Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 déc. 2025, n° 21/09200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 15 octobre 2021, N° 202002727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/09200 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAQG
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 15 octobre 2021
RG : 202002727
ch n°
[H]
Société [N] [F] GMBH
C/
[H]
S.A.S.U. LAMBERET
S.A.S. DURAND
S.A.S. DURAND SERVICES
S.A.S. REMORQUES HUBIERES
Société [N] [F] GMBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [H],
né le 23 février 1966, de nationalité française,
commerçant,
Demeurant [Adresse 5]
([Localité 3]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
ET
La Société [N] [F] GMBH,
SARL de droit allemand immatriculée au Registre de commerce de MEMMINGEN (Allemagne), sous le n°HRB 1683, prise en la personne de ses dirigeants en exercice, domiciliés audit
siège en cette qualité
Sis [Adresse 9]
[Localité 7], Allemagne
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
Monsieur [W] [H],
né le 23 février 1966, de nationalité française,
commerçant,
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
ET
La Société LAMBERET,
SAS au capital de 10.936.800 €, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de [Localité 8] sous le numéro 511 316 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 12]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
La Société DURAND SERVICES SAS,
SAS au capital de 1 493 056€ , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 378 233 548, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
ET
La société REMORQUES HUBIERE,
société par actions simplifiée au capital social de 215.000 euros, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 766 258 représentée par son Président, Monsieur [G] [O].
Sis [Adresse 4]
([Localité 6]
Représentée par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
ET
La Société [N] [F], GmbH,
SARL de droit allemand immatriculée au Registre de commerce de M EMMINGEN (Allemagne), sous le n°HRB 1683, prise en la personne de ses dirigeants en exercice, domiciliés audit
siège en cette qualité.
Sis [Adresse 9]
[Localité 7], ALLLEMAGNE
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H], qui exerce une activité de fromager, a acquis le 6 novembre 2014 auprès de la société Lamberet, pour un montant de 7 200 euros HT, une remorque frigorifique de 750 kg composée d’un châssis de marque Hubière livré avec un essieu fabriqué par la société allemande [N] [F] GmbH.
Le 26 novembre 2014, alors que M. [H] circulait avec sa remorque, l’essieu de la roue gauche s’est cassé.
La société Durand Services a été mandatée par la société Lamberet pour remorquer le véhicule à son garage et effectuer les réparations.
La société Remorques Hubière ne disposant pas d’essieu disponible, la société Lamberet a alors démonté un essieu neuf sur une remorque présente dans son stock et livré celui-ci à la société Durand Services, qui s’est vue confier les travaux de remise en état en démontant l’essieu cassé et en remontant le nouvel essieu fourni par la société Lamberet.
Par courrier du 26 mars 2015, la société Lamberet a indiqué à M. [H] que l’incident provenait d’une erreur de montage d’un roulement et a proposé une visite gratuite pendant trois ans pour contrôle visuel de l’essieu et du groupe frigorifique.
Le 18 avril 2015, à la suite d’une crevaison de la roue droite de la remorque, M. [H] a constaté un jeu au niveau de la roue gauche. La remorque a ainsi été conduite au garage MG Automobile qui a confirmé la présence d’un jeu.
Une expertise unilatérale a été diligentée le 19 juin 2015 par l’intermédiaire de la compagnie d’assurances de M. [H]. L’expert a constaté un début de jeu sur la roue gauche, un défaut d’alignement de l’essieu et a conclu qu’il convenait de demander une nouvelle prise en charge des travaux à la société Lamberet toujours dans le cadre de la garantie pièces et produits. Il a par ailleurs préconisé de ne pas utiliser le véhicule.
Par courrier du 22 juin 2015, M. [H] a vainement mis en demeure la société Lamberet de procéder dans les meilleurs délais à la remise en conformité du produit vendu.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, M. [H] a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 7 octobre 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile aux fins de solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [B] [D] en qualité d’expert.
Par acte du 4 octobre 2016, la société Lamberet a appelé en cause les sociétés Remorques Hubière et Durand Services. Par ordonnance du 29 novembre 2016, les opérations d’expertise leur ont été déclarées communes et opposables.
Le 20 mars 2017, la société Remorques Hubière a appelé en cause la société [N] [F]. Par ordonnance du 2 mai 2017, les opérations d’expertise lui ont également été étendues.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2017.
Par acte introductif d’instance du 29 novembre 2018, M. [H] a assigné la société Lamberet devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Le 29 mars 2019, la société Lamberet a appelé en cause les sociétés Remorques Hubière et Durand Services aux fins d’être relevée et garantie. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance a prononcé la jonction des deux procédures et a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par acte du 13 juillet 2020, la société Remorques Hubière a appelé en cause la société [N] [F] GmbH. La jonction des procédures a été ordonnée le 9 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— jugé que la remorque frigo de 750 kg de marque Hubière acquise par M. [H] auprès de la société Lamberet est affectée d’un défaut de conformité,
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 60.765,34 euros comme injustifiée dans son quantum et l’a réduite à la somme de 9.300 euros,
— condamné la société Lamberet à payer à M. [H] la somme de 9.300 euros en indemnisation du préjudice subi outre intérêts légaux à compter de la décision et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé la société Lamberet recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Remorques Hubière à la relever et garantir indemne de toute condamnation en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en conséquence la société Remorques Hubière à relever et garantir la société Lamberet de l’intégralité des sommes mises à sa charge en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la société Durand Services hors de cause et débouté la société Lamberet de sa demande de garantie intégrale,
— jugé que la société Remorques Hubière est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société [N] [F] GmbH à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [N] [F] GmbH à relever et garantir la société Remorques Hubière de l’intégralité des sommes mises à sa charge en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions,
— mis les entiers dépens liquidés à la somme de 136,58 euros TTC (dont TVA : 22,76 euros) à la charge de la société [N] [F] GmbH.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 60.765,34 euros comme injustifiée dans son quantum et l’a réduite à la somme de 9.300 euros,
— condamné la société Lamberet à payer à M. [H] la somme de 9.300 euros en indemnisation du préjudice subi outre intérêts légaux à compter de la présente décision et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2022, la société [N] [F] GmbH a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, les procédures n° RG 22/00623 et n° RG 21/09200 ont été jointes sous le n° RG 21/09200.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de :
— recevoir M. [H] dans son appel,
— le déclarer recevable et fondée,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* jugé que la remorque frigo de 750 kg de marque Hubière acquise par M. [H] auprès de la société Lamberet est affectée d’un défaut de conformité,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* débouté M. [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 60.765,34 euros comme injustifié dans son quantum et l’a réduite à la somme de 9.300 euros,
* condamné la société Lamberet à payer à M. [H] la somme de 9.300 euros en indemnisation du préjudice subi outre intérêts légaux,
statuant à nouveau :
— condamner la société Lamberet à payer à M. [H] la somme de 60.765,34 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de ses manquements,
— condamner la société Lamberet à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lamberet aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Minatchy, avocat au Barreau de Lyon.
***
Par conclusions d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2022, la société [N] [F] GmbH demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, §§ 437 et 438 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch), de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, du Règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome 1 »), de la Convention de [Localité 11] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, de l’article 377 du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch), de :
' In limine litis,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé inapplicables les conditions générales de vente de la société [N] [F],
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a dit le droit allemand inapplicable à la relation contractuelle entre la société Remorques Hubière et la société [N] [F],
statuant à nouveau,
— juger que la commande des essieux de la société Remorques Hubière auprès de la société [N] [F] est régie par les conditions générales de vente de cette dernière,
— juger que toute demande de la société Remorques Hubière à l’encontre de la société [N] [F], au titre de la vente d’essieux, est régie par le droit allemand, en application des conditions générales de vente de la société [N] [F],
' A titre principal,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé recevable la demande en garantie de la société Remorques Hubière contre la société [N] [F],
Statuant à nouveau,
— juger prescrite et irrecevable l’action de la société Remorques Hubière contre la société [N] [F], en application des dispositions générales du code civil allemand,
— débouter la société Remorques Hubière de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [N] [F],
' A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a fait application des règles matérielles tirées de la Convention de [Localité 11] du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé la société Remorques Hubière bien fondée à solliciter la condamnation de la société [N] [F] à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Remorques Hubière est déchue de son droit de réclamation pour défaut de conformité des marchandises livrées, au regard de la Convention de [Localité 11],
— débouter la société Remorques Hubière de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [N] [F],
' A titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé que la remorque de M. [H] est affecté d’un défaut de conformité,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé la société Remorques Hubière bien fondée à solliciter la condamnation de la société [N] [F] à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucun défaut de conformité n’est caractérisé sur le second essieu, installé sur la remorque de M. [H],
— juger que la preuve de l’origine de tout défaut de conformité et la responsabilité de la société [N] [F] sur le second essieu n’est pas rapportée,
— débouter la société Remorques Hubière de toutes demandes, fins et conclusions en garantie, formulées à l’encontre de la société [N] [F],
' A titre encore plus subsidiaire,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il n’a pas caractérisé le lien causal de la société [N] [F] dans le préjudice retenu,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société [N] [F] à la garantie intégrale de la société Remorques Hubière, à hauteur de 9.300 euros, pour le préjudice prétendument subi par M. [H],
Statuant à nouveau,
— débouter la société Remorques Hubière de toutes demandes, fins et conclusions visant à condamner la société [N] [F] à supporter la réparation d’un préjudice de M. [H],
' En tout état de cause,
— débouter la société Remorques Hubière de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [N] [F],
— condamner la société Remorques Hubière au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2022, la société Lamberet demande à la cour de :
— en tant que de besoin, joindre les instances enrôlées sous les n° 21/09200 et 22/00623,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 15 octobre 2021 en ce qu’il a accueilli les demandes de M. [H],
Statuant à nouveau,
— dire et juger infondées les demandes de M. [H] reposant sur un vice mais fondées sur la délivrance prétendument non conforme,
— l’en débouter,
A défaut,
— constater, dire et juger qu’il n’est pas établi que le vice allégué ait empêché l’usage de la chose,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé « que le vice de la remorque ne constitue pas un vice caché »,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit en tout ou partie les demandes de M. [H],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Remorques Hubière à relever et garantir indemne la société Lamberet,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Durand Services et la condamner à relever et garantir indemne la société Lamberet solidairement avec la société Remorques Hubière,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] ou solidairement les sociétés Remorques Hubière et Durand Services si mieux le doivent au payement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens avec application au profit de la SELARL Bernasconi-Rozet-Monnet Suety-Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2022, la société Remorques Hubière demande à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1641, 1648, 2231 et 2241 du code civil, 333 du code de procédure civile, du Règlement Rome I et de la Convention de [Localité 11] du 11 avril 1980, de :
A titre principal :
— joindre les instances enrôlées sous les numéros 21/09200 et 22/0023,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé l’absence de vice caché de la remorque,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé que la remorque était affectée d’un défaut de conformité suite à la demande de M. [H],
Statuant à nouveau :
— juger infondées les demandes de M. [H] reposant sur un prétendu défaut de conformité,
— juger qu’aucun défaut de conformité n’est caractérisé sur l’essieu litigieux,
— débouter de ses demandes M. [H] fondées sur l’existence d’un prétendu défaut de conformité,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société Remorques Hubière à relever et garantir la société Lamberet de l’intégralité des sommes mises à sa charge en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger la mise hors de cause de la société Remorques Hubière,
— débouter de leurs demandes M. [H] et la société Lamberet formées à l’encontre de la société Remorques Hubière,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [N] [F] GmbH et a jugé inapplicable le droit allemand et a constaté l’application du droit français à l’ensemble de la procédure,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé recevable la société Remorques Hubière en ce que les demandes formulées ne sont pas prescrites et en ce que la société Remorques Hubière n’est pas déchue de son droit à réclamation à l’encontre de la société [N] [F] GmbH,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé l’absence de faute de la part de la société Remorques Hubière en ce qu’elle n’est pas fabricante de l’essieu litigieux ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a jugé la société Remorques Hubière bien fondée à solliciter la condamnation de la société [N] [F] GmbH en sa qualité de fabricant de l’essieu litigieux,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société [N] [F] GmbH à relever et garantir la société Remorques Hubière de l’intégralité des sommes mises à sa charge en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [N] [F] GmbH de ses demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicitant la condamnation de la société Remorques Hubière,
— débouter la société Durand Services de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1641 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [H] et la société Lamberet à payer à la société Remorques Hubière la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2022, la société Durand Services demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1640 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [H] et la société [N] [F] de leur appel principal,
— débouter la société Lamberet et la société [N] [F] de leur appel incident,
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a mis hors de cause la société Durand Services,
En tant que de besoin, y ajoutant,
— joindre les instances enrôlées sous les numéros 21/09200 et 22/00623,
— débouter M. [H], la société Lamberet, la société Remorques Hubière et la société [N] [F] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Durand Services, lesquelles sont parfaitement infondées en l’absence de tout manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles,
— condamner in solidum la société Lamberet, la société Remorques Hubière et la société [N] [F] GmbH à relever et garantir la société Durand Services de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Lamberet, la société Remorques Hubière et la société [N] [F] GmbH à payer à la société Durand Services la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Lamberet, la société Remorques Hubière et la société [N] [F] GmbH aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Reffay, avocat sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du désordre et le fondement de l’action
M. [H] fait valoir que :
— selon les articles 1603 et 1604 du code civil et la jurisprudence, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles ; s’agissant d’un corps certain individualisé par les stipulations contractuelles, toute différence entre la chose livrée et la chose convenue, même minime, constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; il a acheté en 2014 une remorque frigo de marque Hubiere selon un devis spécifique mais la charge utile sur la carte grise diffère de celle prévue au devis et la barre de cycliste annoncée ne figurait pas sur la remorque livrée ; la facture et les numéros de commande ne correspondent pas ; ainsi, la remorque livrée n’est pas conforme aux prévisions contractuelles,
— selon la jurisprudence, tout vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication dont il est responsable à l’égard de son acquéreur ; l’expert M. [D] conclut dans son rapport à l’existence d’un vice de fabrication, la remorque ayant été vendue avec un jeu anormal dans le roulement de roue gauche provenant d’un manque de serrage de l’écrou du moyeu lors de son assemblage, ce que reconnaît le fabricant la société [N] [F] GmbH ; ce vice rend la remorque inutilisable ; la remorque est donc affectée d’un vice de fabrication constituant un défaut de conformité et dont la société Lamberet, vendeur, est responsable sans pouvoir déplacer sa responsabilité sur les autres intervenants.
La société Lamberet fait valoir que :
— selon la jurisprudence, dès lors qu’est invoquée l’existence d’une non-conformité à l’usage attendu, l’action n’est possible que sur le fondement exclusif des articles 1641 et suivants du code civil relatifs au vice caché et non sur le fondement de la délivrance conforme ; M. [H] a saisi le tribunal sur le fondement de la délivrance conforme mais se prévaut d’un 'jeu anormal dans le roulement gauche’ qui constitue une non-conformité à l’usage et relève donc exclusivement du vice caché ; son action n’est pas fondée sur le bon fondement juridique et doit être rejetée,
— subsidiairement, selon la jurisprudence, le vice caché doit nuire gravement à l’usage de la chose au point d’empêcher cet usage ou de le limiter de telle façon que l’acheteur informé ne l’aurait pas acquise, un trouble insignifiant ou auquel il est aisé de mettre fin ne constituant pas un vice caché ; le défaut de serrage de l’écrou était bénin sans aucune conséquence d’usure anormale des pneumatiques ou dégradation mécanique, et sans caractère évolutif ; M. [H] aurait pu continuer à rouler sans difficulté ; aucune atteinte à l’usage n’est donc caractérisée ; le tribunal a retenu à juste titre que le défaut ne rend pas la remorque impropre à l’usage et ne constitue pas un vice caché ; il aurait donc dû débouter M. [H] de ses demandes
La société Durand Services fait valoir que :
— selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, le vice devant être inhérent à la chose vendue, revêtir une certaine gravité compromettant son usage et être antérieur à la vente ;
— l’expert confirme dans son rapport que le jeu à l’origine de l’immobilisation du véhicule provient d’un manque de serrage de l’écrou de moyeu lors de son assemblage par la société [N] [F] GmbH et conclut expressément à l’existence d’un vice de fabrication ; le défaut de serrage était présent sur l’essieu neuf fourni par la société Lamberet depuis son assemblage en usine et a entraîné l’immobilisation du camion.
La société Remorques Hubière fait valoir que :
— selon la jurisprudence et les articles 1604 et 1641 du code civil, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu rend ce dernier impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible et l’action fondée sur l’article 1604 relatif à la délivrance conforme doit être rejetée, l’obligation de délivrance conforme requérant la démonstration que le bien vendu est différent de celui commandé et non qu’il est impropre à son usage ; or, M. [H] allègue de la livraison d’un bien impropre à son usage en indiquant 'le vice affectant la remorque la rendait inutilisable’ et non un bien différent de celui commandé ; le fondement de la délivrance conforme invoqué par celui-ci n’est pas applicable,
— selon l’article 1641 du code civil, le vice caché doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ; l’expert judiciaire M. [D] a expressément répondu que le jeu du roulement gauche suite à son insuffisance de serrage n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage car 'un simple resserrage aurait permis de supprimer le jeu', de sorte que le vice était anodin ; M. [H] a cessé l’usage seulement sur les conseils de M. [V], expert privé de la société Ain Juras Expertise, probablement spécialisé en automobile, alors que rien en ce sens ne ressort de l’expertise judiciaire ; le tribunal a jugé à juste titre que le vice ne constitue pas un vice caché, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être laissée à sa charge.
La société [N] [F] GmbH fait valoir que :
— selon les articles 35 et 36 de la Convention de [Localité 11], le vendeur doit livrer des marchandises conformes au contrat et propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ; selon la jurisprudence, les différences ne constituent des défauts de conformité que si elles ont atteint un certain degré de gravité ; elle n’a jamais reconnu que le jeu était anormal ni qu’il existait dès la vente ; l’existence d’un jeu au bout de 6 mois n’est pas à elle seule constitutive d’un défaut car tous les essieux présentent une évolution dans le temps ; l’expert n’a précisé ni l’ampleur ni l’anormalité du jeu sans mesure de couple de serrage et n’a jamais évoqué un défaut de conformité ; aucun défaut de conformité n’est donc caractérisé,
— selon les notices d’utilisation fournies à la société Remorques Hubiere et à la société Lamberet, les roulements doivent faire l’objet d’un contrôle du jeu après 6 mois ; l’essieu livré le 1er juillet 2014 devait faire l’objet d’un contrôle dès janvier 2015, les pièces subissant les effets du temps indépendamment de leur vente à un acheteur final ; il n’est pas étonnant qu’en avril 2015 M. [H] constate un jeu naissant alors que le délai de contrôle était échu ; l’essieu n’a pas fait l’objet des contrôles préconisés,
— un défaut n’existe que s’il présente une certaine gravité ; l’expert amiable faisait état d’un jeu fonctionnel naissant et un simple resserrage suffisait à y remédier ; l’expert judiciaire a confirmé que le jeu n’était pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et qu’aucune mise en danger ni risque de perte de roue n’était démontré ; aucun vice de fabrication n’est donc établi.
Sur ce,
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Par ailleurs, l’article 1641 du même code énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, l’action de M. [T] est exclusivement fondée sur l’existence d’un jeu anormal dans le roulement de la roue avant gauche du véhicule, provenant d’un manque de serrage de l’écrou du moyeu lors de son assemblage par la société [N] [F]. A ce titre, M. [T] reprend les constatations de l’expert judiciaire, ce dernier ayant conclu à un vice de fabrication, et fait également valoir que le vice affectant sa remorque rendrait celle-ci inutilisable.
Ainsi, ce désordre ne constitue pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue.
Il en résulte que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée par M. [T].
Or, M. [T] n’agit que sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, de sorte que son action ne peut prospérer.
S’il fait également état d’une différence de charge utile entre celle prévue au devis et celle mentionnée sur la carte grise du véhicule, de l’absence d’une barre de cycliste annoncée sur le devis, et d’une différence de numéro de commande entre celui mentionné sur sa facture et celui mentionné sur la facture de la société Hubière adressée à la société Lamberet, il n’en tire toutefois aucune conséquence de droit, et ce d’autant que le préjudice qu’il invoque n’est en lien qu’avec le désordre résultant du manque de serrage de l’écrou de moyeu et de l’immobilisation de la remorque. De surcroît, la différence de charge utile et l’absence de barre de cycliste, seuls griefs qui auraient pu constituer un défaut de livraison conforme, ne sont pas démontrées.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [T]. Les demandes de garantie formées par les sociétés Lamberet, Durand Services, Remorques Hubiere et [N] [F] sont, dès lors, sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Lamberet la somme de 2.000 euros et les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [T] ;
Dit sans objet les demandes de garantie formées par les sociétés Lamberet, Durand Services, Remorques Hubiere et [N] [F] ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne M. [T] à payer à la société Lamberet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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