Infirmation 26 février 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 21/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 février 2021, N° 12/013940;329949192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie GENERALI IARD, SA AMG PARTICIPATIONS c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, Société AREAS DOMMAGES, Société [ Adresse 33 ], SA CHRISTIN, Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Société Anonyme AVIVA ASSURANCES, S.A.S. PATRICOLA, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. AA GROUPE [ Localité 37, S.A. [ R ], SASU BROSSETTE, S.A.R.L. ACCES DALLAGE, S.A.S. PMV GERLAND, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOCIETE EMATHERM |
Texte intégral
N° RG 21/02766 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQZG
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 37]
au fond du 16 février 2021
RG : 12/013940
SA GENERALI IARD
SA AMG PARTICIPATIONS
C/
[O]
S.A. [R]
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
S.A.R.L. ACCES DALLAGE
Société AREAS DOMMAGES
Société [Adresse 33]
S.A.S. SOCIETE EMATHERM
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurance SMABTP
Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SA CHRISTIN
S.A.S. PMV GERLAND
SASU BROSSETTE
S.A.S. AA GROUPE [Localité 37]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. PATRICOLA
Société Anonyme AVIVA ASSURANCES
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
APPELANTES :
1/ Compagnie GENERALI IARD, SAS au capital de 59 493 775 € inscrite au RCS de [Localité 41] sous le n° 552 062 663, dont le siège social se situe [Adresse 9], ès-qualités d’assureur de la société L’ART DE CONSTRUIRE
2/ Maître [S] [D], mandataire judiciaire, membre de la SELARL [S] [D], dont le siège social est situé [Adresse 20], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AMG PARTICIPATIONS par jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Tribunal de commerce de LISSIEU, inscrite au RCS sous le n° 329 949 192.
3/ AMG PARTICIPATIONS, dont le nom commercial est « L’ART DE CONSTRUIRE » au capital de 500 000 €, inscrite au RCS de [Localité 37] sous le n° 329 949 192, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
1/ M. [C] [O]
né le 15 Février 1966 à [Localité 38]
[Adresse 19]
[Localité 1]
2/ Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentés par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 819
1/ La société BROSSETTE, société par actions simplifiée à associé unique, aux droits de laquelle vient la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE par fusion absorption, SASU au capital de 17.556.800 €, dont le siège social est situé [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 572 141 885, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
2/ La société PMV GERLAND, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 11], inscrite au RCS de [Localité 41] sous le numéro 818 026 494, venant aux droits de la société WOLSELEY FRANCE suite à une fusion absorption du 8 juin 2017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentés par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
La société ACCES DALLAGE immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 429 234 156, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
1/ S.A [R], immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n°437 381 387 dont le siège social est [Adresse 15]
2/ L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 17], ès qualités d’assureur des sociétés [R], PATRICOLA et CHRISTIN
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
La SAS EMATHERM, inscrite au RCS de [Localité 37] sous le n° 424 628 907, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
1/ SOCIETE [Adresse 33], venant aux droits de la société SAEC, ayant son siège social [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° B 350 917 662, représentée par son Dirigeant en exercice domicilié audit siège agissant poursuite et diligence
2/ SMABTP- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 41] n° 775 684 764, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ès-qualités d’assureur de la société SAEC devenue EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE ALPES
Représentées par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
La société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000 d’euros inscrite au RCS de [Localité 40] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 31], représentée
par son représentant légal en exercice, ès-qualités d’assureur RC de monsieur [C] [O]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION – société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le numéro 790 182 786 et dont le siège social est : [Adresse 24], est venue au 1er janvier 2017 aux droits de la société anonyme Bureau Veritas, représentée par ses dirigeants
légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
La société AA [Localité 37] venant aux droits de la société [Adresse 30] dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La SA AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 163.932.160 €, inscrite au RCS de [Localité 39] (92) sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats Interbarreaux inscrite aux barreaux de l’AIN et de LYON
SA CHRISTIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 23]
Signification de la déclaration d’appel le 17 juin 2021 à personne habilitée
Défaillante
S.A.S. PATRICOLA Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 36]
[Localité 21]
Radiée le 21 avril 2021
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Février 2025 prorogé au 26 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par un contrat de maîtrise d''uvre régularisé en avril 2001, la société CK, devenue Wolseley France, a confié à la société [Adresse 28], assurée auprès de la MAF, la conception de son projet de construction portant sur l’extension du siège de la société Brossette BTI et la construction de sa succursale Lyonnaise, [Adresse 10].
Par contrat du 16 juillet 2003, la société Brossette a confié la réalisation des travaux en qualité d’entreprise générale à la société L’Art de Construire, assurée auprès de la compagnie Generali.
Un bail commercial a été conclu entre la société Wolseley France et la société Brossette le 27 juin 2005.
La société L’Art de Construire a sous-traité :
les fondations et gros-'uvre à la société SAEC assurée au titre de la RCD auprès de la SMABTP qui a elle-même sous-traité à la société Acces les travaux de bétonnage des planchers et traitement de surface dans le hall libre-service.
Aux droits de SAEC vient la société Eiffage Construction,
la serrurerie métallerie à l’entreprise Azur Habitat, M. [O], assuré en responsabilité civile auprès de la Maaf et de la responsabilité décennale auprès de Groupama,
le lot étanchéité à l’entreprise [R] assurée auprès de l’Auxiliaire,
les menuiseries extérieures à la société Eral assurée auprès de la compagnie Aviva (devenue Abeille). La société Eral a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
le lot Chauffage – climatisation – plomberie – électricité au groupement d’entreprises composé des sociétés Patricola-Christin, (CVC), assurées auprès de la compagnie l’Auxiliaire, Peyclit (plomberie) (Groupama) et Cote (électricité).
La société Ematherm s’est vue confier la maintenance de l’installation (analyses semestrielles et traitement annuel) des installations CVC.
La société Bureau Veritas s’est vu confier le contrôle technique des travaux.
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception.
Des réserves ont été levées selon procès-verbal du 2 novembre 2005.
En 2006, des désordres sont apparus, consistant notamment en des infiltrations par les menuiseries extérieures.
Saisi par les sociétés Wolseley et Brossette, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance du 27 septembre 2008 ordonné une expertise confiée à M. [P].
Les opérations ont été rendues communes et opposables aux intervenants aux travaux et à leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2012 en retenant plusieurs désordres :
Dysfonctionnements importants de la climatisation.
Infiltrations en terrasse supérieure.
Infiltrations vers les châssis du rez-de-chaussée, au 5ème étage, dans le hall d’exposition, dans la surface de vente, sur la zone parkings et dans le hall d’accueil.
Fuites à proximité des cassettes de la climatisation situées dans les plafonds des locaux ayant nécessité l’intervention en urgence de la société Ematherm.
Déstructuration des vitrages du mur rideau de la façade sud (ce désordre identifié en cours d’expertise, en dehors du cadre de la mission confiée à l’Expert, présentait un réel danger de chute des vitres).
Infiltrations dans certains bureaux surplombés par des étanchéités.
Infiltrations en façade Nord vers l’auvent.
Par acte du 16 novembre 2012 les sociétés Brossette et la société Wolseley France ont assigné les sociétés [Adresse 26], MAF, L’Art de Construire, Generali et Ematherm devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir l’indemnisation des désordres.
Par acte du 14 juin 2013, la société L’Art de Construire et son assureur, la Compagnie Generali, ont appelé en garantie les autres défendeurs visés dans le rapport d’expertise.
Les procédures ont été jointes.
Au motif de l’apparition de nouveaux désordres : casse de supports de vitres entraînant un affaissement des vitres supérieures, qui se détachent en certains points, de plusieurs centimètres de leur support et des fissurations des vitres inférieures outre des infiltrations, par actes des 21 et 26 décembre 2012, la société Wolseley France a assigné la société [Adresse 26], la MAF, la société L’Art de Construire, et la société Generali aux fins d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par acte du 29 janvier 2013, les sociétés L’Art de Construire et Generali ont appelé en cause les sociétés Eiffage Construction, SMABTP, Aviva Assurances, L’Auxiliaire, [R], Patricola, Peyclit, Christin et Groupama Rhone Alpes afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Les procédures ont été jointes
Par ordonnance du 19 mars 2013, M. [P] a été à nouveau désigné.
Les opérations d’expertise ont été étendues au Bureau Veritas.
Par actes du 2, 3, et 4 septembre 2014, les sociétés Wolseley France et Brossette ont assigné au fond les sociétés L’Art de Construire, Generali, [Adresse 26], la MAF, le Bureau Veritas et la Compagnie Aviva Assurances devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser intégralement des préjudices subis.
Par ordonnance du 22 septembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Wolseley France et Brossette.
La jonction a été ordonnée.
M. [P] a déposé son second rapport le 8 juin 2015.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée par la Compagnie Generali et de AMG Participations à l’égard des sociétés [R], SMABTP, Eiffage Construction Rhone Alpes, L’Auxiliaire, MAAF Assurances, Groupama Rhone Alpes, Acces, Ematherm et M. [C] [O], et constaté qu’elle se rétractait son de son désistement d’instance à l’encontre de la société Areas tout en constatant qu’elle n’avait formé aucune demande à son encontre.
Par arrêt du 23 janvier 2018, la Cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’appel formé par la société [Adresse 26] et par la MAF, faute d’intérêt à agir, a constaté l’extinction de l’instance engagée par la Compagnie Generali à l’encontre de la société Areas Dommages et le dessaisissement sur ce point du Tribunal de Grande Instance.
Par acte du 12 juin 2016, la société Wolseley a vendu à la société PMV Gerland l’ensemble immobilier, sis [Adresse 13] et [Adresse 6], dont les ouvrages litigieux font partie.
La société Wolseley France a fait l’objet d’une fusion absorption par la société B Participations SAS, le 10 avril 2017.
La société Brossette a fait l’objet d’une fusion absorption en février 2021 avec la société Distribution Sanitaire Chauffage.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation des sociétés Patricola et Christin,
Rejeté toutes fins de non-recevoir,
Condamné la compagnie Aviva à payer à la société PMV Gerland la somme de 12.000 € TTC en réparation des infiltrations au sud du bâtiment, la somme de 1.000 € HT au titre de la reprise de l’inondation du Bureau 516, la somme de 1.886,80 € HT de préjudice consécutifs aux défauts d’ajustage et d’étanchéité des châssis,
Condamné la société AMG Participations et son assureur Generali, autorisé à appliquer à son assurée la franchise contractuelle, à payer à la société PMV Gerland la somme de 3.850 € HT, en réparation des infiltrations en terrasse vers les plafonds, outre la somme de 4.197,15 € HT de préjudice consécutif de frais de recherches par fumigation et de changement des dalles, les sommes de 9.166,67 € HT au titre de la reprise de la discontinuité de l’étanchéité, 1.083,33 € HT au titre de la réparation des relevés et 1.250 € HT au titre du traitement des extrémités des solins et des joints entre solins et maçonnerie, en réparation des infiltrations dans les locaux, et la somme de 100 € HT, en réparation de l’inondation du Bureau 442,
Condamné la société AMG Participations et son assureur Generali à payer les sommes de 5.514,09 € HT et 96 € HT, la société AA [Localité 37] anciennement [Adresse 26] et son assureur MAF à payer les sommes de 5.514,09 € HT et 96 € HT, la société Bureau Veritas à payer les sommes de 3.676,06 € HT et 64 € HT à la société PMV Gerland en réparation du mur-rideau,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à garantir les sociétés AA [Localité 37] anciennement [Adresse 26] et MAF et Bureau Veritas de l’intégralité de ce que ces dernières auront payé à la société PMV Gerland en réparation du mur-rideau, Generali étant autorisée à opposer la franchise contractuelle à son assurée,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à payer la somme de 29.989,70 € HT à la société PMV Gerland en réparation des fuites sur l’installation de climatisation, et la somme de 16.355 € HT à la société Brossette pour le préjudice consécutif au renouvellement des servomoteurs et des vannes, Generali étant autorisée à opposer la franchise contractuelle à son assurée,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à payer la somme de 7.700 € HT à la société PMV Gerland en réparation de la trace de calcite sur un poteau en béton du sous-sol, Generali étant autorisée à opposer la franchise contractuelle,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à payer la somme de 9.790 € HT à la société PMV Gerland en réparation de la présence de gravier dans les caniveaux du sous-sol et les canalisations, Generali étant autorisée à opposer la franchise contractuelle,
Condamné in solidum la société AMG Participations avec son assureur, Generali, qui la garantira dans la limite de la franchise contractuelle de 10 %, et la compagnie Aviva, assureur d’Eral, à payer à la société Brossette la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, les débitrices devant se relever et garantir à hauteur de 50 % chacune,
Condamné in solidum aux dépens de l’instance et aux deux instances de référé-expertise les sociétés AMG Participations, Generali, Aviva, AA [Localité 37] anciennement [Adresse 26], MAF et Bureau Veritas, qui devront se relever et garantir au prorata de leurs condamnations en réparation des différents préjudices,
Condamné in solidum les sociétés AMG Participations, Generali, Aviva, AA [Localité 37] anciennement [Adresse 26], MAF et Bureau Veritas à payer aux sociétés PMV Gerland et Brossette respectivement les sommes de 7.500 € et 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui devront se relever et garantir au prorata de leurs condamnations en réparation des différents préjudices,
Condamné les sociétés AMG Participations et son assureur Generali, à payer la somme 1.500 € à la société Patricola, la somme de 1.500 € à la société Christin, la somme de 1.500 € à la compagnie L’Auxiliaire, ainsi que la somme de 1.500 € à M. [O] et son assureur Groupama ensemble, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que le total des sommes que la compagnie Aviva est condamnée à payer sera diminué de la franchise de 20 % dans la limite inférieure de 1.500 € et dans la limite supérieure de 7.500 € soumise à revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 19 janvier 2012,
Rejeté toute autre demande,
Prononcé l’exécution provisoire.
La SA Generali Iard et la SA AMG Participations ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 16 avril 2021.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
constaté le désistement partiel des sociétés Generali IARD et AMG Participations relatif au jugement rendu le 16 février 2021 uniquement à l’encontre de M. [O] et de la compagnie Groupama ;
constaté l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour uniquement à l’égard de M. [O] et de la compagnie Groupama ;
dit que l’instance perdurait entre les autres parties.
Par assignation sur appel provoqué du 15 septembre 2021, la société AA [Localité 37] aux droits de la société [Adresse 30] et son assureur la compagnie MAF ont attrait dans la présente procédure d’appel les sociétés [R], [Adresse 34] (anciennement SAEC) et son assureur, la compagnie SMABTP, Ematherm, Acces Dallage et son assureur la compagnie Areas, M. [O] et ses assureurs, les compagnies Groupama et MAAF.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 19 janvier 2022 le conseiller de la mise en état a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigée par la société AA [Localité 37] et la MAF à l’encontre de la MAAF,
débouté la MAAF de ses entières autres demandes au titre de l’incident,
condamné la MAAF à payer à la société AA [Localité 37] et à la MAF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable devant lui la fin de non-recevoir formulée par la SAS Bureau Veritas au titre des prétentions nouvelles en appel émanant de la société PMV Gerland concernant le mur rideau.
1 – Par conclusions régularisées au RPVA le 26 avril 2022, la SA Generali, Me [S] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AMG Participations et la société AMG Participations demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Condamné la société AMG Participations et son assureur Generali, à payer à la société PMV Gerland la somme de 3.850 € HT, en réparation des infiltrations en terrasse vers les plafonds, outre la somme de 4.197,15 € HT de préjudice consécutif de frais de recherches par fumigation et de changement des dalles, les sommes de 9.166,67 € HT au titre de la reprise de la discontinuité de l’étanchéité, 1.083,33 € HT au titre de la réparation des relevés et 1.250 € HT au titre du traitement des extrémités des solins et des joints entre solins et maçonnerie, en réparation des infiltrations dans les locaux, et la somme de 100 € HT, en réparation de l’inondation du Bureau 442,
Condamné la société AMG Participations et son assureur Generali à payer les sommes de 5.514,09 € HT et 96 € HT en réparation du mur-rideau,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à garantir les sociétés AA Groupe anciennement [Adresse 26] et MAF et Bureau Veritas de l’intégralité de ce que ces dernières auront payé à la société PMV Gerland en réparation du mur-rideau,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à payer la somme de 29.989,70 € HT à la société PMV Gerland en réparation des fuites sur l’installation de climatisation, et la somme de 16.355 € HT à la société Brossette pour le préjudice consécutif au renouvellement des servomoteurs et des vannes,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à payer la somme de 7.700 € HT à la société PMV Gerland en réparation de la trace de calcite sur un poteau en béton du sous-sol,
Condamné les sociétés AMG Participations et Generali à payer la somme de 9.790 € HT à la société PMV Gerland en réparation de la présence de gravier dans les caniveaux du sous-sol et les canalisations,
Condamné in solidum la société AMG Participations avec son assureur, Generali, à payer à la société Brossette la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné in solidum aux dépens de l’instance et aux deux instances de référé-expertise les sociétés AMG Participations, Generali, Aviva,
Condamné in solidum les sociétés AMG Participations, Generali à payer aux sociétés PMV Gerland et Brossette les sommes de 7.500 € et 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
Condamné les sociétés AMG Participations et son assureur Generali, à payer la somme 1.500 € à la société Patricola, la somme de 1.500 € à la société Christin, la somme de 1.500 € à la compagnie L’Auxiliaire, ainsi que la somme de 1.500 € à M. [O] et son assureur Groupama ensemble, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé :
de faire droit aux demandes de condamnation des sociétés [Adresse 29], la MAF, le Bureau Veritas et la Sa Abeille IARD et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances à relever et garantir la compagnie Generali et la société AMG participation de toutes condamnations et en ce qu’il a rejeté leurs appels en garantie,
Rejeté les demandes de condamnation des sociétés [Adresse 26], Architecte urbaniste, la MAF, le Bureau Veritas et la SA Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances in solidum ou solidairement à :
payer à la compagnie Generali la somme de 87 818, 63 € à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du six novembre 2014,
relever et garantir la compagnie Generali de 85 % des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et au titre de la réparation du mur-rideau,
Du chef des autres désordres : en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation des sociétés [Adresse 26], architecte urbaniste, la MAF, le Bureau Veritas et la SA Abeille Iard et santé nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances à relever et garantir la compagnie Generali d’au moins la moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Statuant à nouveau,
Concernant les désordres affectant le mur-rideau
Ordonner que les sociétés Brossette et Wolseley France sont irrecevables à agir au titre de la réparation des désordres du mur rideau et à hauteur de la somme de 109 875 €,
Constater que la compagnie Generali est subrogée au droit des sociétés Brossette et Wolseley France à hauteur de ce montant,
Cantonner le montant des condamnations à 147 042, 50 € HT de ce chef,
Condamner les sociétés AA [Localité 37], anciennement dénommée [Adresse 29], la MAF, le Bureau Veritas et la SA Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances solidairement à :
payer à la compagnie Generali la somme de 87 818, 63 € à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014,
à relever et garantir la compagnie Generali de 85 % des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et au titre de la réparation du mur rideau.
Ordonner qu’en aucun cas le montant total des condamnations finales qui pourraient peser sur les sociétés concluantes ne pourra excéder la somme de 22 0256,38 € du chef des travaux de réparation du mur-rideau.
En tout état de cause, constater la responsabilité des sociétés AA [Localité 37] anciennement dénommées [Adresse 26], du Bureau Veritas et la société ERAI,
Condamner in solidum les sociétés AA [Localité 37] anciennement dénommées [Adresse 26], Bureau Veritas, MAF et Sa Abeille IARD et Santé nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances à relever et garantir la société concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Du chef des autres désordres :
Débouter les sociétés Brossette et Wolseley France de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie concluante,
À titre subsidiaire :
Ordonner qu’aucune condamnation ne pourra être mise à la charge des concluantes, du chef des travaux de réparation de l’installation de climatisation,
Débouter les deux sociétés Brossette et Wolseley France de toutes leurs demandes de ce chef,
Pour les autres désordres, condamner les sociétés AA [Localité 37] anciennement dénommées [Adresse 26], architecte urbaniste, la MAF, le Bureau Veritas et la SA Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurance, à relever et garantir la compagnie Generali d’au moins la moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Constater qu’en aucun cas il n’est rapporté la preuve de l’existence de perte d’exploitation,
Constater qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice consécutif à une perte d’image, à titre principal débouter les sociétés Brossette et PMV Gerland de toutes leurs réclamations de ces chefs ainsi qu’aux types de l’Article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions de condamnations qui pourraient intervenir du chef de perte d’exploitation, d’un déficit d’image, et au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés AA [Localité 37] anciennement dénommées [Adresse 26], architecte urbaniste, la MAF, le Bureau Veritas et la SA Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurance à relever et garantir la compagnie Generali de toute condamnation,
Constater que les sociétés demanderesses sont des sociétés commerciales, et qu’à ce titre, elles récupèrent la TVA,
Ordonner que les éventuelles condamnations seront formulées sur base HT,
S’agissant des garanties facultatives, ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle, à toutes les parties, franchise qui s’élève à 10 % des condamnations,
Débouter toute partie de toutes les demandes de condamnation au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre des sociétés concluantes,
Condamner la SA Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva assurance ou toute autre partie succombant à payer à la compagnie Generali la somme de 3 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Jacques Aguiraud avocat inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon.
2- Par conclusions régularisées au RPVA le 3 octobre 2022, la société Brossette aux droits de laquelle vient la société Distribution Sanitaire Chauffage et la société PMV Gerland venant aux droits de la société Wolseley France demandent à la cour :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés AMG Participations – L’Art de Construire, [Adresse 26] devenue AA [Localité 37], Bureau Veritas, et les compagnies Generali, MAF et Aviva à payer au titre des frais irrépétibles :
' la somme de 7.500 € à la société PMV Gerland,
' la somme de 2.500 € à la société Brossette.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés AMG Participations – L’Art de Construire, [Adresse 26] devenue AA [Localité 37], Bureau Veritas, et les compagnies Generali, MAF et Aviva aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise à hauteur de la somme de 35.289,65 €.
En outre,
Débouter la compagnie Generali, la société AMG Participations ' L’Art de Construire et Maître [S] [D] de l’intégralité de leurs demandes.
Rejeter toutes autres demandes formées par les parties à la présente instance et tendant au rejet ou à la réduction des sommes allouées aux sociétés PMV Gerland et Brossette en première instance ou des réclamations formées par ces dernières par voie d’appel incident.
Enfin,
Condamner la compagnie Generali, la société AMG Participations ' L’Art de Construire et Maître [S] [D] ou qui mieux le devra à payer à la société PMV Gerland et la société Brossette, devenue Distribution Sanitaire Chauffage, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
3 – Par conclusions régularisées au RPVA le 30 août 2022,
la société AA [Localité 37] venant aux droits de la société [Adresse 30] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société AA [Localité 37] ([Adresse 26]) était étrangère aux désordres ayant motivé la première expertise de M. [P].
Confirmer la même décision en ce qu’il a également été jugé que la société AA [Localité 37] ne pouvait se voir reprocher le moindre comportement fautif au titre des désordres ayant motivé la seconde expertise de M. [P].
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AMG Participations et son assureur Generali de tout recours ' qu’il soit subrogatoire ou en garantie ' formé à l’encontre de la concluante, aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Confirmer que la société AMG Participations/ Art de Construire et Generali garantiront les sociétés [Adresse 26] (AA [Localité 37]) et son assureur la MAF de l’intégralité de ce que ces dernières auront payé à la société PMV Gerland en réparation du mur rideau y compris les frais irrépétibles de ces sociétés.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
Si, par extraordinaire, une condamnation solidaire ou au titre de l’in solidum était prononcée à l’encontre de l’architecte, au titre de la garantie décennale ou sur tout autre fondement,
Condamner les sociétés [R], son assureur L’Auxiliaire, Eiffage Construction Rhone Alpes avec son assureur SMABTP, la société Acces Dallage et son assureur Areas Dommages, la société Ematherm, la compagnie MAAF Assurances solidairement entre elles ou dans telles proportions que la Cour d’appel jugera à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre, notamment, de la réparation des désordres ayant fait l’objet du rapport d’expertise de M. [P] daté du 19 janvier 2012 (rapport n°1).
Dire que la société AA Lyon venant aux droits de la société [Adresse 26] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, devront être entièrement relevées et garanties par les Entreprises dont la responsabilité a été retenue par l’Expert, à savoir Aviva, en qualité d’assureur de la société Eral, la Compagnie L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de l’entreprise [R], la Société l’Art de Construire et son assureur, Generali, solidairement entre elles ou dans telles proportions que la Cour d’Appel de Lyon jugera.
Condamner ces dernières sociétés à relever et garantir les concluantes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre s’agissant du désordre ayant fait l’objet de l’expertise [P] n°2.
S’agissant de la Mutuelle des Architectes Français,
Donner acte à la Mutuelle des Architectes Français de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte,
A titre principal,
Dire que la Mutuelle des Architectes Français ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérent n’étant pas, dans la répartition finale, susceptible d’être engagée.
Confirmer, dès lors, le jugement du 12 février 2021.
A titre subsidiaire, Dire que la Mutuelle des Architectes Français devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes intimés,
A titre subsidiaire, dire que la Mutuelle des Architectes Français devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes intimés.
En outre, et si la responsabilité de Droit commun de l’Architecte devait être retenue, Dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Dans tous les cas,
Condamner la société AMG Participations, la SELARL [S] [D], mandataire judiciaire, et la Compagnie Generali à verser aux concluantes la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit.
Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
4 – Par conclusions régularisées au RPVA le 20 avril 2022, la SA Abeille IARD et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, demande à la cour :
Débouter la société Generali IARD, la société AMG Participations, et Maître [S] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AMG Participations, de leur appel principal, comme étant infondé,
Débouter la société AA [Localité 37] et la MAF de leur appel incident, en ce qu’il est dirigé contre la société Abeille IARD & Santé, nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, comme étant infondé,
Débouter les sociétés Distribution Sanitaire Chauffage, venant aux droits de la société Brossette, et PMV Gerland, venant aux droits de la société Wolseley France, de leur appel incident, comme étant infondé,
Débouter les autres parties à la présente instance de leurs appels incidents dirigés à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, comme étant infondés,
Accueillir comme étant recevable et bien fondé l’appel incident de la société Abeille
IARD et Santé à l’encontre du Jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
Condamné la compagnie Aviva à payer à la société PMV Gerland la somme de 12.000 € TTC en réparation des infiltrations au sud du bâtiment, la somme de 1.000 € HT au titre de la reprise de l’inondation du Bureau 516, la somme de 1.886,80 € HT de préjudice consécutifs aux défauts d’ajustage et d’étanchéité des châssis,
Condamné in solidum la société AMG Participations avec son assureur, Generali, qui la garantira dans la limite de la franchise contractuelle de 10 %, et la compagnie Aviva, assureur d’Eral, à payer à la société Brossette la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, les débitrices devant se relever et garantir à hauteur de 50 % chacune,
Condamné in solidum aux dépens de l’instance et aux deux instances de référé-expertise les sociétés AMG Participations, Generali, Aviva, AA [Localité 37] anciennement [Adresse 26], MAF et Bureau Veritas, qui devront se relever et garantir au prorata de leurs condamnations en réparation des différents préjudices
Condamné in solidum les sociétés AMG Participations, Generali, Aviva, AA [Localité 37] anciennement [Adresse 26], MAF et Bureau Veritas à payer aux société PMV Gerland et Brossette respectivement les sommes de 7.500 € et 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, qui devront se relever et garantir au prorata de leurs condamnations en réparation des différents préjudices
Et rejeté la demande d’indemnisation de la société Abeille IARD et Santé au titre des
frais irrépétibles et dépens.
L’infirmer de ces chefs de Jugement critiqués,
Le confirmer pour le surplus,
Rejeter toute réclamation formulée à l’encontre de la Compagnie Abeille IARD & Santé sur la base du premier rapport d’expertise de M. [P], en l’absence de responsabilité de la société Eral et, en tout état de cause, en l’absence de caractère mobilisable de la police souscrite auprès de la concluante, et INFIRMER sur ce point le
Jugement dont appel,
Subsidiairement,
Dire et juger qu’il ne saurait être alloué, au titre de ce désordre, une somme excédant l’estimation HT validée par l’Expert judiciaire, déduction faite de la part afférente au simple réglage des menuiseries ayant donné lieu à réserves à la réception, ladite part ne représentant pas moins de ¿ du total des travaux correctifs préconisés par M. [P],
Rejeter, pour le surplus, les réclamations formulées.
Rejeter toute réclamation formulée à l’encontre de la Compagnie Abeille IARD & Santé au titre du défaut d’étanchéité du châssis du Bureau 516, en l’absence de faute imputable à la société Eral en lien avec ce désordre, et INFIRMER sur ce point le Jugement dont appel,
Subsidiairement,
Confirmer le Jugement de première instance en ce qu’il a retenu qu’il ne saurait être alloué, au titre de ce désordre, une somme excédant celle de 1.000 € HT selon estimation de l’Expert judiciaire,
Rejeter, pour le surplus, les réclamations formulées.
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la construction d’un mur rideau de 6 niveaux ne correspondait pas aux activités garanties dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par la société Eral auprès de la société Abeille IARD & Santé,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD &Santé au titre de ce désordre,
Subsidiairement,
Dire et juger que les défauts de conformité retenus par l’Expert judiciaire étaient visibles à la réception, même pour un maître d’ouvrage non professionnel,
Dire et juger qu’il n’a pas été formulé de réserves au moment de la réception des travaux,
Dire et juger que la responsabilité de la société Eral ne peut être recherchée, et Infirmer sur ce point le Jugement dont appel,
En tout état de cause,
Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Abeille IARD & Santé nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, ne peuvent s’appliquer, s’agissant de désordres apparents à la réception,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD &
Santé au titre du mur rideau et des préjudices consécutifs allégués.
A titre tout à fait subsidiaire,
Dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées par la Cour ne pourront excéder les estimations validées par l’Expert judiciaire dans ses deux rapports d’expertise, en montants hors taxes,
Débouter les sociétés PMV Gerland, venants aux droits de la société Wolseley France, et Brossette de leurs réclamations au titre de préjudices dont elles n’apportent aucunement la démonstration, et infirmer sur ce point le Jugement dont appel,
Infirmer le Jugement en ce qu’il fixe à 70% la part d’imputabilité des désordres affectant le mur rideau et des dommages afférents à l’égard de l’entreprise Eral,
Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société PMV Gerland à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé s’agissant du mur rideau, comme étant nouvelle en stade d’appel, des demandes ventilées ayant été formulées en première instance entre les différents intervenants recherchés par la demanderesse,
Condamner in solidum la société AMG Participations, Maître [S] [D], membre de la société [S] [D], ès qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, la société Generali IARD, la société AA [Localité 37], anciennement dénommée [Adresse 28], la Compagnie MAF et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à relever et garantir la société Abeille IARD & Santé de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet, la part de responsabilité susceptible d’être imputée à son assurée ne pouvant, en tout état de cause, excéder 30%,
Dire et juger que la société Abeille IARD & Santé est bien fondée à opposer le montant des franchises contractuelles qui s’établissent comme suit :
S’agissant des Dommages matériels, le montant de la franchise opposable s’élève à 20% du montant des Dommages, avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 €, ces montants étant soumis à revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 ;
S’agissant des Dommages immatériels, le montant de la franchise opposable s’élève à 20% du montant des Dommages, avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 €, ces montants étant soumis à revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01.
Dans tous les cas,
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé au titre
des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner in solidum la société PMV Gerland, venants aux droits de la société Wolseley France, la société Distribution Sanitaire Chauffage, venant aux droits de la société Brossette, la Compagnie L’Auxiliaire, la société AMG Participations, Maître [S] [D], membre de la société [S] [D], ès qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, la société Generali IARD, la société AA [Localité 37], anciennement dénommée [Adresse 28], la Compagnie MAF et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à payer à la société Abeille IARD & Santé, nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, une indemnité de 10.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la société PMV Gerland, venants aux droits de la société Wolseley France, la société Distribution Sanitaire Chauffage, venant aux droits de la société Brossette, la Compagnie L’Auxiliaire, la société AMG Participations, Maître [S] [D], membre de la société [S] [D], ès qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, la société Generali IARD, la société AA [Localité 37], anciennement dénommée [Adresse 28], la Compagnie MAF et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, aux entiers dépens,
5 – Par conclusions régularisées au RPVA le 10 octobre 2022, la SA [R] demande à la cour :
A titre liminaire,
Dire Irrecevables les demandes de la société PMV Gerland, venant aux droits de la société Wolseley, et de la société Brossette, en tant que dirigées à l’encontre de la société [R], et de son assureur, L’Auxiliaire, comme prescrites ou forcloses.
Au fond,
Confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Y ajoutant,
Condamner les sociétés Generali IARD et AMG Participations à payer la somme de 1.500 € à L’Auxiliaire.
A titre subsidiaire,
Confirmer la condamnation des sociétés Generali IARD et AMG Participations à payer la somme de 1.500 € à L’Auxiliaire.
S’agissant de L’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la société [R],
Rejeter toute demande de condamnation in solidum que rien ne justifie en l’espèce au regard des désordres très différents relevés par l’expert judiciaire et de leur imputabilité potentielle à des locateurs d’ouvrage tout aussi différents.
En toutes hypothèses, constater que les quelques griefs limités formulés à l’égard de la société [R] et tenant à des désordres ponctuels d’infiltration du fait de la discontinuité du joint d’étanchéité entre les panneaux de façade, comme en terrasse, correspondent à des travaux non prévus imputables à la carence des constructeurs, soit de la société Art de Construire, contractant général, et de la société [Adresse 26], maître d’oeuvre, au regard des observations ci-dessus, mais en rien à des ouvrages de la société [R], pas plus qu’à quelque carence que ce soit de celle-ci à son obligation de conseil, en tout cas non démontrée.
Constater par ailleurs que certains des recours en garantie ont trait à des désordres mineurs qui ont donné lieu à reprise par la société [R] au cours des opérations expertales.
Constater encore que les réclamations des sociétés demanderesses au titre de préjudices immatériels et frais d’expertise, nonobstant leur caractère excessif et non justifié, sont totalement mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la société [R] et de L’Auxiliaire, non concernées par les désordres susceptibles d’avoir généré les préjudices allégués.
Rejeter en conséquence toutes demandes totalement injustifiées en tant que dirigées à l’encontre de cette société et de son assureur L’Auxiliaire.
A titre infiniment subsidiaire et pour mémoire, dire que le montant des condamnations susceptible d’être prononcé ne pourrait intervenir qu’HT compte tenu de la nature commerciale des sociétés demanderesses.
Dire en toutes hypothèses que L’Auxiliaire ne pourrait être tenue que dans les limites de sa police dont la franchise est opposable aux tiers, eu égard à la qualité de sous-traitant de son assurée en l’espèce.
Condamner in solidum la société AA [Localité 37] et son assureur la compagnie la MAF, de même que la compagnie Generali assureur d’AMG Participation, exerçant sous le nom commercial, Art de Construire, et son assureur, la société PMV Gerland, venant aux droits de la société Wolseley, et la société Brossette, in solidum, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à L’Auxiliaire la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer opposables aux tiers la franchise contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société AA [Localité 37] et son assureur la compagnie la MAF, la société SAEC (Eiffage) et son assureur SMA, la société Eral et son assureur Aviva, la société Generali en qualité d’assureur d’AMG participation, exerçant sous le nom commercial, Art de Construire, M. [O] et ses assureurs Groupama et MAAF, la société Ematherm, la société Acces et ses assureurs Groupama et MAAF in solidum à relever et garantir L’Auxiliaire de toute condamnation éventuelle qui, par impossible, serait prononcée à son égard ainsi qu’aux entiers dépens.
Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Ligier, Avocat, sur son offre de droit.
6 – Par conclusions régularisées au RPVA le 10 janvier 2022, la société Acces Dallage demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 en ce qu’il a :
Debouté les demanderesses de toutes prétentions, fins et conclusions contre la société Acces Dallage comme étant irrecevables ou non fondées,
Infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Acces Dallage pour cause de dessaisissement et de prescription,
Condamné les demanderesses au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC.
En conséquence,
Juger qu’aucune demande principale n’est formulée à l’encontre de la société Acces Dallage, demande qui n’était pas plus formulée en première instance,
Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Acces Dallage pour cause de dessaisissement au titre des demandes principales et de prescription.
A titre subsidiaire,
Constater que la société Brossette sollicite la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à indemniser l’ensemble de ses préjudices immatériels sur le fondement de l’Article 1382 du code civil,
Juger qu’une condamnation solidaire ne peut être ordonnée sur le fondement de l’Article 1382 du code civil, chaque partie étant, à supposer que leur responsabilité soit démontrée, tenue d’indemniser l’entier préjudice résultant de leur propre fait dommageable et non celui résultant des fautes des autres parties,
En conséquence,
Débouter les parties de toutes prétentions, fins et conclusions contre la société Acces Dallage comme étant irrecevables ou non fondées.
Condamner in solidum la société [Adresse 30] et la MAF ou qui mieux le devra, à verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’Article 700du CPC à la société Acces Dallage,
Condamner qui mieux le devra aux entiers dépens.
7 – Par conclusions régularisées au RPVA le 6 octobre 2022, la société L’Auxiliaire demande à la cour :
A titre liminaire,
Dire Irrecevables les demandes de la société PMV Gerland, venant aux droits de la société Wolseley, et de la société Brossette, en tant que dirigées à l’encontre de la société [R], et de son assureur, L’Auxiliaire, comme prescrites ou forcloses.
Au fond,
Confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Y ajoutant
Condamner les sociétés Generali IARD et AMG Participations à payer la somme de 1.500 € à L’Auxiliaire.
A titre subsidiaire,
Confirmer la condamnation des sociétés Generali IARD et AMG Participations à payer la somme de 1.500 € à L’Auxiliaire.
S’agissant de L’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la société [R],
Rejeter toute demande de condamnation in solidum que rien ne justifie en l’espèce au regard des désordres très différents relevés par l’expert judiciaire et de leur imputabilité potentielle à des locateurs d’ouvrage tout aussi différents.
En toutes hypothèses, constater que les quelques griefs limités formulés à l’égard de la société [R] et tenant à des désordres ponctuels d’infiltration du fait de la discontinuité du joint d’étanchéité entre les panneaux de façade, comme en terrasse, correspondent à des travaux non prévus imputables à la carence des constructeurs, soit de la société Art de Construire, contractant général, et de la société [Adresse 26], maître d’oeuvre, au regard des observations ci-dessus, mais en rien à des ouvrages de la société [R], pas plus qu’à quelque carence que ce soit de celle-ci à son obligation de conseil, en tout cas non démontrée.
Constater par ailleurs que certains des recours en garantie ont trait à des désordres mineurs qui ont donné lieu à reprise par la société [R] au cours des opérations expertales.
Constater encore que les réclamations des sociétés demanderesses au titre de préjudices immatériels et frais d’expertise, nonobstant leur caractère excessif et non justifié, sont totalement mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la société [R] et de L’Auxiliaire, non concernées par les désordres susceptibles d’avoir généré les préjudices allégués.
Rejeter en conséquence toutes demandes totalement injustifiées en tant que dirigées à l’encontre de cette société et de son assureur L’Auxiliaire.
A titre infiniment subsidiaire et pour mémoire, dire que le montant des condamnations susceptible d’être prononcé ne pourrait intervenir qu’HT compte tenu de la nature commerciale des sociétés demanderesses.
Dire en toutes hypothèses que L’Auxiliaire ne pourrait être tenue que dans les limites de sa police dont la franchise est opposable aux tiers, eu égard à la qualité de sous-traitant de son assurée en l’espèce.
Condamner in solidum les sociétés la société AA [Localité 37] et son assureur la compagnie la MAF, de même que la compagnie Generali assureur d’AMG Participation, exerçant sous le nom commercial, Art de Construire, et son assureur, la société PMV Gerland, venant aux droits de la société Wolseley, et la société Brossette, in solidum, ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à L’Auxiliaire la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer opposables aux tiers la franchise contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société AA [Localité 37] et son assureur la compagnie la MAF, la société SAEC (Eiffage) et son assureur SMA, la société Eral et son assureur Aviva, la société Generali en qualité d’assureur d’AMG Participation, exerçant sous le nom commercial, Art de Construire, M. [O] et ses assureurs Groupama et MAAF, la société Ematherm, la société Acces et ses assureurs Groupama et MAAF in solidum à relever et garantir L’Auxiliaire de toute condamnation éventuelle qui, par impossible, serait prononcée à son égard ainsi qu’aux entiers dépens.
Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Ligier, avocat, sur son offre de droit.
8 – Par conclusions régularisées au RPVA le 10 octobre 2022, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour :
Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA,
Mettre Bureau Veritas SA hors de cause,
Prendre acte que la société PMV Gerland renonce à sa demande de condamnation in solidum des parties à l’ensemble des sommes demandées, et entend retenir la ventilation des condamnations de première instance ;
A défaut,
Juger la demande de la société PMV Gerland irrecevable comme nouvelle,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Bureau Veritas Construction n’était pas fautif pour les désordres liés au mur rideau ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AMG Participations et Generali à garantir intégralement Bureau Veritas Construction de l’ensemble de ses condamnations ;
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de Bureau Veritas Construction pour les autres désordres ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Generali et AMG Participations, ainsi que tout autre demandeur et appelant en garantie, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du contrôleur technique ;
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a jugé la Compagnie Generali subrogée dans les droits du maître d’ouvrage ;
Et statuant à nouveau,
Considérer que la Compagnie Generali, qui se dit subrogée dans les droits de la société Wolseley devenue PMV Gerland, n’apporte pas la preuve du paiement concomitant de l’indemnité ;
La débouter de sa demande dirigée à l’encontre de Bureau Veritas Construction ;
Débouter la société PMV Gerland et la société Brossette, devenue Distribution Sanitaire Chauffage, de leur demande à l’encontre de Bureau Veritas Construction ;
Constater que la compagnie Generali, Maître [D] et la société AMG Participations devenue Distribution Sanitaire Chauffage, la société PMV Gerland et la société Brossette ne développent aucun moyen à l’encontre de Bureau Veritas Construction au soutien de leur demande de condamnation ;
Constater en ce qui concerne le mur rideau, qu’ils se contentent de se référer aux dispositions de l’Article 1792 du Code civil et au rapport de l’Expert, sans démontrer en quoi les désordres pourraient être imputables à Bureau Veritas Construction ;
Considerer qu’aux termes de son rapport, l’Expert n’a pas justifié l’imputation des désordres au contrôleur technique ;
Considerer que ce rapport ne saurait en conséquence servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Veritas Construction ;
Considerer que les désordres, dont il est demandé indemnisation, ne sauraient sérieusement lui être imputés ;
Débouter également la compagnie Generali, Maitre [D] et la société AMG participations de leur appel en garantie pour les autres désordres, l’Expert n’ayant pas proposé de retenir la responsabilité de Bureau Veritas pour les autres désordres ;
Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas Construction ;
Débouter tant la Compagnie Generali, la société PMV Gerland et la société Brossette, devenue Distribution Sanitaire Chauffage, que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins ou conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Bureau Veritas Construction ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de Bureau Veritas Construction ;
Très subsidiairement, condamner la société AMG Participations – L’Art de Construire et son assureur, la Compagnie Generali, la société [Adresse 30] et la MAF, son assureur, la Compagnie Aviva, devenue Abeille IARD, assureur de la société Eral en liquidation et la compagnie Areas Dommages de sur le fondement des dispositions de l’Article 1382 ancien du code civil à le relever et garantir immédiatement et intégralement, les malfaçons constatées ne pouvant que leur être imputées,
Condamner la compagnie Generali, Maître [D], et la société AMG participation, ou tout succombant, aux entiers dépens, et à payer à Bureau Veritas construction la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
9 – Par conclusions régularisées au RPVA le 14 décembre 2021, la société MAAF Assurances, SA demande à la cour :
Déclarer irrecevable l’appel provoqué par la société AA venant aux droits de la société [Adresse 30] et son assureur, la MAF, à l’encontre de la MAAF en l’absence de lien juridique suffisant,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que la MAAF, assureur responsabilité civile, doit être mise hors de cause
A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner la société AA venant aux droits de la société [Adresse 30] et son assureur la MAF, la société SAEC (Eiffage) et son assureur SMA, la société Eral et son assureur Aviva, la société Art DE Construire et son assureur Generali, la société Groupama, la société Ematherm, la société Acces et son assureur Groupama, la société L’Auxiliaire à relever et garantir la MAAF de toute condamnation éventuelle qui, par impossible, serait prononcée à son encontre.
Dans tous les cas,
Condamner in solidum la société AA venant aux droits de la société [Adresse 30] et son assureur la MAF ou qui d’entre les parties mieux le devra au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10 – Par conclusions régularisées au RPVA le 14 décembre 2021, la SMABTP- societe mutuelle d’assurance du batiment et des travaux publics, et la société [Adresse 33], venant aux droits de la société saec, demandent à la cour :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de la société [Adresse 33] et de la SMABTP ;
Subsidiairement,
Condamner la société Acces et son assureur la société Areas à relever la société [Adresse 33] et la SMABTP de toute condamnation qui serait mise à leur charge ;
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la société AA [Localité 37] et la société MAF à payer à la société [Adresse 33] et la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues Ducrot.
11 – Par conclusions régularisées au RPVA le 8 décembre 2021, la société Areas Dommages demande à la cour :
Sur les fins de non-recevoir :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Areas Dommages.
Déclarer irrecevable l’action de la société AA [Localité 37] (venant aux droits de la société [Adresse 30]), de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société Bureau Veritas Construction pour cause de dessaisissement faisant suite au désistement du 7 avril 2016.
Déclarer irrecevable l’action de la société AA [Localité 37] (venant aux droits de la société [Adresse 30]), de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société Bureau Veritas Construction, pour cause de prescription.
Sur le fond :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, sur le fond, rejeté toute demande de condamnation visant la société Areas Dommages.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation visant la société Areas Dommages,
Limiter l’indemnisation au montant des travaux de réfection évalués à la somme de 4.240 € HT, soit 5.300 € TTC.
Rejeter toute demande au titre d’un préjudice immatériel, non justifié et non couvert par le contrat d’assurance conclu entre la société Acces Dallage et la société Areas Dommages.
Faire application de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 0,75 fois l’indice et un maximum de 3 fois l’indice et juger que cette franchise est opposable aux tiers.
Condamner in solidum la société AA [Localité 37] (venant aux droits de la société [Adresse 30]), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [Adresse 33], la SMABTP, la société Eral, la société Aviva Assurances, la société AMG Participations, la compagnie Generali IARD, la société Bureau Veritas Construction, la société Ematherm, la société MAAF Assurances, la société [R] et la compagnie L’Auxiliaire, à relever et garantir la société Areas Dommages de toute condamnation qui serait mise à sa charge au-delà de la somme de 4.240 € HT, soit 5.300 € TTC correspondant à l’estimation des travaux de réfection des Dommages matériels imputés à la sociétéAcces Dallage par l’expert judiciaire.
Condamner in solidum la société AA [Localité 37] (venant aux droits de la société [Adresse 30]), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société [Adresse 33], la SMABTP, la société Eral, la société Aviva Assurances, la société AMG Participations, la compagnie Generali IARD, la société Bureau Veritas Construction, la société Ematherm, la société MAAF Assurances, la société [R] et la compagnie L’Auxiliaire, à relever et garantir la société Areas Dommages de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
En toutes hypothèses :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société Areas Dommages au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Condamner in solidum la société PMV Gerland (venant aux droits de la société Wolseley France), la société Distribution Sanitaire Chauffage (venant aux droits de la société Brossette), la société AMG Participations, la compagnie Generali IARD, la société [Adresse 33], la société SMABTP, la société AA [Localité 37] (venant aux droits de la société [Adresse 30]), et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la société Areas Dommages la somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamner in solidum la société PMV Gerland (venant aux droits de la société Wolseley France), la société Distribution Sanitaire Chauffage (venant aux droits de la société Brossette), la société AMG Participations, la compagnie Generali IARD, la société [Adresse 33], la société SMABTP, la société AA Lyon (venant aux droits de la société [Adresse 30]), et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens de première instance et autoriser la SCP Touret Avocats, à les recouvrer sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société AA [Localité 37] (venant aux droits de la société [Adresse 30]), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Areas Dommages la somme de 4.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner in solidum la société AA Lyon (venant aux droits de la société [Adresse 30]), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Bureau Veritas Construction aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Thouret Avocats, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de procédure civile.
12 – par conclusions régularisées le 14 décembre 2021, la SAS Ematherm demande à la cour :
Vu les articles 1382 anciens et 1147 anciens du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Ematherm ;
Condamner in solidum les sociétés AA [Localité 37] et la MAF à payer à la société Ematherm la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues Ducrot.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour prend acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA.
I Sur la procédure
1) Sur la recevabilité de l’appel provoqué par la société AA [Localité 37] venant aux droits de la société [Adresse 27] (Babylone) et son assureur la MAF à l’encontre de la Maaf :
La société MAAF Assurances soutient que :
En son arrêt du 23 janvier 2018, la cour d’appel a rappelé que les sociétés Babylone et son assureur conservaient un intérêt à agir sous réserve de pouvoir justifier de la subsistance d’un lien juridique d’instance au soutien de leurs demandes.
Or la MAAF a été appelée en cause par un simple appel en garantie lequel ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et l’appelée en garantie nonobstant le fait que les sociétés Wolseley et son assureur aient conclu contre la Maaf avant le désistement d’instance et d’action de la compagnie Generali.
En conséquence les demandes formées par [Adresse 26] et son assureur sont irrecevables.
La société AA [Localité 37] et la MAF répondent que :
Elles ont formé un appel provoqué à l’encontre de l’ensemble des sous-traitants qui n’avaient pas été intimés par les appelants et ce aux fins d’être relevées et garanties,
L’arrêt de la cour d’appel 23 janvier 2018 a rappelé que le désistement de Generali n’avait pas d’incidence sur les demandes en garantie formées par [Adresse 28] et son assureur,
l’ordonnance du conseiller de la mise en en état du 19 janvier 2022 est définitive.
Sur ce,
La cour rappelle que par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état saisi de conclusions d’incident de la MAAF a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigée par la société AA [Localité 37] et la MAF à l’encontre de la MAAF,
débouté la MAAF de ses entières autres demandes au titre de l’incident,
condamné la MAAF à payer à la société AA [Localité 37] et à la MAF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
Or cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré comme prévu par l’article 916 du Code de procédure civile et est désormais définitive.
La fin de non-recevoir est sans objet.
2) Sur l’irrecevabilité de toute demande formée à l’encontre de la société Acces Dallage et de la société Areas son assureur pour cause de dessaisissement et de prescription :
A Sur le dessaisissement :
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la Compagnie Generali et de AMG Participations à l’égard des sociétés [R], SMABTP, Eiffage Construction Rhone Alpes, L’Auxiliaire, MAAF Assurances, Groupama Rhone Alpes, Acces, Ematherm et M. [C] [O].
En son arrêt du 23 janvier 2018, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé par la société [Adresse 26] et par la MAF, à l’encontre de l’ordonnance du 24 octobre 2016, faute d’intérêt à agir, et a constaté l’extinction de l’instance engagée par la Compagnie Generali à l’encontre de la société Areas Dommages et le dessaisissement sur ce point du Tribunal de Grande Instance.
Le tribunal judiciaire a retenu que le désistement de la société Generali déjà constaté par décision de justice n’appelait pas de décision nouvelle, la fin de non recevoir étant dépourvue d’objet en ce qu’elle était opposée à Generali qui ne maintenait aucune prétention contre les parties s’en prévalant, celles-ci ne pouvant par ailleurs opposer le désistement de Generali à une partie ne l’ayant pas demandé.
Les sociétés Areas et Accès Dallage se prévalent du désistement à leur profit de AMG Participations et de Generali par conclusions du 7 avril 2016, désistement accepté, considérant que toute demande formulée à leur encontre postérieurement au désistement est devenue irrecevable, et qu’en conséquence AA [Localité 37], la MAF, et Bureau Veritas Construction ne peuvent se prévaloir d’aucun lien juridique d’instance au soutien de leurs demandes, n’étant pas à l’origine de l’appel en cause et ne les ayant pas assignées.
Elles ajoutent que les conclusions notifiées par AA [Localité 37] et la MAF le 1er avril 2016, ne visaient pas Areas ; n’ayant formulé de demande à son encontre que par les conclusions n°2 notifiées le 6 septembre 2018, que la société Bureau Veritas n’a formulé de demande à son encontre que pour la première fois dans ses conclusions n°5 notifiées le 29 mai 2019.
Sur ce,
La cour relève que Babylone Architectes (AA [Localité 37]) et la MAF outre Bureau Veritas Construction ont été assignées en l’instance en même temps que d’autres parties dès septembre 2014 par les sociétés Wolseley et Brossette demandant leur condamnation à indemnisation. La société Acces Dallage et son assureur Areas ont été assignées en la cause le 30 janvier 2015 par Eiffage construction et son assureur SMABTP.
Ainsi, nonobstant le désistement de la société Generali constaté par le juge de la mise en état le 24 octobre 2016 à l’encontre notamment d’Areas, AA [Localité 37] et la MAF outre de Bureau Veritas Construction, étaient recevables à présenter des demandes contre la société Areas Dommages même postérieurement au désistement de Generali.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
B Sur la prescription :
La société Accès Dallage et son assureur soutiennent que s’applique la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, et non comme retenu à tort par le 1er juge la prescription décennale : 'action fondée par la société AA [Localité 37] et la MAF ne l’étant pas sur l’article 1792 du Code civil, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans.
Ils ajoutent qu’en l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 19 juin 2012 et la demande de condamnation d’Areas Dommages n’est intervenue que par voie de conclusions notifiées le 6 septembre 2018. Ils précisent que les conclusions du 1er avril 2016 ne la visaient pas, que la demande présentée par la société Bureau Veritas Construction est également prescrite, la première demande de condamnation ayant été formée pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 29 mai 2019 ; les conclusions du 8 février 2016 ne comportaient aucune demande à leur encontre.
Sur ce,
La cour répond que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement, le point de départ du délai de prescription de l’action du constructeur contre un autre constructeur n’est pas le dépôt du rapport d’expertise mais son assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
Elle rappelle qu’AA [Localité 37], la MAF et le Bureau Veritas ont été assignés par la société PMV Gerland et Brossette entre le 2 et le 4 septembre 2014.
AA [Localité 37] et la MAF ont demandé la garantie de la société Accès Dallage et de son assureur en leurs conclusions du 6 septembre 2018, dans le délai de 5 ans.
La société Bureau Veritas Construction a demandé la garantie de la société Accès Dallage et de son assureur par conclusions du 29 mai 2019, avant l’expiration du délai quinquennal.
La cour confirme par substitution de motifs le jugement attaqué.
3) Sur l’irrecevabilité des demandes de la société PMV Gerland et de la société Brossette à l’encontre de la société [R] et de son assureur L’Auxiliaire :
Au visa de l’article 2224 du Code civil, les sociétés L’Auxiliaire et [R] soulèvent la prescription des demandes des sociétés PMV et Brossette car formulées pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 12 septembre 2017 plus de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise s’agissant d’un recours de nature quasi délictuelle engagé à l’encontre d’un sous-traitant.
Elles ajoutent que même si la cour applique le délai décennal de l’article 1792-4-3 comme l’a fait le tribunal, ce délai a commencé à courir au jour de la réception sans être suspendu pendant l’expertise et sans justification d’un acte interruptif avant la notification des conclusions le 12 septembre 2017.
Les sociétés Brossette et PMV Gerland répondent que la société [R] présentant cette demande pour la première fois à hauteur d’appel, elle est irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
Elles ajoutent que le point de départ de l’action en responsabilité au titre des désordres est le 8 juin 2015 date du dépôt du second rapport d’expertise. La demande ayant été présentée par voie de conclusions notifiées le 12 septembre 2017, la prescription n’est pas acquise.
Sur ce,
La cour répond que les sociétés [R] et L’Auxiliaire sont recevables par application de l’article 564 du Code de procédure civile, à soulever pour la première fois à hauteur d’appel, la prescription, prétention visant à faire écarter les prétentions adverses.
Il convient par ailleurs de relever à la lecture de jugement que si en première instance la compagnie L’Auxiliaire n’avait pas présenté de fin de non-recevoir, elle avait demandé le rejet des demandes en raison de la prescription.
La cour relève que dans le rapport d’expertise du 19 janvier 2012, l’expert retient au titre des 'fuites vers joint de dilatation’ un désordre imputable pour 60 % à l’entreprise [R] Etanchéité pour défaut de mise en 'uvre et défaut de conseil.
Le point de départ de la prescription n’est donc pas le second rapport d’expertise puisque dès le dépôt du premier rapport, les deux sociétés connaissaient les faits leur permettant d’agir. Elles ne justifient pas d’une suspension ou d’une interruption de la prescription.
Or la société [R], sous-traitant sans lien contractuel avec les demanderesses et son assureur n’ont pas été assignés comme d’autres parties par acte du 16 novembre 2012 et n’ont fait l’objet d’une demande que par conclusions notifiées le 12 septembre 2017.
La prescription est acquise. La cour relève cependant qu’aucune condamnation n’a été prononcée en première instance.
II- Sur le fond :
Sur l’inondation du Bureau 516, Châssis :
Selon le second rapport d’expertise, l’expert qui avait constaté des infiltrations sur la moquette établissait leur origine par un défaut de réalisation du couvre joint de dilatation qui n’était en réalité qu’une simple tôle libre contre la maçonnerie depassante et qui ne pouvait pas assurer une étanchéité correcte. Par ailleurs, la couvertine ne disposait d’aucun relevé latéral et d’aucun dispositif pour assurer l’étanchéité en libre dilatation. L’expert imputait le désordre à l’entreprise Eral et a évalué la reprise à 1 000 € par niveau tout en considérant comme probable que des infiltrations se produisaient inévitablement sur les trois autres niveaux, soit au total quatre traitements réalisés pour un coût total de 4 000 €.
Le premier juge a au titre de l’inondation de ce bureau, retenu comme caractérisée la faute délictuelle de l’entreprise Eral par la description technique de la mauvaise qualité de la réalisation, non apparente à réception.
Les sociétés Brossette et PMV Gerland demandent à ce titre la somme de 4 000 € TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire et correspondant à la réparation du désordre sur les quatre niveaux tandis que la société Abeille demande à titre subsidiaire la confirmation de la somme retenue.
La société Abeille soutient que la responsabilité de son assuré n’est pas établie, puisque selon le second rapport, l’absence de mise en 'uvre des réglages préconisés à l’issue de sa première mission d’expertise, conjuguée à l’absence d’entretien régulier, contribue à générer une usure prématurée des ouvrants.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’un tel défaut d’étanchéité n’a été constaté que dans ce seul bureau et que la généralisation des travaux de reprise préconisée aux quatre niveaux du bâtiment n’a pas lieu d’être.
Sur ce,
La cour relève que nonobstant des considérations plus générales de l’expert celui-ci a précisément examiné le châssis du bureau 516 sans attribuer le désordre à un défaut de réglage ou d’entretien.
La contestation de cet avis technique n’est pas sérieuse. La cour confirme le jugement attaqué ayant retenu la faute de l’entreprise Eral.
La cour considère que le constat dans le Bureau 516 n’établit pas la réalité d’un désordre nécessitant la reprise aux quatre niveaux et confirme par adoption de motifs la fixation du préjudice tel que fixé par le premier juge.
La société Abeille ne conteste pas sa garantie de la condamnation de la somme de 1 000 € HT avec prise en compte de la franchise contractuelle de 20 % avec un minimum de 1 500 €, maximum de 7 500 €, revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 19 janvier 2012 date du premier rapport d’expertise et rappellent comme le premier juge l’a fait que prévue en matière de dommages matériels dans le cas d’une garantie facultative, elle sera applicable à la totalité des sommes dues par la compagnie Abeille dans cette instance.
Sur les désordres liés aux infiltrations en terrasse vers les plafonds :
Selon le premier rapport d’expertise, les infiltrations en plafond de certains locaux entraînaient leur impropriété à destination et avaient pour origine la discontinuité de l’écran d’étanchéité au niveau des joints de maçonnerie principalement et subsidiairement d’un défaut d’étanchéité autour des grilles de ventilation.
L’expert a préconisé la reconstitution de l’écran d’étanchéité entre les éléments préfabriqués et la réparation des parties endommagées de l’étanchéité estimant les travaux à la somme de 4 620 € TTC honoraires compris et imputant le désordre pour 60 % à l’entreprise [R] et 40 % à Art de Construire.
Le premier juge a retenu l’absence de caractère apparent à la réception, les désordres concernant le détail technique mais l’humidité entretenue dans les bureaux rendait l’immeuble impropre à destination.
Il a fait droit à la réclamation de PMV Gerland à hauteur du coût de reprise évaluée par l’expert, ce, contre l’Art de construire et son assureur en retenant que le corps du rapport d’expertise ne permettait pas de savoir si le vice état imputable à l’entreprise [R] ou à Saec.
Le Tribunal a ainsi condamné la société AMG Participations – L’Art de Construire et la compagnie Generali à payer à la société PMV Gerland la somme de 4 620 € moyennant application de la franchise contractuelle.
La SAS Generali IARD, la société AMG Participations, et Me [S] [D] ès-qualités demandent l’infirmation de cette condamnation mais sans la discuter dans le corps de leurs conclusions.
Sur ce,
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée y compris en le rejet des demandes de garantie.
Sur les infiltrations châssis de la fenêtre du dernier étage de la cage d’escalier :
Selon le rapport d’expertise, le châssis laissait passer le jour entre dormant et ouvrant et il n’existait pas de couvertine sur la pièce d’appui en béton, laquelle était par ailleurs légèrement fissurée.
La nature même du revêtement plastique posé directement sur les murs ne comportait pas d’isolant thermique et ne favorisait pas la migration de vapeur d’eau pouvant être importante, alors que l’air chaud s’accumulait au dernier niveau.
L’expert retenait comme cause des infiltrations le mauvais ajustage du châssis, l’absence de couvertine alu protégeant l’appui en béton, et l’absence de gorge de récupération des condensats contre la pièce d’appui à l’intérieur.
Le tribunal a retenu que la responsabilité décennale n’était pas mobilisable à l’encontre du sous-traitant Eral mais a retenu sa responsabilité délictuelle tout en relevant que la commande ne faisait pas clairement état d’une pose de couvertine et de gorge mais la société était responsable au titre de l’absence de réglage, cause partielle des infiltrations et alors qu’une réserve avait été émise devant être levée. Le tribunal a écarté la garantie d’Aviva au titre d’exclusions prévues dans les conditions générales de la police.
Les sociétés Brosselette et PMV Gerland qui soutiennent une impropriété à destination demandent la confirmation en ce que le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société Eral pour défaut de réglage du châssis. Elles demandent l’infirmation en ce que le jugement a écarté l’application de la garantie de la compagnie Aviva aux motifs que la reprise du désordre s’inscrirait dans la garantie de parfait achèvement dans la mesure où la responsabilité de son assuré, intervenue en qualité de sous-traitant était recherchée sur le fondement délictuel et qu’il n’appartenait pas au tribunal de soulever des exclusions de garantie non invoquées par l’assureur lui-même.
Elles soutiennent ensuite que la demande d’Aviva est une demande nouvelle irrecevable et subsidiairement que les causes d’exclusions reprises par Aviva ne concernent que la responsabilité civile après livraison des travaux et non la responsabilité civile exploitation.
La société Abeille soutient que l’entreprise Eral étant intervenue en qualité de sous-traitant, doit être démontrée une faute imputable à l’entreprise présentant un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué, que l’absence de mise en 'uvre du réglage devant intervenir en fin de chantier en raison de la défaillance de l’entreprise à cette époque ne peuvt pas entraîner la mobilisation des garanties. En effet, la reprise des ouvrages réalisés par l’assuré est systématiquement exclue du volet responsabilité civile.
Sur ce,
La demande d’une partie qui vise à faire rejeter une prétention n’est pas une demande nouvelle à hauteur d’appel.
La cour rappelle que la garantie décennale n’est pas applicable à l’espèce, que peu importe donc l’existence d’une réserve au niveau du réglage, réserve qui ne sera pas levée. L’absence de réglage est une faute de l’entreprise sous-traitante et elle a contribué au dommage.
Aviva doit sa garantie puisque le contrat ne prévoit pas seulement la responsabilité civile après livraison des travaux mais également la responsabilité civile exploitation définie en page 6 du contrat : 'L’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation 'in solidum'), en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait des activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants) de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 'R.C. après livraison''.
La décision est partiellement infirmée sur cette demande, la cour condamnant la société Abeille au paiement de la somme de 855 € TTC comme chiffré par l’expert au titre de la reprise du désordre.
Sur les infiltrations et le dysfonctionnement des châssis des fenêtres du sud du bâtiment :
L’expert a retenu trois origines :
défaut d’étanchéité du joint entre la traverse haute des châssis et l’élément béton,
défaut d’étanchéité dans les angles des joints autour des vitrages,
défauts d’ajustage des châssis à l’origine de fuites et de défaut de fonctionnement (châssis qui s’ouvre sous l’action du vent difficile à manipuler) Il retenait d’une part une impropriété à destination et d’autre part l’imputabilité en totalité à la société Eral en estimant le coût des reprises à 32'900 € TTC au total.
Le premier juge a retenu une faute délictuelle de l’entreprise Eral, sous-traitante, en raison d’un manquement aux règles de l’art en l’absence de réglage correct des châssis et parce que les joints ne remplissent pas correctement leurs fonctions. Il a fixé la réparation de désordres à la somme de 20'000 € TTC retenant que la mise en place systématique de jets de volée pour pérenniser l’étanchéité n’était pas directement en lien avec les désordres constatés et n’était pas comprise dans la commande.
Le tribunal a également retenu la garantie de la compagnie Aviva à hauteur de 12'000 € TTC diminuée de la franchise dans les conditions prévues au contrat.
Les sociétés Brosselette et PMV demandent en plus de la première condamnation :
3 000 € TTC acceptée par tous : reprise des désordres au niveau 1 en indiquant que l’expert judiciaire, s’ il n’a pas directement porté des investigations au niveau a intégré dans son chiffrage une estimation des travaux de reprise au niveau 1.
9 900 € TTC évalués par l’expert pour la mise en place de jets de volée destinés à pérenniser l’étanchéité.
La société Abeille n’évoque en ses conclusions que l’absence de réglage final ayant systématiquement fait l’objet de réserves au moment de la réception des travaux soutenant que la responsabilité de son assuré ne pouvait être recherchée alors que le maître d’ouvrage et la maîtrise d''uvre avait décidé de lever les réserves sans que le réglage n’a été entrepris. Elle ajoute que ses garanties ne peuvent être mobilisées.
Sur ce,
La cour confirme par adoption des motifs la décision attaquée en ce qu’elle a retenu la faute délictuelle de l’entreprise Eral mais l’infirme partiellement sur l’évaluation du préjudice puisque l’expert a indiqué au titre des reprises nécessaires, la mise en place systématique sur les châssis posés au nu extérieur d’un jet de volée (9 900 € TTC) et pour le niveau un une estimation TTC honoraires compris de 3 000 €.
En conséquence, la cour, dont les motifs ci-avant sur la responsabilité civile exploitation prévue au contrat sont également applicables au présent désordre, condamne la société Abeille avec application de sa franchise contractuelle, au paiement de la somme totale de 32'900 € TTC en réparation de ce désordre.
La cour confirme par adoption des motifs la demande au titre du préjudice complémentaire découlant des réparations faites de l’urgence de la société PMV Gerland à hauteur de 2 936,80 € HT retenus par le tribunal et non discutée par la société Abeille dans le corps de ses conclusions. La demande au titre du coût du réglage des châssis pour un montant de 1 050 € HT est également rejetée à hauteur d’appel, d’autant qu’aucune pièce ne prouve la dépense alléguée.
Sur la réparation des infiltrations dans les locaux :
Selon l’expert :
Certaines infiltrations résultent de la « discontinuité de l’écran d’étanchéité de façade au droit des châssis posés au nu extérieur », ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Les reprises du désordre étaient le « traitement des joints entre panneaux préfabriqués par mise en place d’échafaudage » (fond de joints et joint mastic 1ère catégorie), ce pour un cout estimé de 11.000 € TTC, honoraires compris.
Certaines provenaient d’un défaut de traitement aux extrémités des solins, de solins trop bas et de l’absence de joints entre les solins et les maçonneries.
Les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Le coût de la reprise était évalué à 1 500 € TTC.
Certaines provenaient de l’absence de continuité de l’écran d’étanchéité et nécessitaient la reprise des relevés dont le coût est estimé par l’expert à 1 300 € TTC.
Le premier juge a retenu des vices de construction non apparents à réception mais l’étant devenus avec l’apparition d’infiltrations rendant l’ouvrage impropre à destination. Il retenait la faute de l’entreprise [R] pour ne pas avoir traité correctement les solins et invoquait sans le démontrer une reprise effectuée en 2011. Cependant, les demanderesses portant leurs demandes au principal à l’encontre de L’Art de Construire et de son assureur, le tribunal a mis à la charge de ceux-ci la somme de 11'000 € TTC au titre de la reprise de la discontinuité de l’étanchéité, 1 300 € TTC au titre de la réparation des relevés, 1 500 € TTC de traitement des extrémités, des solins et des joints entre solins et maçonnerie.
Si la société Generali, AMG et Me [D] font valoir que le sous-traitant pourrait être directement condamné sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour rappelle que la demande n’a pas été présentée à leur encontre.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Sur les désordres affectant les vitres du mur rideau de la façade côté Est :
L’expertise a confirmé la réalité de ce désordre, l’expert indiquant que leur origine se situait essentiellement sur les systèmes de fixation entre le mur rideau et la structure métallique : calages très importants jusqu’à 35 mm, calages réalisés par des plaques métalliques (10 au maximum) de faible épaisseur non liaisonnées entre elles, fixation par des vices auto-foreuses de diamètre 6 au lieu des inserts de diamètre 10 initialement prévu et les étriers ont été réalisés en tôles pliées en remplacement de pièces soudées d’épaisseur supérieure.
L’expert comme le sapiteur, retenait un risque avéré s’il advenait que plusieurs fixations cèdent dans la même zone car la cohérence de la structure ne serait plus assurée et le risque de chute de volume verrier deviendrait inévitable.
Il retenait une impropriété à destination et imputait les désordres à hauteur de 15 % au maître d''uvre [Adresse 26] au titre de sa mission de direction générale des travaux, au Bureau de contrôle Veritas pour 10 %, à la société L’Art de Construire au titre de sa mission d’entreprise générale pour 15 % et à l’entreprise Eral chargée de réaliser le mur rideau pour 60 %.
Le premier juge a ainsi retenu des désordres de nature décennale mais en considérant que l’architecte maître d''uvre n’était pas fautif en présence de l’emploi par l’entreprise Eral d’un mode défectueux de fixation sans démonstration d’un aval de l’architecte mais celui-ci devait répondre du désordre de plein droit au titre de la garantie décennale.
Le tribunal a également retenu non rapportée la preuve que le Bureau Veritas devait vérifier spécialement dans le cadre de sa mission légale de contrôle par sondage des conformités, les fixations employées par la société Eral mais cette société devait également répondre de plein droit des désordres au titre de la garantie décennale. Il en était de même de l’entreprise principale l’Art de construire, laquelle devait procéder à des vérifications approfondies de la réalisation du mur rideau par son sous-traitant et devait s’assurer au moins en fin de réalisation de la conformité de celle-ci à l’intégralité du plan.
Le tribunal retenait sa responsabilité à hauteur de 30 % du dommage subi, retenant 70 % à la charge de la société Eral ayant opté pour des fixations inadaptées non conformes à ses propres plans.
La PMV Gerland avait réclamé la somme de 147 042, 50 € HT au titre des reprises telles que fixées par le rapport d’expertise tout en admettant avoir déjà perçu de la compagnie Generali la somme de 109 875 € HT, ce qui portait la part non perçue à 37 167,50 € HT outre la facturation de 3 072 € TTC émise par la société Socotec pour la coordination du chantier de reprise et vérification de la solidité des ouvrages.
Le premier juge a ensuite constaté que la somme n’était pas demandée in solidum à l’encontre des locuteurs d’ouvrage et au titre de la somme de 37 167,50 €. Il a condamné l’Art de construire et Generali, [Adresse 26] et le Bureau Veritas en rejetant les demandes à l’encontre de Aviva Assurances.
La compagnie Generali avait demandé à l’encontre des sociétés [Adresse 26], de son assureur la MAF, du bureau Veritas et de Abeille, le remboursement de 85 % de la somme de 109'875 € qu’elle avait déja versée, étant subrogée au droit du maître de l’ouvrage, tout en devant conserver à sa charge la somme de 15 % au titre de la responsabilité de son assuré.
À hauteur d’appel, la société PMV Gerland demande la confirmation des condamnations prononcées à son profit et l’infirmation concernant la garantie de la société Abeille Iard demandant à son encontre les sommes de 22'300,50 € HT et 1 843,20 € TTC correspondant à la part de responsabilité de son assuré. (60 %)
L’appelante Generali indique ne pas être assureur dommages ouvrage mais avoir mis tout en 'uvre pour la résolution du sinistre au plus tôt réglant ainsi la somme de 109'875 € le 19 septembre 2014. Elle était subrogée des sociétés Brossette et Wolseley mais le tribunal n’avait pas traité sa demande de condamnation des constructeurs responsables et de leur compagnie d’assurances.
Elle indique demander la condamnation de [Adresse 26] et de la société Bureau Veritas sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de la société Eral et de son assureur Abeille sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s’agissant d’un sous-traitant sans lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage.
Elle ajoute que garantissant son assuré, elle est également subrogée dans les droits de celui-ci et demande la garantie des autres constructeurs et de leur assureur pour la somme de 37'167,50 €.
Concernant la société Abeille, la société Generali invoque l’inopposabilité des conditions particulières de la police puisque non signées, l’application de la réduction proportionnelle de l’article L 113-4 (en réalité L 113-9 ) du Code des assurances prévoyant qu’en cas d’aggravation du risque l’assureur peut faire application d’une réduction proportionnelle en ajoutant que les difficultés ne proviennent pas de la hauteur du mur rideau mais de la modification du système de fixation prévue initialement. Elle ajoute que la société Abeille a bloqué toute solution transactionnelle.
La société PMV fait également valoir que la pose du rideau sur cinq niveaux et non quatre n’aurait pas empêché la survenance des désordres et qu’Abeille ne peut se prévaloir d’une déclaration initiale sans lien que le signé refusait le bénéfice de sa garantie et aurait dû faire application de l’article L 113-9 du Code des assurances prévoyant une réduction proportionnelle de l’indemnité par rapport au taux des primes qui auraient été dû si le risque avait été correctement déclaré.
La société Abeille conteste devoir sa garantie en invoquant les dispositions de l’article L 113-2 du Code des assurances selon lequel lors de la conclusion du contrat, l’assuré est obligé de répondre exactement à la question posée par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend en charge. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le mur rideau édifié s’étend sur six niveaux et que les travaux mis en 'uvre par la société Eral sont en dehors du champ d’application du contrat la garantissant au titre de la fabrication et pose de façades rideaux métalliques limités à 4 niveaux. (R+3).
Sur ce,
La cour rappelle que le premier juge a rejeté les demandes de la société Generali car la part de son assuré était de 30 % et la société Eral seule co-responsable fautive à hauteur de 70 % n’était pas dans la cause et son assureur ne couvrait pas le sinistre de sorte que les sociétés L’Art de Construire et Generali n’avaient pas de recours.
La cour confirme par adoption des motifs la décision attaquée ayant retenu d’une part un désordre de nature décennale non apparent à la réception puisqu’apparu ultérieurement lorsque ces conséquences ont pu être mesurées et d’autre part un partage de responsabilité de 70 % à la charge d’Eral et de 30 % à la charge de l’Art de Construire.
Il est certain que les conditions particulières du Contrat d’assurance des entreprises du bâtiment numéro 73 445 751 conclu à la date du 17 décembre 2002 entre Aviva Assurances et la sarl Eral CM ne sont pas signées mais selon la copie de l’attestation d’assurance valable pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 produite pour ce chantier par Eral,( s’étant donc prévalu d’une assurance) bien que de mauvaise qualité, la cour peut lire que l’entreprise Eral est garantie notamment pour l’activité 'Façades-rideaux métalliques’ limités à 4 niveaux (R+3).
En l’espèce, le nombre de niveaux du mur rideau n’a pas été retenu par l’expert judiciaire comme ayant eu un rôle causal même partiel ou ayant pu accentuer le désordre. L’expert et son sapiteur n’ont détecté aucune anomalie concernant les éléments structurants du mur rideau, les déformations de la structure provenant des systèmes de fixation telle que réalisée par la société Eral sans respect de ses plans.
Le fait que la société Abeille ait fait connaître sa position dans un dire dès les opérations d’expertise et que selon elle l’activité couverte ne pouvait pas être ignorée par l’entreprise générale et la maîtrise d''uvre est sans incidence.
La cour considère que les sociétés Generali et PMV Gerland sont fondées à invoquer l’application de l’article L 113-9 du Code des assurances selon lequel d’une part l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance et d’autre part dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement exactement déclarés.
Cependant, si subsidiairement la compagnie Abeille discute du caractère décennal du désordre, elle ne renseigne pas la cour sur le taux des primes qui auraient pu être dues par la société Eral si elle avait déclaré un mur rideau sur 5 étages et donc 6 niveaux.
Elle ne se prévaut donc pas d’un montant supérieur de primes.
La mauvaise foi de l’entreprise Eral n’est pas établie.
La société Abeille, assureur au titre de la responsabilité décennale doit donc sa garantie sans réduction d’indemnité.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a écarté la garantie de la société Abeille Iard et Santé condamne celle-ci à payer à :
la société PMV Gerland la somme de 22 300,50 € HT correspondant à 60 % de la somme de 37 167,50 € HT au titre des travaux de reprise outre la somme de 1 843,20 € TTC correspondant à 60 % du montant des factures émises par la société Socotec avec application de sa franchise en présence pour le sous-traitant d’une garantie non obligatoire,
la société Generali la somme de 76 912,5 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014 soit 109 875 € dont elle a fait l’avance moins la part de 30 % imputée à son assurée : 32 962,5 € avec application de sa franchise en présence pour le sous-traitant d’une garantie non obligatoire.
La cour confirme par adoption des motifs la décision attaquée concernant les infiltrations à proximité de l’Auvent nord, la fissuration du dallage dans le hall de vente et désordres relatifs à la climatisation.
Sur le préjudice de jouissance et d’agrément invoqué par la société Brossette :
Le tribunal a pris en compte les contraintes matérielles subies du fait des désordres et des travaux générant forcément un préjudice économique entravant l’activité en retenant une somme forfaitaire de 5 000 € en condamnant in solidum à ce titre l’Art de Construire et son assureur Generali, outre la société Aviva Assureur d’Eral à hauteur de 50 % chacune, les deux compagnies d’assurances étant reconnues fondées à opposer leur franchise.
La société Brossette reprend à hauteur d’appel sa demande en paiement de la somme de 15'000 € à l’encontre de l’ensemble des défendeurs solidairement et leur assureur, ou à tout le moins, la société AMG Participation son assureur et la société Aviva en réparation de son préjudice de jouissance et d’agrément en invoquant le second rapport d’expertise dans lequel M. [P] a reconnu l’existence d’un déficit d’image.
Elle invoque également devoir supporter sur plusieurs semaines la présence des entreprises chargées des travaux de reprise en ajoutant que les désordres l’empêchent d’exploiter son fonds de commerce dans des conditions normales et les quelques désordres dont l’indemnisation a été rejetée par le premier juge ne peuvent conduire à une réduction des deux tiers du préjudice subi.
Elle ajoute que les désordres majeurs notamment le mur rideau, le dysfonctionnement de climatisation, et les inondations dans les garages dont le tribunal a admis la réparation vont nécessairement engendrer des travaux de reprise conséquents.
La société AMG Participations et son assureur font valoir qu’aucune perte d’exploitation n’a été justifiée dans le cadre des opérations d’expertise, que la compagnie Generali a mis tout en 'uvre pour que la réduction du préjudice de la société Brossette puisque les désordres ayant été constatés le 28 mai 2014 et dès le 17 juillet 2014, l’assureur avait donné son accord pour financer les travaux d’urgence lesquels ont été réalisés en septembre 2014. Il ne peut donc être condamné à réparer un préjudice que par son intervention a permis d’éviter.
La société Abeille IARD et Santé soutient que la réalité du préjudice de perte d’exploitation en lien avec les désordres, déficit d’image, préjudice de jouissance, ne sont pas démontrés et que de plus le siège social de la société Brossette n’est plus dans l’immeuble litigieux depuis 2017.
La compagnie L’Auxiliaire mais également son assurée la société [R] concluent au rejet n’étant pas concernées.
La société Acces Dallage conteste toute responsabilité personnelle et condamnation solidaire en invoquant également la prescription.
AREAS, son assureur, conteste la réalité du préjudice d’image, dit que son assurée n’a été concernée que pour une infime part par les désordres et que ce préjudice ne répond pas à la définition des dommages immatériels résultant du contrat d’assurance.
Sur ce,
La cour a confirmé le rejet des demandes d’indemnisation au titre de la reprise du dallage, des fuites sur l’auvent, et du châssis de la cage d’escalier.
L’expert a effectivement indiqué la durée des travaux pour chacun des désordres.
La cour relève que certains travaux n’impacteront que très modérément la jouissance de la société Brosselette et que si l’expert a retenu un préjudice d’image, la société Brosselette ne le démontre pas.
Le trouble de jouissance durant les travaux de reprise est établi avec notamment, selon l’expert, 5 semaines nécessités au titre des travaux de reprises des infiltrations et dysfonctionnement des châssis, et 7 semaines pour les désordres sur le mur rideau.
Ces désordres relèvent principalement des travaux réalisés par la société Eral nonobstant pour le mur rideau, une part de responsabilité de la société l’Art de Construire.
Si la société Generali a en l’espèce accepté rapidement de verser une avance de près de 110 000 €, cette avance n’écarte pas ses obligations au titre du préjudice de jouissance.
La cour considère que le premier juge a exactement évalué le préjudice de jouissance de la société Brosselette mais l’infirme quant à son imputation, considérant que la société l’Art de Construire et son assureur doivent le supporter à hauteur de 40 % et Abeille Santé IARD assureur de la société Eral à hauteur de 60 %, ce dans les mêmes limites que retenues par le premier juge.
La cour confirme par adoption de motifs sur les obligations à garantie et sur le régime fiscal applicable.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens sauf à ajouter dans le dispositif de l’arrêt le coût de l’expertise judiciaire non mentionné dans le dispositif du jugement mais dans sa motivation.
La cour confirme également sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
A hauteur d’appel, la cour condamne in solidum AMG Participations, Me [S] [D] et la SA Generali IARD, la SA Abeille IARD et Santé aux dépens et à payer aux sociétés Brossette devenue Distribution Sanitaire Chauffage et PMV Gerland la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire plus large application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Prend acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA,
Rejette la demande au titre de l’irrecevabilité de l’appel provoqué par la société AA venant aux droits de la société [Adresse 26] architecte urbaniste et son assureur la MAF à l’encontre de la Maaf,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— Concernant les désordres affectant les vitres du mur rideau de la façade coté Est rejeté les demandes à l’encontre de la société Aviva devenue Abeille IARD et Santé,
— Concernant le désordre infiltrations châssis de la fenêtre du dernier étage de la cage d’escalier, rejeté les demandes à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé,
— Concernant les infiltrations du sud du bâtiment condamné la compagnie Aviva à payer à la société PMV Gerland la somme de 12'000 € TTC,
— Concernant les désordres affectant les vitres de mur rideau de la façade côté Est rejeté les demandes à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Abeille IARD et Santé à payer à la société PMV Gerland la somme de 855 € TTC au titre des infiltrations châssis de la fenêtre du dernier étage de la cage d’escalier,
Condamne la SA Abeille IARD et Santé à payer à la société PMV Gerland avec application de la franchise contractuelle, la somme de 32'900 € TTC en réparation des infiltrations,
Condamne la SA Abeille IARD et Santé à payer à la société PMV Gerland la somme de 22 300,50 € HT et celle la somme de 1 843,20 € TTC au titre de la réparation du mur rideau,
Condamne la SA Abeille IARD et Santé à payer à la société Generali la somme de 76 912,50 € TTC au titre de la réparation du mur rideau,
Confirme sur le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum AMG Participations, Me [S] [D] et la SA Generali IARD, et la SA Abeille IARD et Santé aux dépens,
Condamne in solidum AMG Participations, Me [S] [D] et la SA Generali IARD et la SA Abeille IARD et Santé aux dépens et à payer aux sociétés Brossette devenue Distribution Sanitaire Chauffage et PMV Gerland la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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