Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 nov. 2025, n° 24/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06051 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ6O
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch n°9 cab n°09 F
Au fond
du 05 juin 2024
RG : 18/07107
[A]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [PB] [A]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1474
INTIMEE :
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, président
— Géraldine AUVOLAT, conseiller
— Sophie CARRERE, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [CF] et M. [H] [A] se sont mariés le [Date mariage 10] 1971, à [Localité 26].
De cette union sont issus deux enfants : [PB] et [Z] [A].
Par jugement du 26 avril 1989, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de corps entre Mme [CF] et M. [A].
Mme [CF] est décédée le [Date décès 7] 2000 à [Localité 20], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par attestation immobilière du 22 octobre 2001, reçu par Me [U] [J], notaire à [Localité 26], la succession comprend un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 20].
Par acte d’huissier du 9 juin 2016, Mme [Z] [A] a fait assigner Mme [PB] [A] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de l’indivision existant entre elles sur le bien immobilier susvisé.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour connaître de ce litige, et a transmis l’affaire à la chambre civile du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, et désigné Le [17] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 mai 2019, une ordonnance de fin de médiation a été rendue par le juge de la mise en état, Mme [PB] [A] ayant indiqué être dans l’impossibilité de consigner, et renonçant ainsi à la mesure de médiation.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 29 septembre 2023, Mme [Z] [A] demandait au tribunal de :
— ordonner le partage de l’immeuble indivis existant entre Mme [PB] [A] et elle, sis [Adresse 1] à [Localité 20],
— commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage tel notaire qu’il plaira au tribunal, sous la surveillance du président de la juridiction,
— en l’absence de vente amiable, ordonner la licitation du bien indivis par devant le notaire désigné,
— débouter Mme [PB] [A] de sa demande de voir condamner l’indivision à lui régler la somme de 11 000 euros au titre de la rémunération due pour la gestion de l’indivision depuis l’année 2000,
— dire et juger que les paiements de charges de l’indivision effectués par Mme [PB] [A] seule jusqu’en septembre 2011 constituaient l’exécution volontaire d’une obligation naturelle, transformée en obligation civile,
— débouter Mme [PB] [A] de sa demande de voir condamner l’indivision à lui régler la somme de 18 782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis, comme étant prescrite, irrecevable, mal fondée et non justifiée, Mme [PB] [A] ne justifiant pas du paiement,
— en tout état de cause, dire et juger que le notaire désigné sera chargé d’établir les comptes d’administration de l’indivision,
— dire que Mme [PB] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2011,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [PB] [A] à l’indivision à 500 euros par mois,
— condamner Mme [PB] [A] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 72 000 euros pour les 12 dernières années d’occupation à titre privatif, somme à parfaire au jour du partage de l’indivision,
— si par impossible la demande en règlement d’une indemnité d’occupation par Mme [PB] [A] est rejetée par le tribunal, et qu’il était retenu que Mme [PB] [A] a géré l’indivision, condamner Mme [PB] [A] à payer à l’indivision la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de fruits qu’elle lui a causée par sa faute de gestion, sauf à parfaire au jour du partage définitif,
En tout état de cause,
— rejeter toutes fins et prétentions contraires aux présentes,
— condamner Mme [PB] [A] à régler à l’indivision sa quote-part relative aux travaux de la copropriété pour un montant total de 9 728 euros, soit par indivisaire un montant de 4 864 euros, ainsi que l’intégralité de sa quote-part des charges de copropriété courantes,
— condamner Mme [PB] [A] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, compte tenu des frais d’avocat et de postulation, avec distraction au profit de Me Aurélie Damevin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 31 juillet 2023, Mme [PB] [A] demandait au tribunal de :
— ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [A] et elle,
En conséquence,
— à défaut de vente amiable, ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis et commettre Me Isabelle Rostaing-Tayard, avocat au barreau de Lyon, pour procéder à la rédaction du cahier des conditions de vente et aux formalités de mise en vente,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
— condamner l’indivision à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de la rémunération due pour la gestion de l’indivision depuis l’année 2000,
— condamner l’indivision à lui payer la somme de 18 782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis qu’elle a effectuées,
— débouter Mme [Z] [A] de sa demande de condamnation à son encontre à verser des dommages et intérêts à l’indivision, pour quelque motif que ce soit,
— constater que Mme [Z] [A] se désiste de sa demande de désignation d’expert aux fins d’évaluer la perte de valeur causée au bien par l’absence d’entretien depuis 2008,
— débouter Mme [Z] [A] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Isabelle Rostaing-Tayard.
Par jugement du 5 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [A] et Mme [PB] [A] sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 20], cadastré section DL n°[Cadastre 8],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [V] [L], notaire, [Adresse 11] à [Localité 20],
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’à cette fin, le notaire :
* convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
* pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
* rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
* pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— désigné le juge de la mise en état de la 9ème chambre, cabinet 9F du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 24]) pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
— dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 et 1376 du code de procédure civile,
— dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire commis une copie du jugement,
— débouté Mme [Z] [A] et Mme [PB] [A] de leurs demandes de licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 20],
— dit que Mme [PB] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d’une décote de 20 % pour précarité de l’occupation et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [Z] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 18 novembre 2021,
— débouté Mme [PB] [A] de sa demande d’indemnité de gestion,
— déclaré prescrites les demandes de créances indivises nées antérieurement à la date du 9 décembre 2011,
— dit qu’en conséquence, la demande relative à la mutation d’une obligation naturelle en obligation civile est devenue sans objet,
— dit que Mme [PB] [A] est titulaire d’une créance envers l’indivision d’un montant de 423 euros au titre du paiement de la taxe sur les logements vacants de 2015,
— dit qu’il appartient au notaire désigné de procéder à l’évaluation des créances indivises résultant du règlement des charges de copropriété à compter du 9 décembre 2011,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties, qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Me Aurélie Damevin et Me Isabelle Rostaing-Tayard,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2024, Mme [PB] [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [A] et Mme [PB] [A] de leurs demandes de licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 20],
— dit que Mme [PB] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d’une décote de 20 % pour précarité de l’occupation et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [PB] [A] de sa demande d’indemnité de gestion,
— déclaré prescrites les demandes de créances indivises nées antérieurement à la date du 9 décembre 2011,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [PB] [A] demande à la cour de réformer le jugement du 5 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que Mme [PB] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d’une décote de 20% pour précarité de l’occupation et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [PB] [A] de sa demande d’indemnité de gestion,
— déclaré prescrites les demandes de créances indivises nées antérieurement à la date du 9 décembre 2011,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— constater la prescription de toute indemnité d’occupation antérieure au 9 juin 2011,
— débouter Mme [Z] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [PB] [A],
— condamner l’indivision à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de la rémunération due pour la gestion de l’indivision depuis l’année 2000,
— condamner l’indivision à lui payer la somme de 18 782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis effectuées par elle,
— condamner Mme [Z] [A] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Laura Bourgeois, avocat au barreau de Lyon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 juin 2024,
En conséquence :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [A] et Mme [PB] [A] sur le bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 21], cadastré section DL n° [Cadastre 8] ;
— commettre pour procéder aux opérations liquidatives : Me [V] [L], notaire, [Adresse 11] à [Localité 20],
— dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— dire que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dire qu’à cette fin, le notaire :
* convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
* pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
* rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
* pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— désigner le juge de la mise en état de la 9 e Chambre – Cabinet 9F du tribunal judiciaire de Lyon [Courriel 24]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
— dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
— dire que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
— dire que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
— dire qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
— dire que Mme [PB] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021 ;
— dire qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d’une décote de 20% pour précarité de l’occupation et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— débouter Mme [PB] [A] de sa demande de voir condamner l’indivision à lui régler la somme de 11 000 euros au titre de la rémunération due pour la gestion de l’indivision depuis l’année 2000.
Si par impossible, la cour d’appel devait réformer le jugement et retenir que Mme [PB] [A] a géré l’indivision, condamner Mme [PB] [A] à payer à l’indivision la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation notamment de la perte de fruits qu’elle lui a causée par sa faute de gestion, sauf à parfaire au jour du partage définitif ;
— déclarer prescrites les demandes de créances indivises nées antérieurement à la date du 9 décembre 2011 ;
— dire qu’en conséquence, la demande relative à la mutation d’une obligation naturelle en obligation civile est devenue sans objet ;
— débouter Mme [PB] [A] de sa demande de voir condamner l’indivision à lui régler la somme de 18 782,85 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis comme étant prescrite, irrecevable, mal fondée et non justifiée, Mme [PB] [A] ne justifiant pas du paiement.
Si par impossible, la cour d’appel devait réformer le jugement et considérer que les demandes de Mme [PB] [A] de conservation du bien effectuées par elle n’étaient pas prescrites,
— juger que les paiements de charges de l’indivision effectués par Mme [PB] [A] seule jusqu’en septembre 2010 constituaient l’exécution volontaire d’une obligation naturelle transformée en obligation civile ;
— dire qu’il appartient au notaire désigné de procéder à l’évaluation des créances indivises résultant du règlement des charges de copropriété à compter du 9 décembre 2011 ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes fins et prétentions contraires aux présentes,
— débouter Mme [PB] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [PB] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— l’indemnité d’occupation
— l’indemnité de gestion
— les demandes de créances indivises
— les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [PB] [A] fait valoir que :
— elle n’a jamais habité dans l’appartement indivis,
— Mme [Z] [A] l’ayant assignée le 9 juin 2016, le tribunal ne pouvait la condamner pour la période antérieure au 9 juin 2011, dès lors que la prescription était acquise,
— concernant la période du 9 juin 2011 au 1er janvier 2013, le tribunal a retenu à tort que M. [H] [A] était occupant du bien indivis du chef de sa fille [PB], alors qu’il est entré dans le bien de son propre chef, mettant ainsi ses deux filles devant le fait accompli,
— M. [H] [A] a cru pouvoir s’installer dans l’appartement légalement dès lors que les époux n’étaient pas divorcés lors du décès de Mme [CF], et que la loi permettant au conjoint séparé de corps de demeurer héritier a été adoptée l’année suivant le décès,
— aucune des filles n’a alors souhaité déloger M. [H] [A] compte tenu de ses difficultés financières, et Mme [Z] [A] ne démontre pas avoir engagé de telles démarches durant la période de juin 2011 à janvier 2013,
— elles sont indivisaires selon les mêmes qualités et quotités et il n’a pas été prévu qu’elle s’occupe de la gestion du bien indivis,
— elle a été arrêtée pour burn-out, a développé une agoraphobie et a souffert, en 2011, d’une grosse pathologique, la contraignant à rester allongée, de sorte qu’il appartenait à Mme [Z] [A] d’entreprendre des démarches,
— Mme [Z] [A] était en contact avec son père de la même manière qu’elle,
— le fait de laisser M. [A] dans l’appartement indivis peut s’apparenter à une forme d’obligation alimentaire de ses enfants à son égard, M. [A] étant dans une situation précaire et faisant face à de nombreuses dettes, outre une situation de santé préoccupante, et l’article 205 du code civil ne permettant pas aux enfants de s’exonérer de leur obligation alimentaire sous couvert de mauvaise entente,
— concernant la période du 2 janvier 2013 au 14 novembre 2015, le tribunal a jugé à tort qu’une indemnité d’occupation est due, au motif que Mme [Z] [A] n’aurait pas été en possession de l’intégralité des clés,
— la porte d’entrée, qui comprend trois serrures nécessitant trois clés différentes, a été changée le 10 septembre 2015, après un cambriolage du 6 mai 2015,
— Mme [Z] [A] a toujours disposé d’un trousseau de clés, mais n’a jamais eu à sa disposition la clé correspondant au verrou du bas, y compris du vivant de Mme [CF], et le verrou du bas n’était donc jamais fermé,
— Mme [Z] [A] n’a jamais demandé cette clé avant 2010, date à laquelle elle a commencé à lui demander une indemnité d’occupation, ce qui démontre qu’elle avait librement accès au bien, malgré l’absence de cette clé, et elle ne démontre d’ailleurs pas l’inverse,
— Mme [Z] [A] lui a écrit qu’elle avait fait visiter le bien à des agents immobiliers qu’elle a mandatés en 2010, ainsi qu’à M. [M] en 2008, ce qui démontre que ces derniers ont pu accéder au bien,
— si Mme [Z] [A] indique que son père lui a ouvert la porte, celui-ci atteste à la fois qu’il n’a jamais ouvert et que Mme [Z] [A] avait libre accès à l’appartement,
— si Mme [Z] [A] tente de décrédibiliser M. [M] en indiquant qu’il a été victime d’un AVC et qu’il est confus, celui-ci est néanmoins président de la SAS [23] depuis 2016, et 4ème adjoint municipal de la mairie de [Localité 25],
— après le changement de serrure du 10 septembre 2015, Mme [Z] [A] a obtenu l’intégralité des clés nécessaires, le 5 octobre 2015, lors de sa venue à [Localité 20],
— M. [A] et sa compagne attestent tous deux avoir remis les deux nouvelles clés à Mme [Z] [A] le 5 octobre 2015, après le changement de serrure,
— M. [E] [X], le conjoint de Mme [Z] [A], a réalisé deux témoignages à géométrie variable, et n’indique pas clairement que les clés ne leur ont pas été remises le 5 octobre 2015,
— Mme [Z] [A] n’a jamais demandé de double des clés à sa s’ur ou à son père, ce qui démontre qu’elle en disposait, et ce n’est qu’après avoir initié la procédure à son encontre, en 2016, qu’elle a prétendu pour la première fois ne pas disposer des nouvelles clés,
— concernant la période du 15 novembre 2015 au 18 novembre 2021, durant laquelle M. [A] s’est à nouveau installé dans le bien, à la suite d’une rupture, cette installation n’est pas du chef d’une de ses filles, qu’il a mises devant le fait accompli,
— le tribunal a retenu à tort que Mme [Z] [A] s’était opposée à l’occupation du bien par son père, en tenant compte d’une simple lettre de mise en demeure, non suivie de quelconque démarches ultérieures,
— elle a elle-même, par courrier en 2019, demandé à son père de quitter le logement en lui indiquant que le logement allait être mis en vente,
— concernant la période postérieure au 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire a compris que Mme [Z] [A] a fait en sorte de ne pas récupérer les clés, puisqu’elle a été contrainte de lui adresser par recommandé en mars 2022,
— Mme [Z] [A] lui a même indiqué n’avoir reçu qu’une clé au lieu de deux en mars 2022, avant d’abandonner cette position quand elle a été confrontée au fait que les deux clés envoyées étaient scotchées à l’enveloppe et attachées ensemble par un anneau,
— Mme [Z] [A] se contredit puisqu’elle mentionne, quant à l’indemnité de gestion que le bien est dégradé, tout en indiquant qu’elle ne peut s’y rendre.
Mme [Z] [A] fait valoir que :
— Mme [PB] [A] a occupé ou joui du bien indivis depuis le décès de leur mère,
— les démarches amiables pour sortir de l’indivision sont restées vaines, Mme [PB] [A] ayant demandé un délai d’un an avant de prendre une décision quant au devenir de l’appartement, ce délai durant finalement près de 8 ans,
— elle n’a commis aucune man’uvre lorsqu’elle a transmis à Mme [PB] [A] l’offre de M. [M],
— elle a contacté sa s’ur le 2 juin 2010, lui demandant notamment, d’une part de lui donner la clé qui lui manque afin qu’elle s’occupe de la vente de l’appartement, et d’autre part à partir de quelle date compte-t-elle renoncer à occuper les lieux,
— Mme [PB] [A] a laissé son père s’installer dans l’appartement à compter de juillet 2010, refusant toute vente à un tiers,
— par mail du 10 février 2011, Mme [PB] [A] lui a écrit par mail « je ne dis pas que je veux que Papa s’en aille de l’appartement, je veux que les problèmes de Papa soient réglés et qu’il trouve un autre logement pour lui ['] avant d’engager une vente à un tiers »,
— M. [A] a quitté l’appartement début 2013, mais aucune solution amiable n’a été trouvée,
— en septembre 2014, elle a proposé à sa s’ur de racheter sa part pour la somme de 16 100 euros, soit une part de 45 000 euros, déduction faite de 10 000 euros pour le non partage des meubles et 18 900 euros d’indemnité d’occupation pour cinq années d’occupation privative du bien,
— le bien a été estimé entre 95 000 euros et 120 000 euros par les sociétés [22] et [14], qui l’ ont visité le 5 octobre 2015,
— les estimations entre 150 000 euros et 164 400 euros dont fait état Mme [PB] [A] à la même époque ont été réalisées en ligne sur la base des déclarations de cette dernière,
— un nouveau rendez-vous chez Me [C], notaire, a eu lieu le 5 décembre 2015, rendez-vous au cours duquel Mme [PB] [A] a informé sa s’ur que son père vivait de nouveau dans l’appartement,
— elle a mis en demeure son père de déménager, celui-ci étant occupant sans droit ni titre, en vain,
— depuis le décès de leur père, en 2021, elle demande à vendre le bien immobilier mais Mme [PB] [A] refuse de signer un mandat de vente alors qu’elle avait indiqué en première instance vouloir vendre le bien comme suit : « [PB] [A] propose de vendre le bien à l’amiable, ce qui évitera l’aléa des enchères. Elle transmettra prochainement à sa s’ur un mandat à cet effet »,
— si Mme [PB] [A] indique avoir réalisé deux dépôts de plainte le 17 avril 2025, notamment pour man’uvres frauduleuses de sa s’ur, aucune man’uvre ne saurait lui être reprochée, ni à M. [X], d’autant plus que Mme [PB] [A] n’a pas déposé plainte en première instance, alors qu’elle évoquait les mêmes faits,
— il est acquis en jurisprudence que, s’agissant de l’indemnité d’occupation, il importe peu que le bien indivis soit occupé directement par l’un des indivisaires ou par personne interposée,
— concernant les périodes du 1er mai 2011 au 1er janvier 2013, et du 14 novembre 2015 au 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire a retenu que le bien indivis n’était pas à disposition de l’indivision successorale, car occupé par M. [A] du chef de Mme [PB] [A], qui a eu la jouissance du bien indivis, compte tenu de la superficie de l’appartement, des relations conflictuelles entre leur père et Mme [Z] [A], des refus multiples de cette dernière de loger leur père dans l’appartement indivis, et du fait que Mme [PB] [A] a accepté de mettre l’appartement indivis à disposition de leur père eu égard à ses problèmes financiers,
— concernant la période entre le 2 janvier 2013 et le 17 novembre 2015, le tribunal judiciaire a retenu qu’elle n’était pas en possession de toutes les clés de l’appartement de sorte que le bien indivis n’était pas à sa disposition du fait de Mme [PB] [A],
— s’agissant de la période postérieure au 18 novembre 2021, consécutive au décès de leur père, le tribunal judiciaire a retenu, pour la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation à compter de cette date, que Mme [PB] [A] lui a adressé les clés,
— elle n’a jamais disposé des clés de l’appartement indivis, et écrivait ainsi à sa s’ur le 18 avril 2010 « Tu peux donc dès maintenant le proposer à des agences. Je peux m’en occuper si tu laisses bien le dernier verrou de la porte d’entrée ouvert pour que je puisse faire visiter », avant de lui demander le 2 juin 2010 « – Es-tu d’accord si tu ne veux pas t’en occuper que je m’en occupe en me donnant la clef qu’il me manque ' – À quelle date comptes tu renoncer à occuper les lieux ' »,
— ces mails démontrent qu’elle ne disposait pas de toutes les clés pour accéder à l’appartement,
— l’échange de mails entre M. [M] et Mme [PB] [A] ne démontre pas qu’elle avait bien accès à l’appartement, et il n’est pas démontré que M. [M] est bien l’auteur desdits mails, lequel confond manifestement les deux s’urs,
— l’attestation de M. [A], hébergé grâce à Mme [PB] [A], et le mail du 17 novembre 2008, dans lequel Mme [Z] [A] indique s’être rendue à [Localité 20] et attendre les résultats des estimations, ne démontrent pas qu’elle a effectivement eu accès à l’appartement,
— Mme [PB] [A], après avoir reconnu que sa s’ur ne disposait pas de « la clé correspondant au verrou du bas, bien qu’elle ait toujours disposé d’un trousseau de clés », soutient désormais que « la défunte, M. [A] et Mme [PB] [A] avaient alors pris l’habitude de ne verrouiller que la serrure du milieu et celle du haut afin que Mme [Z] [A] puisse aller et venir dans le bien à sa convenance », et ce jusqu’au 10 septembre 2015, où toutes les serrures ont été changées, sans apporter la preuve de ses allégations,
— si, à compter de 2015, suite à un cambriolage du 6 mai 2015, M. [A] a fait intervenir un serrurier, ni la communication de la facture afférente, ni l’attestation de M. [A] ne permettent de démontrer que ce dernier lui a remis les clés,
— elle communique un courrier de la société [14], à qui elle a demandé de faire une évaluation de l’appartement le 5 octobre 2015, qui mentionne que « pour faire suite à ma visite pour estimer l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 26], je vous confirme que, n’ayant pas les clés de l’appartement (ni vous, ni moi) nous avons attendu la venue de M. [A] qui nous a ouvert les lieux, afin que je puisse effectuer ma mission », et le mail produit par Mme [PB] [A] afin de contester le courrier de la société [14] ne fait que confirmer qu’elle ne disposait pas des clés du bien indivis le 5 octobre 2015,
— le SMS de novembre 2021, puis l’attestation opportunément plus précise du 3 mars 2025, tous deux de Mme [N] [O], ne sauraient permettre de démontrer qu’elle avait les clés de l’appartement,
— si M. [A] a attesté « avoir donné à ma fille [Z], le lundi 5 octobre 2015, les nouvelles clés de l’appartement cité lors d’une rencontre en ce lieu en présence de M. [E] [X] son compagnon et de Mme [O] [N] ['] cette entrevue a tourné court et Mme [N] [O] et moi avons quitté les lieux laissant ma fille [Z] et M. [E] [X] dans l’appartement », Mme [O] aurait nécessairement mentionné une remise des clés dans son sms de novembre 2021, dans lequel elle indique simplement « on est parti avant et ils sont restés dedans donc ils devaient avoir les clés »,
— M. [P], intervenant pour la société [14], indique clairement n’avoir aucun souvenir d’un échange de clés,
— les clés de l’appartement ont été changées en août 2021 par M. [A], sans qu’elle en soit informée avant le 2 novembre 2021 par Mme [PB] [A], et il ne peut lui être reproché aucune inertie, alors qu’elle a proposé à sa s’ur de venir récupérer les clés à [Localité 20] par mails des 7 et 23 février 2022,
— l’occupation du bien par Mme [PB] [A] et par son père a exclu toute occupation du bien par elle,
— Mme [PB] [A] a exigé de garder l’appartement maternel en l’état, a demandé un délai d’un an pour prendre une décision quant au devenir de l’immeuble, s’est déclarée occupante de l’appartement auprès du syndic de copropriété, puisque les courriers lui sont adressés à l’adresse du bien indivis ; elle a reconnu être domiciliée dans l’appartement indivis, ainsi que son père, par mail du 8 avril 2010 : « même si je suis domiciliée chez Maman, au même titre que Papa d’ailleurs », et la taxe d’habitation était à son nom et de son père,
— M. [A] était occupant du chef de sa fille Mme [PB] [A], comme cela résulte du mail d’avril 2010 et du rendez-vous chez le notaire en 2015,
— si Mme [PB] [A] indiquait, dès son mail de janvier 2011, qu’elle n’y était pour rien dans le fait que son père se soit installé, pour l’avoir fait sans son accord, elle tenait toutefois des propos différents à son père,
— elle n’a jamais donné son accord tacite à cette occupation du bien indivis, ce que n’ignore pas Mme [PB] [A],
— elle n’a aucune relation avec son père depuis 1992, période depuis laquelle elle vit dans la région annécienne,
— Mme [PB] [A] n’aurait jamais dû accepter que son père puisse occuper de nouveau l’appartement en 2015, après l’avoir quitté en 2013 pour s’installer avec sa conjointe,
— l’occupation de l’appartement par M. [A] ne peut être justifiée par une soi-disant obligation alimentaire, alors qu’elle maintient que celui-ci ne s’est jamais occupé d’elle et qu’elle lui aurait opposé l’exception d’indignité en cas d’action engagée à son encontre,
— elle a fait sommation à son père de quitter l’appartement sous un mois, par courrier du 8 décembre 2015, adressé par son conseil,
— Mme [PB] [A] est toujours intervenue afin que son père puisse avoir une occupation paisible du logement, comme le démontrent les mails échangés avec le syndic de la copropriété,
— Mme [PB] [A] l’empêche de bénéficier du fruit de son bien immobilier depuis 20 ans, du fait de son inertie, de ses tergiversations ou de son silence, puis en ayant installé son père dans l’appartement depuis 2015, et elle en a donc bien fait un usage privatif sur les cinq années précédant l’assignation,
— Mme [PB] [A] s’est reconnue débitrice d’une indemnité d’occupation par diverses communications de 2008,
— il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation du 9 juin 2011, soit 5 ans avant l’assignation, jusqu’au 18 novembre 2021, date arrêtée par le tribunal judiciaire, Mme [PB] [A] lui ayant adressé, après le décès de leur père, les clés de l’appartement indivis,
— elle demande la confirmation du jugement du 5 juin 2024, y compris en ce qu’il a dit « qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d’une décote de 20% pour précarité de l’occupation et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [PB] [A] à l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021 ».
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
Il est acquis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il est également acquis que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
Mme [PB] [A] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité d’occupation, tandis que Mme [Z] [A] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Mme [PB] [A] est « débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021 ».
Il ressort toutefois des développements respectifs des parties que ces dernières reconnaissent qu’aucune indemnité d’occupation n’est due avant le 9 juin 2011, soit cinq ans avant l’assignation du 9 juin 2016, du fait du délai quinquennal de prescription.
Mmes [PB] et [Z] [A] s’accordent par ailleurs sur l’existence de plusieurs périodes :
— du 9 juin 2011 au 1er janvier 2013 : le bien indivis était occupé par leur père ;
— du 2 janvier 2013 au 13 novembre 2015 : le bien indivis a été libéré par leur père ;
— du 14 novembre 2015 au 18 novembre 2021 : leur père a de nouveau occupé le bien jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 6] 2021 ;
— à compter du 18 novembre 2021 : période pour laquelle aucune indemnité d’occupation n’est sollicitée.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé, s’agissant de la deuxième période, que les pièces produites ne permettent pas d’établir que Mme [PB] [A] occupait le bien indivis entre le 1er janvier 2013 et le 13 novembre 2015, lorsque le bien a été libéré par leur père.
Mme [PB] [A] produit en effet une attestation de M. [T] [S], rédigée le 2 mars 2020, dans laquelle il mentionne « j’atteste sur l’honneur que Mlle [PB] [A], ma conjointe, ['] vit avec moi au [Adresse 2] à [Localité 20] depuis le 1er janvier 1997. ».
Le premier juge a justement relevé que cette attestation est corroborée par l’avis de taxe sur les logements vacants pour l’année 2015, attestant du caractère inoccupé du bien cette année-là, par les déclarations de revenus de 2014 et de l’avis de taxe foncière de 2015, qui font apparaître une domiciliation de Mme [PB] [A] dans le [Localité 9], et par le contrat de réexpédition du courrier à son nom en date du 10 août 2010, soit quelques jours après l’emménagement de M. [H] [A].
Par ailleurs, si Mme [Z] [A] soutient que sa s’ur, Mme [PB] [A], a intentionnellement logé leur père dans le bien indivis, la privant alors de la jouissance dudit bien, il convient de relever qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Au contraire, Mme [PB] [A] indiquait, dès le 9 août 2010, à Me [J], par courrier, avoir été mise devant le fait accompli par son père, qui possédait les clés du bien et a emménagé de sa propre initiative :
« Enfin, je dois vous informer que mon père s’est installé dans l’appartement en question depuis le 26 juillet 2010, suite à une séparation d’avec sa compagne. Il a ainsi dû quitter le domicile de sa compagne, où il vivait depuis longtemps. Mon père m’a informé qu’il vivait chez ma mère qu’une fois installé, ayant les clefs. J’ai informé ma s’ur de cette nouvelle et celle-ci m’a reproché d’avoir donné mon accord pour que notre père s’installe, alors que je le répète, je ne l’ai su que sur le fait accompli, et on ne va pas laisser notre père à la rue ».
Mme [PB] [A] a ensuite réitéré cette version des faits à plusieurs reprises :
— par courriel adressé le 26 janvier 2011 à Me [J] : « Depuis fin juillet 2010, l’appartement de notre mère est occupé à plein temps par notre père, suite à sa séparation d’avec son ex-compagne. Ma s’ur me reproche d’avoir installé notre père dans le logement, alors que ce n’est pas le cas. Notre père s’y est installé de lui-même, sans mon accord (il en a les clefs), et d’ailleurs je ne l’ai su qu’une semaine après son emménagement, mais ma s’ur ne me croit pas, et invoque cette raison pour justifier qu’elle n’a rien à payer dans le logement. Notre père est surendetté, et ne paie rien dans le logement. Dans cette situation, je ne me vois pas mettre mon père dehors, c’est ce que j’ai expliqué à ma s’ur. » ;
— dans un courriel adressé le 8 février 2011 à Mme [Z] [A] : « De plus, ce que je n’accepte pas de toi, non plus, c’est de m’accuser d’avoir installé Papa dans le logement, alors que c’est faux, il en a les clefs, tout comme toi, et je n’ai appris sa présence dans les lieux, que par lui, une semaine après s’y être installé (et je t’en ai averti), et tu invoques ce prétexte mensonger pour te dédouaner de payer ta part des charges, et m’accuser à nouveau d’une non-compensation d’occupation, mais tu es suffisamment grande pour voir cela avec Papa (lui as-tu demandé à lui une indemnité d’occupation, car contrairement à moi, il occupe physiquement les lieux '). ['] Ce que je ne supporte pas chez toi, ce sont tes mensonges, voulant te faire passer pour celle qui ne savait pas (alors que je t’ai mise très vite au courant, non ' et alors qu’as-tu fait depuis ' rien, si ce n’est critiquer comme d’habitude), qui n’est responsable de rien, mais qui exige, et exige encore ».
Mme [Z] [A] ne démontre pas davantage que sa s’ur était à l’origine du nouvel emménagement de leur père en novembre 2015, le seul courrier de Me [F] [C], notaire, adressé à Me [R] [B] le 29 janvier 2016, à propos du rendez-vous qui a eu lieu en son étude le 5 décembre 2015, étant insuffisant à démontrer un quelconque rôle actif de Mme [PB] [A].
Me [C] mentionne dans ce courrier que :
« Dès son arrivée, Mlle [PB] [A] nous a informés qu’elle avait laissé leur père s’installer dans l’appartement alors que l’accord de Mlle [Z] [A] n’a à aucun moment été sollicité. Mlle [Z] [A] a immédiatement fait part de sa colère lorsqu’elle a eu connaissance de cette information indiquant qu’elle était mise devant le fait accompli et qu’en aucun cas elle aurait donné son accord pour loger son père. Mlle [PB] [A] a expliqué que son père était surendetté et qu’il n’avait plus d’endroit où aller depuis sa rupture avec sa compagne ».
Le fait que Mme [PB] [A] n’ait pas réagi lors de la réinstallation de leur père, alors en grande difficulté financière, ne signifie pas qu’elle a activement participé à son nouvel emménagement dans l’appartement indivis.
Il appartenait en effet à tout indivisaire de procéder à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.
Si Mme [Z] [A] justifie, en ce sens, d’un courrier adressé par son conseil à M. [H] [A], dès le 8 décembre 2015, lui indiquant qu’il est « occupant sans droit ni titre » et lui faisant sommation de « quitter l’appartement indivis sous un mois », elle ne justifie néanmoins d’aucune autre démarche antérieure ou ultérieure.
Elle ne saurait donc reprocher à Mme [PB] [A] son inertie dans l’expulsion de leur père de l’appartement qu’elles détiennent de manière indivise, et il est ainsi indifférent que Mme [PB] [A] ait écrit à sa s’ur, dans un courriel du 10 février 2011 : « au cas où tu aurais mal compris mes propos dans mon dernier mail, je ne dis pas que je veux que Papa s’en aille de l’appart, je veux que les problèmes de Papa soient réglés et qu’il trouve un autre logement pour lui ['] avant d’engager une vente à un tiers. ['] Hier soir il m’a répété ce que tu lui as dit, ou cru avoir compris de mes dires, et j’ai dû rectifier car il pensait que je voulais qu’il parte. ».
Par ailleurs, Mme [Z] [A] ne démontre pas avoir été entravée dans sa jouissance du bien indivis du fait de la détention des clés.
Par courriel du 7 août 2022, Mme [PB] [A] lui écrivait en ce sens :
« ['] tu as toujours eu les clés, sauf une, celle du verrou du bas (tu l’as reconnu toi-même dans ton mail du 18 avril 2010 !), et comme maman, papa, toi et moi ne fermions jamais ce verrou, tu as toujours pu accéder à l’appartement, du temps de maman puis après, car j’ai toujours continué de faire ainsi. D’ailleurs, grâce à tes clés, tu as pu notamment faire visiter l’appartement à M. [M] et [W] [I], ton ex, fin 2007, ce que M. [M] a attesté par écrit ».
Mme [Z] [A] mentionnait en effet, par courriel adressé le 18 avril 2010 à sa s’ur : « tu peux donc dès maintenant le proposer à des agences. Je peux aussi m’en occuper si tu laisses bien le dernier verrou de la porte d’entrée ouvert pour que je puisse faire visiter ».
Par courriel du 23 janvier 2021, M. [K] [M] indiquait également à Mme [PB] [A] à propos de la visite qui a eu lieu en 2007 : « effectivement nous étions uniquement votre s’ur, [W] [I] et moi à visiter l’appartement. Ni vous ni personne d’autre nous a ouvert la porte. Je ne vous ai par ailleurs jamais rencontrée. Ni à cette occasion ni à une autre ».
Mme [Z] [A] ne démontre pas avoir été privée de l’accès au bien du fait des clés depuis le décès le [Date décès 7] 2000 de Mme [Y] [CF], la mère des parties, ce qui est conforté par deux attestations :
— celle rédigée le 13 décembre 2017 par M. [E] [X], le compagnon de Mme [Z] [A], qui « atteste que lors d’une visite de l’appartement [Adresse 1] à [Localité 20] avant le cambriolage de 2015 pour les agences immobilières, [Z] [A] désirait me montrer en même temps son environnement, où elle avait grandi ainsi que les photos de sa mère et ses affaires. Elle fut choquée de constater que toutes les affaires, meubles, photos et bijoux de famille de sa mère avaient disparu », ce qui démontre qu’elle a pu accéder à l’appartement avant 2015,
— celle rédigée le 8 septembre 2021 par M. [T] [S], compagnon de Mme [PB] [A], qui indiquait notamment : « M. [H] [A] n’a jamais eu à ouvrir l’appartement du [Adresse 1] à Mme [Z] [A], car cette dernière en a toujours possédé les clés. Au cours de ces 21 années, ma compagne ne m’a jamais rapporté une quelconque difficulté rencontrée par sa s’ur pour accéder à l’appartement ».
Les serrures de l’appartement ont fait l’objet d’un changement à la suite d’un cambriolage en 2015.
Par attestation rédigée le 10 février 2021, M. [H] [A] a indiqué :
« – avoir donné à ma fille [Z], le lundi 5 octobre 2015, les nouvelles clés de l’appartement cité lors d’une rencontre en ce lieu en présence de M. [E] [X], son compagnon, et de Mme [O] [N] ['] ma conjointe d’alors. Cette entrevue a tourné court et Mme [N] [O] et moi avons quitté les lieux laissant ma fille [Z] et M. [E] [X] seuls dans l’appartement. En partant j’ai précisé à ma fille de bien verrouiller la porte d’entrée.
Suite à un cambriolage de l’appartement constaté par moi-même le 6 mai 2015, j’ai fait procéder ce même jour à une réparation de la porte d’entrée sans changement de serrures (les anciennes clés fonctionnaient toujours), mais par la suite j’ai dû finalement faire changer ces dernières afin de sécuriser la porte d’entrée. Une fois les serrures changées, j’ai donné un double des nouvelles clés à chacun de mes deux filles.
— n’avoir jamais ouvert la porte d’entrée de l’appartement à ma fille [Z], et ce du 26 septembre 2000 ['] à ce jour, car ma fille [Z] en a toujours eu les clés.
— n’avoir pas reçu d’appel téléphonique de mon frère [G] [A] le 5 octobre 2015 ».
Cette attestation est corroborée par :
— le devis du 28 juillet 2015, établi par la société [15] en vue du changement de serrures, portant une mention manuscrite « mardi 8/9/15 14h30 pose serrure porte », ledit devis étant confirmé par une facture du 10 septembre 2015 ;
— le courriel adressé le 11 octobre 2015 par Mme [Z] [A] à Mme [PB] [A] : « Lundi dernier, deux agences sont venues estimer le bien », le 5 octobre 2015 étant bien un lundi.
Afin de démontrer qu’elle ne disposait pas des clés de l’appartement le 5 octobre 2015, Mme [Z] [A] produit un courrier qui lui a été adressé le 29 mars 2019 par M. [D] [P], ayant pour objet « Visite du 5 octobre 2015 » et mentionnant : « pour faire suite à ma visite pour estimer l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 20], je vous confirme que n’ayant pas les clés de l’appartement (ni vous, ni moi), nous avons attendu la venue de M. [A] qui nous a ouvert les lieux, afin que je puisse effectuer ma mission ».
Toutefois, un courriel signé par M. [D] [P], et adressé le 25 février 2020 à Mme [PB] [A], mentionne également, en réponse au message « j’ai besoin de savoir précisément si vous vous souvenez avoir vu ou non mon père ouvrir la porte d’entrée de l’appartement » :
« très franchement je n’ai AUCUN souvenir dans ce sens, en tout cas j’ai bien visité en présence de votre père, y compris votre s’ur ».
Enfin, Mme [N] [O], la compagne de M. [H] [A] à l’époque, a indiqué à propos de la journée du 5 octobre 2015 :
— par sms du mois de novembre 2021 : « on est parti avant et ils sont restés dedans donc ils devaient avoir la clé » ;
— par attestation rédigée le 3 mars 2025 : « le 5 octobre 2015, j’étais présente avec M. [H] [A] dans l’appartement au [Adresse 1] à [Localité 20] lors de l’entrevue sur place avec sa fille [Z] et son compagnon. M. [H] [A] et moi-même avons quitté l’appartement les premiers, laissant seuls [Z] et son compagnon à l’intérieur. M. [H] [A] a bien dit à sa fille [Z] de verrouiller la porte en partant « avec les nouvelles clés » ».
Faute pour Mme [Z] [A] de démontrer que leur père a été logé du chef de sa s’ur coindivisaire, ou de rapporter la preuve d’une quelconque difficulté d’accès au bien indivis du fait des clés, dont elle ne justifie aucune demande depuis le décès de sa mère Mme [Y] [CF], elle sera déboutée de la demande d’indemnité d’occupation qu’elle forme à l’encontre de Mme [PB] [A].
Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu’il a dit que Mme [PB] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021.
Sur l’indemnité de gestion
Mme [PB] [A] fait valoir que :
— le tribunal a rejeté à tort sa demande tendant à lui allouer une indemnité de gestion, au motif, d’une part, que la gestion aurait été la contrepartie de son occupation privative et d’autre part que cette gestion n’était que ponctuelle,
— elle n’a jamais occupé le bien privativement,
— sa gestion était loin d’être ponctuelle, puisqu’elle s’est acquittée des charges de copropriété, a répondu à chaque mise en demeure de la régie du fait du non-paiement des charges par Mme [Z] [A], a représenté l’indivision à chacune des assemblées générales annuelles de copropriété, présidant notamment l’une d’entre elles, a échangé avec différents prestataires concernant des difficultés dans la copropriété (chauffage, toiture, façade), outre de nombreuses démarches pour le bien indivis (étanchéité de l’évier, changement d’interphones, pose de variateurs sur radiateurs, vider la chambre après un dégât des eaux, présence lors du changement de serrure après le cambriolage, assurance du bien après le décès de M. [A]),
— elle gère factuellement l’indivision depuis 25 ans, alors qu’aucune convention d’indivision n’a mis cette gestion à sa charge, et elle est toujours l’unique interlocuteur de la régie qui lui adresse des courriels, tant pour les travaux de la copropriété que pour les nouveaux impayés de sa s’ur [Z],
— en l’absence de telles démarches, le bien aurait subi d’importants dégâts et une perte de valeur inexorable,
— Mme [Z] [A] reconnaissait notamment dans ses conclusions de première instance que « Mme [PB] [A] a la jouissance et la gestion de l’appartement », ce qui constitue un aveu judiciaire dont le tribunal n’a pas tenu compte,
— Mme [Z] [A] prétend qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de son mandat de gestion, indiquant qu’elle a empêché l’indivision de percevoir des fruits pendant 20 ans, alors que c’est Mme [Z] [A] qui a tout mis en 'uvre pour que le partage ne s’opère pas,
— l’estimation du bien est ainsi changeante, selon qu’il soit attribué à Mme [PB] [A] ou à sa s’ur,
— M. [A] s’est installé de son propre chef dans le bien indivis et aucune de ses filles n’a été au bout des démarches pour l’expulser,
— Mme [A] indique que le logement serait dégradé, mais n’explique pas comment ce bien dégradé peut valoir 90 000 euros en 2008, selon sa propre estimation, contre 230 000 euros en 2022,
— Mme [Z] [A] ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour se plaindre de de la gestion réalisée par sa s’ur.
Mme [Z] [A] fait valoir que :
— comme l’a relevé le tribunal judiciaire, les seuls actes effectués par Mme [PB] [A] étaient des actes usuels, auxquels tout indivisaire est tenu, à savoir le paiement des charges,
— Mme [PB] [A] ne s’est pas occupée seule de l’indivision pendant 20 ans, puisqu’elle a toujours communiqué avec sa s’ur au sujet de l’indivision, ainsi que le démontrent les nombreux mails échangés entre les parties, et ayant repris le paiement de sa moitié des charges à compter d’octobre 2010, conformément à ce qui avait été convenu entre elles,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la rémunération est due à l’indivisaire qui a géré un bien indivis uniquement s’il avait une activité effective pour le compte de l’indivision, et toute rémunération est exclue lorsque l’indivisaire a agi dans son seul intérêt personnel, et les mails échangés entre les parties démontrent en l’espèce que Mme [PB] [A] a volontairement réglé seule les charges de l’indivision jusqu’en octobre 2010, en contrepartie du fait que sa s’ur lui laissait le temps de faire son deuil en bénéficiant de la jouissance du bien,
— si Mme [PB] [A] a réglé les charges de l’indivision, ce n’est pas en raison d’une inaction de sa s’ur, mais bien pour compenser l’immobilisation du bien qu’elle causait par sa volonté de le conserver en l’état suite au décès de leur mère,
— si Mme [PB] [A] soutient s’être « toujours occupée : des relations avec le syndic ['], de se rendre aux assemblées générales de la copropriété ['], et de gérer les travaux indispensables et les réparations à effectuer dans le logement », elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ses affirmations, l’état du bien démontrant le contraire,
— les rares mails dont fait état Mme [PB] [A], en date d’octobre et novembre 2020, concernant le chauffage, d’octobre et novembre 2021 concernant le chauffage, de mai 2016 concernant un problème de façade, de février 2010 concernant un dégât des eaux, ne peuvent justifier d’une gestion du bien,
— elle communique par ailleurs les procès-verbaux d’assemblées qui démontrent que l’indivision [A] n’est pas représentée aux assemblées générales des copropriétaires,
— si Mme [PB] [A] communique, un courrier adressé en 2006 au syndic contestant le procès-verbal de l’assemblée générale où elle avait été présidente de séance, un mail en date du 4 juillet 2018 où elle adressait son pouvoir pour l’assemblée générale, un vote par correspondance en date du 14 janvier 2021, ainsi qu’en mars 2022, il ne peut être déduit de ces éléments que Mme [PB] [A] était régulièrement présente aux assemblées générales de la copropriété,
— Mme [PB] [A] affirme qu’un remboursement de solde de charges en faveur de l’indivision n’a pu être effectué en raison du refus incompréhensible de sa s’ur, mais il doit être précisé que, compte tenu du contexte, elle a simplement demandé au syndic d’imputer le solde desdits travaux sur les futures charges, précisions étant faite qu’elle a réglé la quasi-totalité des travaux de la copropriété, objet du remboursement,
— Mme [PB] [A] ne lui adresse pas les échéances de paiement de l’assurance d’habitation, ne paie pas correctement les charges de copropriété, comme cela résulte des courriels communiqués aux débats, et ne saurait donc lui reprocher,
— si Mme [PB] [A] affirme avoir « toujours suivi les différents travaux et a été présente notamment pour vider la chambre ensuite du dégât des eaux, ce qui n’a pas été le cas de Mme [Z] [A] », et conclut « qu’en l’absence de telle démarche le bien aurait subi d’importants dégâts et une perte de valeur inexorable », ces travaux n’ont pas été réalisés après ledit dégât des eaux, et ce malgré le fait que des indemnités aient été perçues, comme cela résulte des photographies de 2025 communiquées aux débats,
— Mme [PB] [A] n’est en tout état de cause pas fondée à demander une quelconque rémunération, puisqu’elle a empêché la vente du bien et sa location, a accepté que son père réside dans l’appartement sans régler aucun loyer jusqu’à son décès et ayant laissé ledit bien se dégrader,
— s’il était reconnu que Mme [PB] [A] a géré l’indivision successorale, elle demande que celle-ci soit condamnée à indemniser l’indivision de ses fautes dans l’exécution de son mandat de gestion, à hauteur de 54 000 euros de dommages et intérêts,
— Mme [PB] [A] a causé un important préjudice à l’indivision en la privant des fruits qu’elle aurait dû percevoir par la location du bien indivis depuis vingt ans et en ne gérant pas les travaux indispensables ni les réparations à effectuer dans le logement.
Selon l’article 815-12 du code civil, « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice ».
Il est acquis que l’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie, mais que l’indivisaire qui gère l’indivision essentiellement pour son compte n’a pas droit à indemnité.
Mmes [PB] et [Z] [A] s’accordent sur le fait que Mme [PB] [A] s’est acquittée seule des charges afférentes au bien indivis jusqu’à la fin du mois de juin 2010.
Par courriel de 8 avril 2010, Mme [PB] [A] a en effet indiqué à sa s’ur, Mme [Z] [A], avoir « pris la décision d’arrêter d’assumer seule les charges de l’appart. ». Elle précisait payer « seule les dernières charges du mois d’avril jusqu’à fin juin 2010 ainsi que les factures d’EDF et de Gaz du mois dernier ».
C’est toutefois à juste titre que le premier juge a relevé que la gestion de l’appartement par Mme [PB] [A] était une contrepartie à la conservation du bien indivis durant la période de deuil et pendant le délai de réflexion accordé par Mme [Z] [A] sur le sort de l’appartement.
Par ailleurs, les démarches ponctuelles réalisées par Mme [PB] [A] entre 2010 et 2025, renvoyant notamment au paiement des charges de copropriété et aux réponses aux mises en demeure en cas d’impayés, à la représentation de l’indivision aux assemblées générales annuelles de copropriété, et aux échanges avec différents prestataires concernant des difficultés dans la copropriété (chauffage, toiture, façade) ou dans le bien indivis (étanchéité de l’évier, changement d’interphones, pose de variateurs sur radiateurs, vider la chambre après un dégât des eaux, présence lors du changement de serrure après le cambriolage, assurance du bien après le décès de M. [A]), ne justifient pas de lui allouer une indemnité au titre de la gestion de l’indivision.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [PB] [A] ne justifie d’aucun acte accompli régulièrement dans l’intérêt de l’indivision et distinct de son intérêt propre en qualité de propriétaire indivis, ni d’une plus-value apportée au bien, pouvant motiver une rémunération à ce titre.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [PB] [A] de sa demande d’indemnité de gestion.
La demande formée par Mme [Z] [A], tendant à condamner Mme [PB] [A] à payer à l’indivision la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de la perte de fruits qu’elle lui a causée par sa faute de gestion, sauf à parfaire au jour du partage définitif, dans l’hypothèse où la cour devait réformer le jugement et retenir que Mme [PB] [A] a géré l’indivision, est en conséquence sans objet.
Sur les demandes de créances indivises
Mme [PB] [A] fait valoir que :
— c’est à tort que le tribunal a déclaré partiellement prescrite sa demande de remboursement des charges qu’elle a acquittées pour le compte de l’indivision avant le 9 décembre 2016,
— l’article 2224 du code civil prévoit certes une prescription quinquennale mais fixe le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit peut l’exercer,
— l’article 815-13 du code civil indique que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation », et qu’il « doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien », de sorte qu’il n’est pas possible de solliciter la créance due par l’indivision à un indivisaire avant le partage, dont le montant ne peut être calculé qu’en fonction de la valeur au jour du partage ou de l’aliénation,
— elle s’est acquittée seule des taxes foncières et de la taxe d’habitation entre 2001 et 2010, qui sont des dépenses de conservation nécessaires à l’indivision,
— elle a réglée la somme de 5 418,57 euros au titre des taxes foncières jusqu’en 2010,
— Mme [Z] [A] indique qu’il s’agit d’une obligation naturelle qui se serait transformée en obligation civile du fait de son occupation privative, mais elle n’a jamais occupé privativement le bien,
— les courriels que produits Mme [Z] [A] sont sortis de leur contexte et ne prouvent aucunement une obligation naturelle,
— elle ne s’est acquittée des charges que parce qu’elle souhaitait acquérir l’appartement et que Mme [Z] [A] patientait pendant qu’elle réunissait les fonds nécessaires, ce qui ne correspond ni à la contrepartie d’une obligation naturelle ni d’une occupation privative,
— elle s’est acquittée des charges de copropriété jusqu’en avril 2014 (ou septembre 2014 ') à hauteur de 9 612,31 euros, et non pas seulement jusqu’en 2010, et ces charges correspondent également à des dépenses nécessaires, qui ne sont pas prescrites du fait des articles 815-13 et 2224 du code civil comme expliqué précédemment,
— confrontée aux man’uvres de sa s’ur, elle lui a indiqué, à compter de 2010, qu’elle cesserait d’en prendre en charge l’intégralité, et qu’il convenait que chacune supporte sa part, mais Mme [Z] [A] n’a pas fait le nécessaire jusqu’en 2014,
— il n’y a pas lieu de distinguer les charges incombant à l’occupant puisqu’aucun des indivisaires n’a occupé le bien indivis, de sorte que toutes les charges devaient être réglées par le propriétaire, sous peine de risquer une saisie du bien,
— l’indivision sera également condamnée à rembourser les charges exceptionnelles dont elle s’est acquittée pour un montant de 2 507,22 euros, correspondant notamment à la rénovation de l’ascenseur, aux travaux d’étanchéité, et à la réfection de l’éclairage et de la plomberie,
— c’est à tort que le tribunal a estimé que les dépenses d’électricité et de gaz étaient prescrites, conformément à l’explication précédente sur la prescription,
— il était nécessaire de maintenir ces contrats d’énergie afin de préserver le bien qui n’était pas habité,
— l’indivision doit ainsi être condamnée à lui rembourser la somme de 821,75 euros, qu’elle a acquittée au titre de ces factures d’énergie.
Mme [Z] [A] fait valoir que :
— la demande ayant été formulée pour la première fois le 9 décembre 2016 par voie de conclusions, comme l’a retenu le tribunal, Mme [PB] [A] ne peut demander le remboursement de sommes antérieures au 9 décembre 2011,
— les deux s’urs ont payé les charges par moitié à compter du 19 octobre 2010, et il n’y a donc pas lieu à compte entre les indivisaires,
— s’il devait être fait droit à la demande de réformation formée par Mme [PB] [A], il conviendra alors de la débouter du fait de la mutation de l’obligation naturelle en obligation civile au titre des créances indivises réglées par Mme [PB] [A] jusqu’au mois de septembre 2010, point sur lequel le tribunal judiciaire n’a pas statué compte tenu de la prescription de la demande,
— en effet, la prise en charge par Mme [PB] [A] seule, jusqu’au 19 octobre 2010, démontre qu’elle faisait un usage privatif du bien, en contrepartie duquel elle payait les charges, ce qu’elle a reconnu dans plusieurs mails entre 2008 et 2011,
— Mme [PB] [A] ne saurait donc aujourd’hui solliciter une quelconque créance au titre d’une obligation qu’elle a volontairement fait naître et exécutée,
— Mme [PB] [A] ne démontre pas avoir opéré le règlement des charges à titre provisoire, alors que ses mails démontrent qu’elle les a réglées seule, et à titre définitif jusqu’au 19 octobre 2010, date à compter de laquelle elle a décidé qu’elles paieraient désormais chacune la moitié des charges,
— contrairement à ce qu’indique Mme [PB] [A], elle a bien réglé depuis 2010 la moitié de la quote-part des charges de copropriété, règlement qu’elle a régularisé en 2014 pour l’arriéré de charges de copropriété dû depuis 2010,
— il appartient à Mme [PB] [A] de démontrer qu’elle a effectivement réglé les charges dont elle demande le paiement, ce qu’elle ne fait pas,
— il devra être tenu compte du fait que Mme [PB] [A] n’a pas réglé en l’état sa quote-part relative aux travaux de la copropriété pour un montant total de 9 728,05 euros, soit par indivisaire un montant de 4 864 euros, ni l’intégralité de sa quote-part des charges de copropriété courantes,
— en tout état de cause, il revient au notaire désigné de se charger d’établir les comptes d’administration de l’indivision.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 815-13 dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Il est acquis que les impôts fonciers, le paiement de l’assurance habitation et les travaux supportés par un indivisaire constituent des dépenses de conservation du bien indivis. Il en va de même des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire.
En revanche, il est acquis que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Mmes [PB] et [Z] [A] s’accordent sur le fait que Mme [PB] [A] s’est acquittée seule des charges afférentes au bien indivis jusqu’à la fin du mois de juin 2010.
Faute pour Mme [PB] [A] de justifier avoir formulé ses demandes de créances indivises avant ses conclusions du 9 décembre 2016, toute demande relative à une créance née avant le 9 décembre 2011 est prescrite.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du règlement des taxes foncières et d’habitation réglées entre 2001 et 2010.
Il convient par ailleurs de relever qu’aucune partie n’a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que Mme [PB] [A] est titulaire d’une créance envers l’indivision d’un montant de 423 euros au titre du paiement de la taxe sur les logements vacants de 2015.
Il en va de même pour les factures EDF et GDF de 2010 dont Mme [PB] [A] sollicite la prise en compte à hauteur de 821,75 euros.
S’agissant des charges de copropriété, il n’y a pas lieu de distinguer entre celles incombant à l’occupant et celles incombant au propriétaire, en l’absence de toute occupation privative du bien indivis.
Il a déjà été exposé que, par courriel de 8 avril 2010, Mme [PB] [A] a indiqué à sa s’ur, Mme [Z] [A], avoir « pris la décision d’arrêter d’assumer seule les charges de l’appart. ». Elle précisait payer « seule les dernières charges du mois d’avril jusqu’à fin juin 2010 ainsi que les factures d’EDF et de Gaz du mois dernier ».
Mme [PB] [A] justifie de plusieurs courriers et courriels de relance émis les 26 janvier 2011, 19 mars 2012 et 1er juin 2015 par la société [18] au regard d’un solde débiteur vis-à-vis de la copropriété.
Il ressort du relevé de compte des charges de copropriété, émis par [19], que le premier paiement de Mme [Z] [A] est intervenu le 15 septembre 2014, pour la somme de 1 750 euros.
Mme [Z] [A] indique à ce titre avoir bien réglé la moitié de la quote-part des charges de copropriété depuis 2010, son règlement de 1 750 euros en 2014 ayant régularisé l’arriéré de charges de copropriété depuis 2010.
Si le courrier de relance du 1er juin 2015 mentionnait un solde débiteur de 2 266,79 euros à régler, il y a lieu de relever que le décompte émis par [19] mentionne, outre quatre chèques de 326 euros, de 332,33 euros, de 163 euros et de 165,93 euros émis par Mme [PB] [A] entre le 12 juin 2015 et le 16 octobre 2015, l’encaissement en espèces de la somme de 2 050,80 euros par Mme [Z] [A], le 5 octobre 2015.
Mme [Z] [A] démontre par ailleurs que les indivisaires étaient redevables de la somme de 9 728 euros au titre de travaux, ladite somme ayant été réclamée par un courriel du syndic de copropriété [18] émis le 8 juillet 2020, mentionnant :
« – montant dû : 9 728,05 euros,
— règlement à réceptionner de [Z] [A] : 3 294,54 euros,
— règlement à réceptionner de [PB] [A] : 1 652,45 euros,
— restant à payer : 4 781,06 euros. ».
Mme [Z] [A] justifie, au moyen du relevé de compte émis par [18] avoir versé :
— un chèque de 2 000 euros le 31 août 2020,
— un chèque de 2 347,15 euros le 24 septembre 2020,
— un chèque de 2 534,48 euros le 26 février 2021.
Ce relevé de compte démontre également que Mme [PB] [A] a versé la somme de 1 476,45 euros par chèque du 24 septembre 2020.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a relevé que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la participation de chaque indivisaire pour le règlement de la somme de 4 781,06 euros, restant dûe à cette date.
Faute pour les parties de justifier du relevé de compte après le 1er janvier 2024, et en l’absence de tout calcul au soutien des prétentions respectives des parties, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a dit qu’il appartient au notaire désigné de procéder à l’évaluation des créances indivises résultant du règlement des charges de copropriété à compter du 9 décembre 2011.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mmes [PB] et [Z] [A] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Me Aurélie Damevin et Me Isabelle Rostaing-Tayard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [PB] [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021,
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d’une décote de 20 % pour précarité de l’occupation et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
Dit qu’aucune indemnité d’occupation n’est due au profit de l’indivision entre le 1er mai 2011 et le 18 novembre 2021,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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