Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2025, n° 25/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLFP
Nom du ressortissant :
[S] [W]
[W]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [Y] [T], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 16 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 17 février 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement d'[S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an édictée le 14 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 20 février 2025 et 18 mars 2025, dont la première a été confirmée en appel le 22 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[S] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 17 avril 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[S] [W], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 19 avril 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 29 avril 2025, enregistrée le 1er mai 2025 à 14 heures 58, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[S] [W] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 2 mai 2025 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Le conseil d'[S] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 11 heures 55, en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne peut pas être analysée comme la démonstration qu’il existe des perspectives raisonnables de départ d'[S] [W],
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[S] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2025 à 10 heures 30.
[S] [W] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[S] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [W], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il respectera la décision rendue quelle qu’en soit la teneur. Il admet qu’il a commis des erreurs auparavant mais estime qu’il ne s’agit pas de faits graves et qu’il ne mérite donc pas d’être maintenu en rétention pour ce seul motif. Pour autant, il sait qu’il va faire 15 jours de plus pour rien.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[S] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[S] [W] soutient, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes doit conduire à retenir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables de départ de l’intéressé.
Sur ce dernier point, il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes de la préfète de l’Isère aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ne peut à elle seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[S] [W] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant souligné que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être appréciée qu’à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation :
— qu'[S] [W] n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité mais l’autorité administrative dispose d’une copie de son passeport algérien valable jusqu’au 13 mai 2025, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] par courriel dès le 17 février 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que la comparaison des empreintes d'[S] [W] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci a sollicité l’asile en Suisse le 7 octobre 2024, la préfète de l’Isère a adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses le 17 février 2025,
— que ces dernières ont cependant fait part de leur refus de réadmission dans un courrier du 26 février 2025,
— que la préfecture a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 24 février 2025, 28 février 2025, 10 mars 2025, 17 mars 2025, 24 mars 2025, 31 mars 2025, 7 avril 2025, 14 avril 2025, 22 avril 2025 et 29 avril 2025.
Il est à noter que les autorités consulaires algériennes n’ont pas, à ce jour, répondu négativement aux sollicitations préfectorales en vue de l’établissement d’un laissez-passer consulaire, tandis qu'[S] [W] ne conteste nullement être de nationalité algérienne, comme le confirme d’ailleurs la copie du document de voyage algérien à son nom en possession de l’autorité administrative, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète de l’Isère à l’appui de sa demande de dernière prolongation est rempli.
A cet égard, il ne peut qu’être constaté que dans la requête écrite d’appel, le conseil d'[S] [W] ne critique pas la décision du premier juge, en ce que celui-ci a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés, que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 avril 2025, a d’ores et déjà retenu que le comportement récent et les condamnations prononcées à l’encontre d'[S] [W] caractérisent la menace pour l’ordre public et que ce dernier ne produit aucun élément de nature à justifier que cette menace n’est plus d’actualité depuis le prononcé de cette décision.
En l’absence de contestation du critère de la menace pour l’ordre public retenu en première instance, l’ordonnance déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[S] [W]..
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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