Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 déc. 2025, n° 25/10267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Annecy, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10267 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWDI
Nom du ressortissant :
[M] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 26 Avril 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [N] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 30 avril 2025.
Par décision du 31 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 3 et 29 novembre 2025, confirmées respectivement les 5 novembre et 2 décembre 2025 en appel , le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [M] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 décembre 2025, reçue le 28 décembre 2025 à 15 heures 14, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2025 à 14 heures 47 a fait droit à cette requête.
M. [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2025 à 11 heures 03 en faisant valoir qu’il ne rentrait pas dans les conditions fixées par l’article L.742-4 du CESEDA.
M. [M] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2025 à 10 heures 30.
M. [M] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [M] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [M] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [M] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— M. [M] [N] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 30 avril 2025 à une peine de 9 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances (avec usage ou menace d’une arme et par une personne agissant en état d’ivresse) suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis le 28 avril 2025; il a été incarcéré du 29 avril au 31 octobre 2025 pour ces faits,
— M. [M] [N] a refusé les 24 et 29 juillet 2025 que les services de police procèdent au relevé de ses empreintes en vue de solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes; s’il a accepté le relevé de ses empreintes lors de son intégration au CRA1 de [Localité 5], ses précédents refus n’ont pas permis d’initier les démarches en amont de sa levée d’écrou,
— M. [M] [N] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’autorité administrative a saisi dès le 31 octobre 2025 les services du consulat de Tunisie de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer à son nom et a adressé à la demande de ces services un relevé original des empreintes de l’intéressé et un jeu de photographies par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2025; le 12 décembre 2025, le consulat l’a informée de ce qu’il était prêt à délivrer un laissez-passer à M. [M] [N] sur présentation notamment d’un routing pour son retour en Tunisie; un routing a été reçu pour le 26 décembre 2025 à 11 heures mais l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu; elle a sollicité dès le 26 décembre 2025 une nouvelle demande de routing et est dans l’attente d’une réponse.
La condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. [M] [N] et notamment l’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans dont il fait l’objet suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le premier juge a retenu à juste titre l’obstruction volontaire faite par M. [M] [N] à son éloignement. La requête de l’autorité administrative étant bien fondée au regard des dispositions de l’article L.742-4 1° et 2° du CESEDA, il convient d’y faire droit et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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