Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 févr. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM5Y
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 20 décembre 2023
RG : 22/05050
Chambre 9 Cab.9
[X]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 17 Décembre 2002 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000460 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Georges-Michel GUEDES, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [B] [Z] et [K] [D], greffières stagiaires
et de [S] [T], [M] [L], [I] [E], [G] [O], [N] [V], stagiaires ENM
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2020, M. [C] [X], se disant né le 17 décembre 2002 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 25 août 2021, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de procéder à l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte du 25 mai 2022, M. [C] [X] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester le refus d’enregistrement, et voir juger qu’il est de nationalité française.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté M.[C] [X] de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [C] [X] aux dépens de l’instance, et débouté ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [C] [X] a relèvé appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamné aux dépens de l’instance, et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 avril 2024, M. [C] [X] demande à la cour de :
— constater que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— réformer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 20 décembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,
* dit que M. [C] [X], se disant né le 17 décembre 2022 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
* ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
* condamné M. [C] [X] aux entiers dépens,
* rejeté la demande de M. [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que M. [C] [X] justifie d’un état civil fiable et certain,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de M. [C] [X],
— dire que M. [C] [X] est français depuis la souscription de la déclaration, soit depuis le 10 décembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’État à verser au conseil de M. [C] [X] une somme de 1500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de maître Sabah Rahmani, avocate, sur son affirmation de droit, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, M. [C] [X] rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de 14 ans, au mois de septembre 2017, qu’il a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative prise par le juge des enfants, jusqu’à sa majorité, en tant que mineur non accompagné puis qu’il a régularisé un contrat jeune majeur avec les services de la Métropole.
Il fait valoir que les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il y a présomption de falsification et que la charge de la preuve, en cas de contestation relative à un acte d’état civil étranger, repose sur l’administration.
Il explique qu’il a produit, à l’appui de sa déclaration de nationalité française, un extrait du registre des actes de l’état civil établi le 15 février 2021, par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3], accompagné d’une copie intégrale de son acte de naissance établie le même jour.
Il prétend que rien ne permet de remettre en cause la présomption de sincérité qui s’attache à son acte de naissance.
Il relève qu’aucune demande de vérification n’a été adressée au Consulat de Côte d’Ivoire en France, qu’il a pu obtenir un passeport le 15 septembre 2020 sur la base de cet acte d’état civil, et qu’il s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour par les services de la préfecture du Rhône, sur la base de ce même acte, sans que son authenticité ne soit remise en cause par l’administration française.
Il en conclut que ces actes sont parfaitement conformes à la loi ivoirienne. Il indique que la copie intégrale de son acte de naissance fait mention de l’ensemble des informations requises par l’article 42 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964, modifié par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, à l’exception de l’heure de sa naissance, des nationalités de ses deux parents, et du domicile et de la profession de son père.
Toutefois, il relève que ces seules omissions ne remettent pas en cause la force probante de l’acte, au regard de l’article 47 du code civil puisqu’elles ne sont pas essentielles, au regard des pratiques et des formes usitées en Côte d’Ivoire et de la jurisprudence.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 1er juillet 2024, Mme la procureure générale demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [C] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, le ministère public fait valoir que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, au cas particulier à M. [C] [X].
Il rappelle que l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité impose au déclarant de fournir son acte de naissance, et qu’il va de soi que cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation.
Le ministère public relève que la copie intégrale de l’acte de naissance produite par M. [C] [X] comporte plusieurs irrégularités, au regard de la loi ivoirienne, en ce que la mention de la date à laquelle la copie de l’acte a été délivrée n’est pas portée en toutes lettres, en ce que l’acte ne mentionne ni l’heure de la naissance, ni la nationalité des parents, ni la profession et le domicile du père, et en ce que l’acte n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé le 30 décembre 2022. Or, les mentions de l’heure de la naissance et de l’heure à laquelle l’acte a été dressé sont substantielles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l’acte d’appel daté du 11 avril 2024 délivré par le ministère de la Justice. Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, M. [C] [X] ne disposant pas d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Au fond, sur la déclaration de nationalité française
En application de l’article 21-12 du code civil, peut notamment réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française, ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la condition de prise en charge de l’appelant par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années précédant la souscription est satisfaite.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance.
Il doit rapporter la preuve d’un état civil fiable et d’un lien de filiation légalement établi à son endroit, et ce, durant le temps de sa minorité, au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [C] [X] a produit en original :
— une copie intégrale, délivrée le 15 février 2021 par [R] [W] [A], officier d’état civil, sous-préfet, de son acte de naissance ivoirien n°745 dressé le 30 décembre 2002 par [H] [U], agent de l’état civil du centre secondaire d’état civil de [Localité 6], sur déclaration du père (pièce 3),
— un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2002 n°745 du 30 décembre 2002, délivré à [Localité 3] le 15 février 2021 par [R] [W] [A] officier d’état civil, sous-préfet (pièce 2).
Aux termes de l’acte de naissance, [C] [X] est né le 17 décembre 2002 à [Localité 6], de [P] [X], né le 1er janvier 1939 à [Localité 5], et de [F] [X], née le 8 mai 1950 à [Localité 3], commerçante, domiciliée à [Localité 6].
Il en ressort que le père de l’intéressé avait 63 ans au moment de sa naissance, et sa mère 52 ans, ce qui interroge.
En outre, la copie intégrale de l’acte de naissance ne mentionne pas l’heure de la naissance, la nationalité des parents, la profession du père, ni les domiciles des parents, en contradiction avec les dispositions de l’article 42 de la loi ivoirienne n°99-691 du 14 décembre 1999 selon lesquelles les actes énoncent l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et le prénom qui lui a été donné, les prénoms, nom, âge, nationalité, profession et domicile des pères et mère et ceux du déclarant.
Or, parmi ces informations, l’heure de la naissance est un élément substantiel dans la mesure où elle apporte une indication quant à la naissance de l’enfant et permet d’identifier avec certitude l’individu dont la naissance est relatée.
En outre, c’est vainement que l’intéressé se prévaut, afin de justifier de son état civil, d’une copie de son passeport ivoirien et du récépissé de demande de carte de séjour, de telles pièces ne pouvant suppléer la production d’un acte de naissance fiable aux fins de la preuve de l’identité.
Dans ces conditions, et sans besoin de vérifications supplémentaires, M. [C] [X] échouant à démontrer qu’il dispose d’un état civil certain, sa demande visant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite doit être rejetée, et son extranéité doit être constatée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins ce que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [X], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens. Par voie de conséquence, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens,
Déboute M. [C] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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