Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06665 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQHY
Nom du ressortissant :
[J] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [U] se disant [T] [M], de nationalité libyenne
né le 10 Septembre 2001 à TUNISIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [U] par le préfet de la Seine [Localité 5].
Le 3 août 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 6 août 2025 à 14 heures 29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 11 heures 36, [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit': « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ dans les 4 premiers jours de ma rétention et j’estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes. »
Par courriel adressé le 7 août 2025 à 13 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 8 août 2025 à 8 heures 39 tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [J] [U].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [J] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [J] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [J] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance sur particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 96 premières heures suivant son placement en rétention administrative';
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative, soit le 3 août 2025, afin d’identification en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Que par ailleurs, il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est sans domicile fixe ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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