Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 août 2025, n° 25/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 Août 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/06834 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQB
Appel contre une décision rendue le 12 août 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANTE :
Mme [T] [B] épouse [E]
née le 12 Janvier 1975 en RUSSIE
Actuellement hospitalisée au CH le VINATIER
comparante assisté de Maître Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Madame [P] [X] (tiers demandeur – fille)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Magali DELABY, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 29 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Elsa SANCHEZ, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Magali DELABY, Conseillère, et par Elsa SANCHEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2025, [T] [E] née [B] née le 12 janvier 1975 en Russie se disant de nationalité franco-russe et demeurant à [Localité 5] a été adressée au sein du service d’accueil des urgences de l’Hôpital [L] Herriot de [Localité 4], amenée par les services de police et en compagnie de [I] [X], sa fille, sollicitant son admission en soins psychiatriques sans consentement le même jour.
Par décision du 2 août 2025, le Directeur du centre hospitalier Le Vinatier de [Localité 3] (69) a ordonné, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’admission d'[T] [E] à compter du 2 août 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au sein dudit centre hospitalier du Vinatier au visa:
— d’une part, d’un certificat médical établi le 1er août 2025 par le Docteur [L] [H] dudit service de l’hôpital [L] Herriot,
— d’autre part, d’un certificat médical établi le 1er août 2025 par le Docteur [A] [D] du Pôle Urgences psychiatriques du centre hospitalier du Vinatier,
Le 2 août 2025 à 14 heures 29, [T] [E] a été admise au centre hospitalier du Vinatier à [Localité 3] (69).
Un certificat médical de confirmation de 24 heures a été établi le 3 août 2025 par le Docteur [V] [Y], médecin psychiatre au centre hospitalier du Vinatier.
Un certificat médical de confirmation de 72 heures a été rédigé le 5 août 2025 par le Docteur [O] [G], médecin psychiatre au centre hospitalier du Vinatier.
Par décision du 5 août 2025, le Directeur du centre hospitalier Le Vinatier a ordonné la prolongation à compter du même jour et pour une durée maximale d’un mois des soins psychiatriques sans consentement d'[T] [E] née [B] sous la forme d’une hospitalisation à temps complet au centre hospitalier du Vinatier de [Localité 3].
Par requête du 8 août 2025, le Directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète d'[T] [E] au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un premier certificat de situation avant audience a été établi le 8 août 2025 par le Docteur [O] [G] du centre hospitalier du Vinatier, conformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Un certificat complémentaire de situation a été établi le 11 août 2025 par le Docteur [R] [C] du centre hospitalier du Vinatier.
Le Ministère Public a quant à lui requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète suivant avis écrit du 11 août 2025.
Suivant ordonnance du 12 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a autorisé le maintien en hospitalisation complète d'[T] [E] née [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration écrite reçue au greffe de la cour d’appel le 14 août 2025, [T] [E] née [B] a relevé appel de cette décision.
* * * * *
Dans la perspective de l’audience devant la Cour, un certificat médical de situation a été établi le 18 août 2025 par le Docteur [R] [C], médecin psychiatre au Centre hospitalier du Vinatier, qui conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte dans un premier temps.
Le ministère public, par réquisitions écrites du 20 août 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en observant qu’il résulte des pièces médicales qu'[T] [E] présente un probable trouble délirant persistant évoluant sans soins depuis plusieurs années. Il estime que la patiente est dans le déni de ses troubles du comportement engendrant des comportements à risque pour elle et pour les autres. Le ministère public considère donc que cela impose le maintien de l’hospitalisation complète.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 21 août 2025 à 13 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 21 août 2025, [T] [E] née [B] comparait en personne assistée de son conseil, Maître Guy-Pierre RACHEL.
[T] [E] née [B] et son conseil ont eu connaissance du certificat médical de situation établi le 18 août 2025 par le Docteur et des réquisitions du Ministère Public.
[T] [E] née [B] souhaite rentrer chez elle et dit vouloir quitter l’hôpital. Elle dit avoir déjà un rendez-vous avec l’équipe mobile la semaine prochaine pour un traitement thérapeutique. Sur questions, elle est en France depuis 2011 et vit avec ses deux enfants majeurs et son mari mais celui-ci est beaucoup en déplacement professionnel car il travaille pour une entreprise internationale. Elle est femme au foyer. Depuis 4 ans, elle n’a eu aucun traitement et elle ne veut pas de médicaments. Elle ne boit pas d’alcool et n’est pas alcoolique. Elle n’est pas violente et n’a jamais griffé sa fille, il s’agissait juste d’une discussion. Elle ne sait pas pourquoi l’infirmière presente à son domicile le 1er août dernier à appeler la police qui l’a amenée aux urgences. Enfin, elle n’a eu aucun problème avec sa banque.
Maître Guy-Pierre RACHEL, conseil d'[T] [E] née [B], est entendu en sa plaidoirie. Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée compte tenu du souhait de sa cliente de suivre des soins à domicile. Il souligne que le dossier ne comporte aucune analyse médicale objective de l’état de santé de sa cliente, les médecins saisis ne faisant que référence à des propos tenus par les membres de la famille de Madame [E]. Il ne peut donc être porté atteinte à sa liberté individuelle dans ces conditions et il est sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète d'[T] [E].
L’affaire est mise en délibéré à ce jour 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La décision ayant été notifiée [T] [E] née [B] le 12 août 2025 par l’intermédiaire du directeur du centre hospitalier du Vinatier, son recours du 14 août 2025 enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cet examen est à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la réquête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [H] du 1er août 2025 versé aux débats met en évidence que l’hospitalisation sous contrainte d'[T] [E] est intervenue dans un contexte de troubles du comportement évoluant depuis plusieurs mois avec propos délirants et forte agitation à domicile imposant l’intervention des services de police ce 1er août 2025 qui ont du la conduire au service des urgences de l’hôpital [L] Herriot de [Localité 4] en compagnie de sa fille de 28 ans, [I] [X].
Si [T] [E] soutient que son hospitalisation est en lien avec les seules allégations des membres de sa famille, force est de constater qu’il en est tout autre. Les multiples certificats médicaux versés aux débats décrivent des troubles que les médecins ont eux mêmes pu constater notamment :
— le 1er août 2025, le Docteur [H] évoque une femme agitée, véhémente, persuadée qu’au service des urgences, ce ne sont pas des soignants et que les policiers qui l’ont amenée ne sont pas des forces de l’ordre,
— le 3 août 2025, le Docteur [V] [Y] décrit un contact étrange et un discours désorganisé,
— le11 août 2025, le Docteur [R] [C] constate que la patiente pense toujours être mariée alors que l’équipe ELIPS a bien rencontré son ex-mari,
— le 18 août 225, le Docteur [C] évoque 'la désorganisation idéïque’ de Madame [E] qui avait été constatée en début d’hospitalisation.
Au surplus, tant devant les médecins que devant les juges, [T] [E] demeure dans le déni du caractère pathologique des troubles présentés et de la nécessité de soins. [T] [E] décrit manifestement une vie de couple qui n’existe plus. Par ailleurs, elle a pu devant le Docteur [C] le 18 août dernier, s’excuser si elle a griffé sa fille tout en niant vigoureusement tout acte violent devant la cour lors de l’audience du 21 août 2025. De plus, le même docteur évoque une agressivité rapportée par les professionnels de sa banque avec document attestant de la clôture de son dossier si un tel comportement était réitéré. Pour autant, [T] [E] ne parvient pas à comprendre ce à quoi il est fait référence tant elle répète n’avoir aucune difficulté sur le plan psychologique et comportemental.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'[T] [E] née [B] présente des troubles mentaux en lien avec une désorganisation idéïque. Elle se maintient dans un parfait déni de ses troubles ce qui ne lui permet pas d’être en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique. Elle refuse toute prise en charge médicamenteuse pourtant indispensable pour permettre la rémission des symptômes toujours actifs qui constituent un danger pour elle et autrui. Son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental actuel, au sens de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé le maintien en hospitalisation complète d'[T] [E] née [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel d'[T] [E] née [B] recevable,
CONFIRMONS la décision déférée dans son intégralité;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier , Le conseiller délégué,
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