Confirmation 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 janv. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5H
Nom du ressortissant :
[X] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 3] (EGYPTE
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [X] [Y] par le préfet de la Savoie.
Le 12 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement M. [X] [Y] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 14 janvier 2025, M. [X] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête du 15 janvier 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, rejeté les conclusions de nullité présentées in limine litis, déclaré recevable la requête de M. [X] [Y] et l’a rejetée, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [X] [Y], et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 17 janvier 2025 à 13 heures 23, M. [X] [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe. Au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, il soutient que l’arrêté de placement doit être annulé en ce qu’il est insuffisamment motivé en droit et en fait, et en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment motivée, et que la décision de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle présente un caractère disproportionné et en ce que la menace pour l’ordre public est insuffisamment caractérisée.
Par courriel du 17 janvier 2025 adressé à 14 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 20 heures 46, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées M. [X] [Y] et par son conseil.
MOTIVATION
L’appel de M. [X] [Y], relevé dans les formes et délais légalement impartis, est déclaré recevable.
L’article L. 743-23 du CESEDA énonce : 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
L’alinéa 2 de ce texte prévoit donc expressément la possibilité, pour le délégué du premier président, de ne pas convoquer les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.
En l’espèce, hormis deux moyens qui sont abandonnés en cause d’appel, la requête d’appel de M. [X] [Y] est une réplique parfaitement identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucun moyen nouveau ni pièce nouvelle. La procédure de l’article L. 743-23 précité peut donc être appliquée.
Au fond, la requête d’appel de M. [X] [Y] reprend mot pour mot la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf deux moyens non repris en appel : le premier, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, abandonné en première instance, et le second, tiré de l’absence de mention de l’heure de notification de la mesure d’éloignement. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, M. [X] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [X] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit, dès lors, être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [Y] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Viviane LE GALL
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