Cour d'appel de Lyon, Retentions, 1er mars 2025, n° 25/01612
CA Lyon
Confirmation 1 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de diligences de l'administration

    La cour a constaté que des diligences avaient été effectuées par l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire, justifiant ainsi le maintien de la rétention.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne concernait pas un mineur et que Monsieur [H] n'a pas démontré l'existence d'un lien parental, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01612
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/01612
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 25/01612 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUS

Nom du ressortissant :

[O] [H]

[H] C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffière,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [H]

né le 09 Juillet 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 mai 2024, la préfète du Rhône a notifié à [O] [H] une obligation de quitter le territoire français sans délai.

Le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Suivant requête du 25 février 2025 enregistrée par le greffier le 25 février 2025 à 13h48, [O] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.

Dans le même temps, suivant requête du 26 février 2025 reçue à 15h11, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 27 février 2027, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables les deux requêtes, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [H], et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Le 28 février 2025 à 12h31, [O] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté, faisant valoir l’absence de diligences menées par l’administration préfectorales durant la première période de rétention.

Par courriel adressé le 28 février 2025 à 13h36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de Maître Rossi reçues au greffe par courriel du 28 février 2025 à 16h27 et du 1er mars 2025 reçues à 08h06 tendant à l’infirmation de la décision déférée,

Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 février 2025 à 20h35 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIVATION

L’appel de [O] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;

Le conseil de M. [H] met en avant l’absence de mention dans le dossier que l’agent ayant consulté le fichier d’empreintes était expressément habilité à le faire, se référant à l’article 15-5 du code de procédure pénale.

C’est par une exacte appréciation des éléments présents en procédure que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant qu’aux termes de l’article 15-5 et notamment de son dernier alinéa, l’absence au procès-verbal de toute mention relative à l’habilitation du gardien de la paix Ph. [K], AJ, l’autorisant à procéder à la consultation du fichier d’empreintes n’est pas de nature à invalider la procédure d’interpellation et corrélativement de placement en centre de rétention de M. [H].

Pour sa part, dans sa déclaration d’appel, M.[O] [H] dit, après avoir rappelé les termes de l’article L741.3 du CESEDA, estimer que Mme la préfète du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention sans autre précision.

Il ressort des pièces versées en procédure que M.[O] [H] a été interpellé et placé en garde à vue le 24 février 2025 pour des faits de dégradations et de détention de stupéfiants, qu’il a, par ailleurs, été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d’emprisonnement le 24 mai 2024 pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité.

Aux termes de sa décision de placement en rétention, M.étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’administration précise avoir effectué des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. M. a été reconnu comme un ressortissant algérien par la coopération internationale de police à [Localité 3]; il y a donc eu des diligences effectuées par l’administration française. Il est également dûment justifié à cet égard que les services préfectoraux se sont rapprochés dès le 24 février 2025 à 15h21 du consulat d’Algérie afin qu’il soit procédé à l’identification de l’intéressé, et que soit délivré un laissez-passer consulaire afin d’assurer son retour en Algérie et mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il est l’objet.

Le moyen avancé par M. [H] ne peut donc prospérer.

De plus, et comme l’ont justement mis en avant les services préfectoraux et rappelé précisément le premier juge, M. [H] communique sur sa situation personnelle et familiale des informations évolutives se disant marié avec Mme [I] avec laquelle il a eu deux enfants et avec Mme [R] résidant en Espagne, avec laquelle il aurait deux enfants, avant d’indiquer être célibataire dans ses déclarations du 28 mars 2024 puis de préciser le 22 mai 2024 être uni à Mme [X] et avoir 05 enfants en Algérie.

En outre, le premier juge a parfaitement caractérisé l’existence d’une menace à l’ordre public au vu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 24 mai 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction de paraître à Rillieux la pape pour des faits de violences en réunion.

Enfin sur la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les décisions administratives devant comme le soutient l’appelant prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, il sera tout d’abord rappelé les termes mêmes de cette disposition internationale selon laquelle 'Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale'. Or en l’espèce, la décision prise ne concerne pas un mineur. Par ailleurs, M. ne démontre pas l’existence d’un lien parental En l’état, il se limite à énoncer l’existence de différents enfants, qui seraient dans des pays différents sans rapporter le moindre élément utile sur ses prétendues paternités multiples.

[O] [H] échoue enfin à démontrer l’existence d’une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

En conséquence, les éléments invoqués par [O] [H] et ceux résultant du dossier ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu’est caractérisée une menace pour l’ordre public.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [O] [H],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT

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