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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEQH
Nom du ressortissant :
PREFETE DU RHÔNE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [P]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Libéré du centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
non comparant, représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 9 novembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 novembre 2023.
Par ordonnances des 2 décembre et 28 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 4 décembre et 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[C] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 janvier 2025, enregistrée le 26 janvier 2025 à 14 heures 25 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [P] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[C] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, considérant que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742 -5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation de la mesure.
Dans son ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 14 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[C] [P], mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 28 janvier 2025 à 9 heures 55, la préfète du Rhône a relevé appel de cette décision, dont elle demande l’infirmation, outre la prolongation de la mesure de rétention administrative d'[C] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours
Elle soutient :
— d’une part, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les 10 signalements dont [C] [P] a fait l’objet, notamment pour des violences et outrages à agent, ainsi que son placement en garde à vue le 27 novembre 2024 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, suffisent pour considérer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public,
— d’autre part, que les démarches entreprises auprès des autorités consulaires guinéennes permettent de retenir la délivrance à bref délai d’un document de voyage, sachant que l’absence de réponse des autorités consulaires n’induit pas nécessairement que celle-ci n’interviendra pas dans les 15 prochains jours compte tenu de l’aléa et de l’opportunité qui dominent les relations diplomatiques.
Par courriel reçu le 28 janvier 2025 à 10 heures 40, faisant suite à la demande d’information du greffe sur la situation actuelle d'[C] [P], les agents du centre de rétention administrative ont transmis l’arrêté pris le 27 janvier 2025 par la préfète du Rhône à l’encontre de l’intéressé et notifié le jour-même, portant assignation à résidence dans le département du [5] pour une durée de 45 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 à 10 heures 30, à laquelle le conseiller délégué a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le caractère sans objet de l’appel interjeté par l’autorité administrative en raison du placement d'[C] [P] sous assignation à résidence depuis le 27 janvier 2025 pour l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il avait initialement été placé en rétention administrative.
[C] [P] n’a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel, estimant que son recours conserve un objet, car l’appréciation portée par le premier juge sur la menace pour l’ordre public est erronée, sachant qu’elle produit ce jour la fiche FAED qui relate les différentes signalisations de l’intéressé.
Le conseil d'[C] [P] estime de son côté que l’appel de la préfecture est devenu sans objet du fait de la décision prise cette dernière d’assigner l’intéressé à résidence. Subsidiairement, il sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge, dont il s’approprie la motivation.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque l’étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale avant l’examen de l’appel formé par cette dernière à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, ledit appel devient sans objet, puisque l’autorité administrative a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Tel est le cas en l’espèce puisque [C] [P] a été assigné à résidence par la préfète du [5] pour une durée de 45 jours par décision du 27 janvier 2025, notifiée à la même date, alors que l’appel de cette même préfecture, formé le 28 janvier 2025 à 09 heures 55, a été examiné à l’audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [C] [P] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Déclarons en conséquence sans objet l’appel de la préfète du Rhône.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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