Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08348 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVKK
Société [4]
C/
CPAM DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de VILLEURBANNE
du 07 Février 2017
RG : 2017000041
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [4]
MP : [N] [T] 1701757/LDO/ACTRAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présiente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 juillet 2010, M. [T], salarié de la société [4] (la société, l’employeur) en qualité de chauffeur qualifié, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'lombosciatique droite chronique'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 mai 2010 faisant état de cette pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 11 janvier 2011 et un taux d’incapacité (IPP) de 19 % dont 5 % pour le taux socioprofessionnel, lui a été attribué pour 'lombosciatique droite S1 chronique avec soins post conso (cure thermale)'.
Par requête reçue le 13 mars 2015, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité aux fins de contestation du taux d’IPP
Lors de l’audience du 31 janvier 2017, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [F].
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal :
— dit que le recours formé par la société [4] concernant son salarié, M. [T], est déclaré recevable en la forme,
— dit que le recours est déclaré partiellement bien fondé, la demande d’inopposabilité est rejetée,
— dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été victime M. [T] le 26 mai 2010 justifient à l’endroit de la société [4] l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % à la date de consolidation du 11 janvier 2011.
Par déclaration enregistrée le 3 mars 2017, la société a relevé appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la CNITAAT) laquelle a, par ordonnance du 22 février 2021, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance initiée par l’employeur en contestation de la prise en charge à titre professionnel des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 26 mai 2010.
Le 7 novembre 2022, la CNITAAT, par ordonnance de son président, s’est dessaisie du dossier au profit de la cour d’appel de Lyon.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le médecin-conseil de la CPAM n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur,
— réformer, en conséquence, le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’IPP de 19 % lui est inopposable,
En tout état de cause,
— constater que la CPAM n’a pas communiqué les éléments suivants :
* 'la CPAM de l’Isère si elle a communiqué le certificat médical du 26/05/2010 et le certificat médical initial du 28/05/2010, ne nous a pas transmis tous les certificats de prolongation ni le certificat médical final, ce qui n’est pas conforme au code de la sécurité sociale,
* l’intégralité du compte-rendu du scanner lombaire du 20/09/2010 ne figure pas dans le dossier communiqué, ce qui nous prive de renseignements précieux sur l’état du rachis de L1 à L5, mais également sur la discopathie en L5-S1,
* aucun compte rendu des explorations pratiquées à l’occasion des AT des 5/11/03 et 7/10/04, ou qui n’ont pas manqué d’être effectuées de 2004 à 2010, n’est rapporté ce qui est également très préjudiciable,
— constater que le médecin qu’elle a désigné, n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’IPP attribué par la CPAM,
— constater dès lors que la CPAM n’a pas satisfait notamment aux exigences des articles R. 143-8 et suivants du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 19 % inopposable à la société,
A tout le moins,
— constater que le médecin qu’elle a désigné n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’IPP attribué par la CPAM,
— constater dès lors que la CPAM n’a pas satisfait notamment aux exigences des articles L. 143-10 et R. 143-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 19 % inopposable à la société,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement et déclarer que le taux d’IPP, taux socioprofessionnel compris, doit être ramené à 0 % ou, à tout le moins, dire et juger que le taux socioprofessionnel de 5 % doit être diminué dans les mêmes proportions que le taux médical.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, la CPAM, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— débouter la société de son appel,
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE
Poursuivant l’infirmation du jugement, l’appelante se référant aux observations du médecin-conseil qu’elle a désigné indique que le syndrome sous-acromial objectivé dans le cadre d’une IRM en mai 2014 constitue une pathologie interférente et intercurrente que le médecin-conseil de la caisse a totalement occultée dans le cadre de l’évaluation des séquelles de l’assuré, ce qui justifie selon elle l’inopposabilité de la décision prise par la caisse.
Par ailleurs, se prévalant tant des dispositions de l’article R 143-8 que de celles de l’article R. 143-10 du code de la sécurité sociale, elle reproche à la caisse de ne pas avoir transmis l’ensemble des certificats médicaux, ni l’ensemble des documents médicaux, alors que ces pièces font incontestablement partie de celles qu’elle détient.
Elle souligne que, par cette carence de la caisse, elle n’a pas disposé d’un recours effectif et que le l’égalité des armes n’est pas assurée, ce qui justifie l’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP.
La caisse ne formule aucune observation sur le grief tiré l’absence de transmission des pièces. Pour le reste, elle souligne que le docteur [I], mandaté par l’employeur, n’avait initialement pas évoqué d’état antérieur, que le médecin consultant comme le médecin-conseil de la caisse ont retenu qu’il n’existait ensuite des accidents de travail de l’assuré en 2003 et 2004, aucune séquelle ni restriction d’aptitude et que le taux d’IPP avait ainsi été correctement évalué.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume l’origine professionnelle de maladies désignées par tableaux et contractées dans certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
1 – sur l’inopposabilité du taux d’IPP
Il n’est pas contesté que le médecin mandaté par l’employeur a eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse et, dès lors que figuraient dans ce rapport, également transmis au médecin consultant désigné par le tribunal, les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels son avis s’était fondé, et qu’il est établi, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, que tous les éléments en la possession de la caisse ont été versés par celle-ci, il n’y a d’atteinte ni au principe du contradictoire, ni au droit à un procès équitable, ni à l’égalité des armes au détriment de l’employeur.
La circonstance que le médecin conseil n’aurait pas fait d’évaluation précise de l’état antérieur de la victime ne peut motiver l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Surtout, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles produit devant le tribunal que le médecin-conseil a rappelé, au titre des antécédents, deux accidents du travail des 5 novembre 2003 et 7 octobre 2004 pour lesquels la date de consolidation avait été fixée au 9 mai 2005, soit bien antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle ici en litige, avec un taux d’incapacité de 0%.
La société, qui se contente d’affirmer que la caisse a l’obligation de transmettre à la juridiction l’ensemble des documents qu’elle détient sans pouvoir opposer le secret médical, ne précise pas quelles pièces feraient défaut au rapport d’évaluation des séquelles transmis à la juridiction et au médecin qu’elle a désigné, étant précisé que ce rapport portant sur une maladie déclarée en 2010 n’avait pas à faire état des examens médicaux relatifs aux accidents du travail antérieurs.
Si le docteur [I] indique qu’il n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation, la cour souligne néanmoins que ces documents, s’ils peuvent être pertinents dans l’appréciation de l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, ils n’ont dans le cadre d’un litige afférent à la détermination du taux d’incapacité aucune pertinence, étant en tout état de cause rappelé que les arrêts sont présumés imputables à la maladie ou à l’accident, sauf à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
De même, s’il prétend n’avoir pas obtenu le certificat médical initial, la cour rappelle que l’employeur a été en mesure, par la voix du médecin qu’il a mandaté, de prendre connaissance au travers du rapport médical des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.
2 – sur le bien fondé du taux
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon l’article 3.2 du barème indicatif d’indemnisation des séquelles d’accidents du travail, la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fractures) du rachis dorso-lombaire, sont ainsi évaluées :
— discrètes : 5 à 15%
— importantes : 15 à 25%
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40%,
En l’espèce, le tribunal a réduit le taux fixé initialement en se référant à l’avis du médecin consultant lequel a exposé que les accidents du travail dont avait été victime M. [T] en 2003 et 2004 n’avaient pas laissé de séquelle ; que, depuis, l’assuré n’avait pas présenté de restriction d’aptitude prescrite par le médecin du travail, qu’il n’avait pas été démontré que son absentéisme avait été inhabituel et il estimait que les séquelles propres à la maladie professionnelle du 26 mai 2010 devaient être évaluées à 10 % outre 5 % au titre du taux socioprofessionnel, en considération du licenciement du salarié en 2010.
L’employeur conclut à la minoration du taux médical et du taux socioprofessionnel.
S’agissant du taux médical, il appartient à la société de démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère. Or, le professeur [F], auquel l’avis du docteur [I] a été soumis, est parfaitement clair et précis sur le fait qu’il ne pouvait être tenu compte des accidents de travails antérieurs déclarés consolidés sans séquelles indemnisables.
De même, si le docteur [I] reproche au médecin-conseil un défaut d’exhaustivité de son examen, il ne procède à aucune analyse pertinente établissant que les douleurs et la gêne fonctionnelle, qualifiées de discrètes par le médecin consultant, justifieraient l’application de la fourchette basse du barème précité.
Il convient donc de confirmer le taux médical à concurrence de 10 % tel que retenu par le tribunal.
S’agissant du taux socioprofessionnel, l’employeur ne saurait contester que M. [T] a fait l’objet d’un licenciement en 2010 alors qu’il avait 47, ainsi que le précise le premier juge.
La caisse précise que, depuis lors, il s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter de février 2024.
L’incidence professionnelle pour un assuré âgé de 48 ans à la date de consolidation, qui n’est donc plus dans la capacité d’exercer son emploi antérieur, est avérée et justifie le maintien du taux socioprofessionnel complémentaire à hauteur de 5 %.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il fixe le taux d’IPP global à 15 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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