Infirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02716 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJED
Nom du ressortissant :
[J] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public, Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, ayant déposé des réquisitions écrites
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3], ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [J] [U]
né le 04 Février 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [J] [U] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision du 21 janvier 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 25 janvier et 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 23 mars 2025, par infirmation la décision du juge du tribunal judiciaire du 20 mars 2025, le conseiller délégué de la première présidente a prolongé exceptionnellement la rétention administrative d'[J] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 4 avril 2025, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 56, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2025 a rejeté cette requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 avril 2025 à 16 heures 01 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA que le juge du tribunal judiciaire a retenu de manière erronée que la menace pour l’ordre public doit être caractérisée dans les quinze derniers jours et que la préfecture de la Haute-Savoie justifie bien d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où [J] [U] a été signalisé pour des faits de violence sur conjoint, avec des violences n’excédant pas huit jours d’interruption de travail, mais avec la circonstance aggravante de la présente d’un mineur (20 Janvier 2025) et qu’il doit d’ailleurs être convoqué devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 10 avril 2025 pour répondre de ces actes.
Il relève que le conseiller délégué de la première présidente a reconnu cette menace pour l’ordre public dans son ordonnance du 23 mars 2025. Il ajoute que les perspectives raisonnables d’éloignement sont réelles dans la mesure où l’administration a saisi les autorités algériennes le 24 janvier 2025 et les a relancées les 19 février, et 11 mars et 1er avril 2025.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025 à 10 heures 30.
[J] [U] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il reprend les conclusions du procureur de la République de [Localité 3] et demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Y ajoutant, il conclut en outre à la prolongation de la rétention de la personne en cause au vu des éléments présents dans le dossier.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[J] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et qu’il ne peut pas être retenu la menace pour l’ordre public sauf à préjuger.
[J] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a fait qu’une seule garde à vue et qu’il s’est présenté de lui-même au commissariat. Sa femme est enceinte, il n’a pas de passeport, juste la copie de sa pièce d’identité qui est dans son téléphone.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que [J] [U] a soutenu devant le juge du tribunal judiciaire que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation, en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée en l’absence de condamnation et en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— « [J] [U] représente une menace pour l’ordre public telle que mentionnée à l’article L. 742-5 du CESEDA dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace matérialisée de crime contre les personnes, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
— en second lieu, l’intéressé étant démuni de document d’identité, elle a sollicité des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 24/01/2025, demande renouvelée le 19/02/2025, le 11/03/2025 et le 01/04/2025 ;
Attendu qu’il ressort de la décision rendue par le délégué de la première présidente le 23 mars 2025 qu’il résulte du relevé Cassiopée, alors produit au débat préalablement à l’audience de la cour par le parquet général, que l’intéressé fait l’objet d’une convocation, le 10 avril 2025, devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
Que cette convocation permet de considérer que son comportement constitue une menace sérieuse, réelle et actuelle à l’ordre public, laquelle constitue un motif autonome de maintien en rétention ;
Attendu qu’au regard des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement durant la rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[J] [U] au centre de rétention de [Localité 3] pour une dernière durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Droit de retrait ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Droit d'alerte ·
- Salariée ·
- Alerte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parc ·
- Appel ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Décès ·
- Héritier ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Successions ·
- Acte de notoriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Privé ·
- Intérêt légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Cessation des paiements ·
- Établissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Partie
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Accident du travail ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Rapport
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Carte bancaire ·
- Europe ·
- Paiement ·
- Annulation ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Règlement ·
- Domicile ·
- Régularisation ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incompatibilité ·
- Personnes ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.