Infirmation partielle 19 juin 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 19 juin 2025, n° 24/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 février 2024, N° 22/06563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03265 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTO6
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 18]
ch 2 cab 9
du 05 février 2024
RG : 22/06563
[X]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [A] [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, toque : 2078
INTIME :
M. [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 889
Assisté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [V] et Mme [A] [X] ont vécu en concubinage.
Par acte du 3 février 2014, reçu par Me [D] [Z], notaire à [Localité 20], M. [V] et Mme [X] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Par acte notarié du 27 juin 2019, reçu par Me [L] [Z], les partenaires ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 4] pour la somme de 463 000 euros.
Par acte notarié du 28 juin 2019, reçu par Me [W] [S], ils ont acquis, chacun à hauteur de 50 % de la pleine propriété, un ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section BS n°[Cadastre 2], pour un montant de 383 250 euros.
Par exploit d’huissier du 27 septembre 2021, Mme [X] a procédé à la signification d’un acte de rupture du PACS. La dissolution du [21] a été enregistrée le 11 octobre 2021.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Mme [X] a, par acte d’huissier du 24 juin 2022, fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par jugement du 5 février 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] et M. [V],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [P] [N], notaire, exerçant [Adresse 9],
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorité le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [13] par l’intermédiaire du [14] ([15] ' [16]),
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 17]),
— dit qu’il appartient au notaire désigné de procéder à la valorisation des biens communs, à l’établissement des comptes entre les parties, dont le compte d’administration post-communautaire, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure,
— débouté en l’état Mme [X] de sa demande de licitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section BS n°[Cadastre 2],
— débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 avril 2024, Mme [X] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 février 2024 (RG N°22/06563) en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation et a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner M. [V] à payer à l’indivision existante entre les parties une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 200 euros, et ce, depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au partage,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais en appel soit 5 000 euros au total au titre de cet article,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 février 2024 (N° RG 22/06563) en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— l’indemnité d’occupation
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation :
Mme [X] fait valoir que :
— selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation,
— il n’est pas contestable que M. [V] dispose de la jouissance exclusive de l’appartement depuis le mois de septembre 2021 et la dissolution du [21] des parties enregistrée le 11 octobre 2021,
— elle a été contrainte de quitter le logement en raison du comportement violent de M. [V], et son nom a été retiré de la boîte aux lettres du logement,
— depuis la séparation, M. [V] lui a refusé l’accès de l’appartement, dont elle ne possède pas les clés, l’empêchant de récupérer ses affaires,
— son conseil a adressé un courrier à M. [V] le 26 janvier 2022 afin de lui faire part de cette difficulté, mais M. [V] n’a jamais répondu sur ce point ni sur la possibilité d’organiser une restitution,
— si le premier juge a rejeté sa demande au motif que le courrier a été retourné avec la mention «pli avisé et non réclamé», M. [V], qui en a eu connaissance dans le cadre de la procédure de première instance, ne peut cependant se prévaloir de ses propres turpitudes,
— le premier juge a retenu à tort que la surface de 105,64 m² ne permettait pas d’établir la nature privative de l’occupation, alors que les dispositions de l’article 815-9 du code civil ne conditionnent pas la jouissance privative à la superficie du logement et qu’il est démontré qu’elle n’y a plus accès depuis la séparation des parties,
— M. [V] est redevable d’une indemnité envers l’indivision depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au partage,
— le montant mensuel de l’indemnité doit être fixé à 1 200 euros au regard de la valeur locative du bien, acquis le 28 juin 2019 moyennant une dépense totale de 411 450 euros.
M. [V] fait valoir que :
— la Cour de cassation conditionne le versement d’une indemnité d’occupation à la preuve du caractère privatif de la jouissance du bien indivis par l’un des coïndivisaires, et il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose,
— la seule circonstance que l’un des titulaires du droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il empêcherait par son fait un autre titulaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble,
— la charge de la preuve de la jouissance exclusive incombe à Mme [X], demandeuse d’une indemnité d’occupation,
— il a subi la décision de séparation prise par Mme [X], qui a décidé unilatéralement de dissoudre le [21],
— Mme [X] a volontairement et de son plein gré quitté le logement indivis pour vivre dans son bien personnel,
— il conteste avoir exercé la moindre violence à l’encontre de Mme [X], et la plainte déposée par cette dernière a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet,
— il n’a jamais refusé l’accès de l’appartement à Mme [X] afin que celle-ci puisse récupérer ses affaires, et Mme [X] n’en rapporte pas la preuve,
— Mme [X] venait tous les jeudis pour récupérer des affaires, et a même passé une semaine seule dans l’appartement au cours du mois de janvier 2022 alors qu’il était parti pour quelques jours, ce qui démontre qu’elle était toujours en possession des clés et pouvait y accéder sans difficultés,
— Mme [X] a volontairement retiré son nom de la boîte aux lettres, et elle ne prouve pas ni n’explique pas comment ni pourquoi elle lui aurait rendu les clés,
— Mme [X] produit seulement un courrier rédigé par son propre conseil le 26 janvier 2022, lequel ne fait pas état de difficultés pour accéder au logement, et il n’a jamais reçu ledit courrier,
— Mme [X] était prête à renoncer à cette indemnité d’occupation,
— Mme [X] fixe discrétionnairement le montant de l’indemnité qu’elle sollicite à 1 200 euros par mois, alors qu’elle ne justifie pas de la valeur vénale du bien dès lors qu’elle ne verse aucune pièce en ce sens,
— faute pour Mme [X] de produire un quelconque avis de valeur locative du bien indivis, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1 200 euros par mois.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que «L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.».
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il ressort des conclusions concordantes des parties que M. [V] et Mme [X] se sont séparés au mois de septembre 2021, M. [V] résidant seul dans l’appartement indivis depuis la séparation.
Le départ de Mme [X] du bien indivis a été précédé d’un dépôt de plainte de sa part en date du 13 juillet 2021 pour des faits de violence de son compagnon suivi d’un certificat médical du docteur [B] précisant qu’elle avait perdu du poids, avait des insomnies durant la vie commune et la décrivant comme très 'neurodystonique'.
Le conseil de l’appelante a adressé un courrier recommandé en date du 26 janvier 2022 à l’intimé sollicitant qu’elle puisse récupérer ses effets personnels mentionnant que cela lui avait été refusé jusque là.
M. [V] ne rapporte pas la preuve que Mme [X] venait tous les jeudis pour récupérer des affaires ni qu’elle a passé une semaine seule dans l’appartement au cours du mois de janvier 2022, comme il l’allègue.
Il ne résulte pas de l’acte de vente que l’appartement disposait de deux cuisines et salles de bains, qu’il aurait pu être divisé en deux et donc que son usage par l’intimé n’excluait pas la même utilisation par l’appelante.
Compte tenu du contexte de la séparation des parties, suivie de la dissolution du [21] enregistrée le 11 octobre 2021et de la configuration du bien, Mme [X] était donc dans l’impossibilité de fait d’user du logement en raison de son occupation par M. [V].
Par ailleurs, le fait que cette dernière ait quitté de son plein gré le logement indivis lors de la séparation et qu’elle ne démontre pas avoir restitué les clés en sa possession est sans incidence sur le principe d’une indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [V] en raison de sa jouissance privative du bien.
Il en va de même du courrier adressé le 26 janvier 2022 à M. [V] par le conseil de Mme [X] déjà cité ci-dessus, lui indiquant que sa «cliente est prête à renoncer à l’indemnité d’occupation dont vous êtes redevable dans le cas d’un règlement amiable et rapide», en l’absence d’une quelconque résolution amiable du différend opposant les parties.
M. [V] est ainsi redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au partage.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, il y a lieu de relever que les parties ne produisent au soutien de leurs développements que l’acte authentique établi le 28 juin 2019 par Me [W] [S], notaire à [Localité 22], aux termes duquel M. [V] et Mme [X] ont acquis la pleine propriété indivise du bien situé [Adresse 6], à concurrence de 50 % chacun.
Cet acte notarié précise notamment que la vente a été conclue moyennant le prix de 383 250 euros.
En l’absence d’éléments plus récents, l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [V] sera calculée sur la base de la valeur locative, cette dernière correspondant à 4 % de la valeur vénale du bien.
La valeur locative annuelle du bien indivis s’élève à 15 330 euros (0,04 * 383 250 euros), soit une valeur mensuelle de 1 277,5 euros (15 330 / 12).
L’indemnité d’occupation dont est redevable M. [V] s’élève ainsi, après l’application d’un abattement de 20 % tenant compte de la précarité de l’occupation, à 1 022 euros (0,80 * 1 277 euros).
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 022 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au partage,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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