malaise et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise mortel du salarié à son travail, ce qui doit conduire à l’inopposabilité à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge.
En réponse, la caisse rappelle que l’assuré a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné son décès alors qu’il se trouvait au temps et au lieu de travail et que, faute pour l’employeur d’établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer.
Elle ajoute que les seules suppositions avancées par l’employeur, alors que les investigations ont démontré que l’assuré ne présentait aucun problème de santé particulier, sont insuffisantes à écarter le caractère professionnel de l’accident.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend renverser la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous son autorité.
Ici, il ressort de la déclaration d’accident du travail, complétée le 7 mars 2016 par la société, que M. [R] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 5 mars 2016, à 9h50, soit pendant ses horaires de travail et alors qu’il lavait des salades.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée en tant que telle par la société. Ce malaise survenu de manière soudaine est constitutif du fait accidentel à l’origine de son décès constaté le même jour à 11h.
La caisse démontrant ainsi la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer et il appartient à l’employeur, pour la renverser, de démontrer que la cause du malaise est totalement étrangère au travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’incombe pas à la caisse l’obligation de rechercher, dans le cadre de l’enquête obligatoire, l’existence du caractère professionnel de l’accident, ni même d’une éventuelle cause du décès totalement étrangère à l’activité professionnelle, la charge de la preuve de la démonstration de cette cause totalement étrangère au travail incombant au seul employeur et elle ne saurait se déduire du seul fait que l’accident est survenu alors que les conditions de travail étaient normales, que le salarié avait pu prendre des jours de congés quelques jours auparavant ou de ce qu’il n’avait pas fait d’effort physique particulier et qu’aucune inaptitude ni réserve n’avait été émise auparavant par le médecin du travail. .
La société se prévaut également de l’état antérieur du salarié. Toutefois, l’allégation de l’employeur selon laquelle le tabagisme du salarié peut constituer un état antérieur intercurrent, en l’absence de tout élément de preuve, est insuffisante à démontrer que la cause du malaise mortel est totalement étrangère au travail.
Ainsi, en l’absence d’élément de nature à caractériser un différend d’ordre médical ou d’élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident mortel et la demande d’inopposabilité de ce chef.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ POUR NON-RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
La société prétend, à titre subsidiaire, que lors de la consultation du dossier, elle n’a pas disposé de l’ensemble des documents sur lesquels s’est fondée la caisse pour prendre sa décision, et partant, de l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, tels que le certificat médical, l’avis du médecin-conseil, le procès-verbal de gendarmerie ou encore le compte-rendu d’autopsie.
La caisse rétorque qu’elle n’a jamais détenu les pièces litigieuses et qu’elle ne peut donc les communiquer. Elle ajoute que l’employeur a été en mesure de consulter les pièces du dossier au sens de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale alors applicable.
L’article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Si la Cour de cassation a effectivement jugé dans les différents arrêts cités par la société que, notamment, l’avis du médecin-conseil transmis aux services administratifs de la caisse, portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur, doit être mis à sa disposition avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse, cette jurisprudence ne saurait être étendue à l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail, étant d’ailleurs rappelé que l’avis du médecin-conseil ne présente aucun caractère obligatoire dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance d’un accident du travail (à la différence de l’instruction du caractère professionnel d’une maladie).
De plus, il est de jurisprudence constante que la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n 08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n°286).
Or, ici, il n’est pas établi que la caisse aurait sollicité l’avis de son médecin-conseil sur la cause du décès. Il n’est pas davantage démontré qu’elle était en possession du rapport de l’autopsie ou des procès-verbaux dressés dans le cadre d’une enquête pénale. Surtout, ces pièces ne sont pas de celles qui sont expressément mises à disposition de l’employeur lors de la phase de consultation aux termes de l’article R. 441-13 précité.
Il en découle que la société a, dans le cadre de la consultation, eu accès au dossier au sens de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
La procédure est donc régulière comme l’a jugé le tribunal et le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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