Cour d'appel de Lyon, Retentions, 2 février 2025, n° 25/00807
CA Lyon
Confirmation 2 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de rétention

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas soulevé ce moyen devant le premier juge et qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis son placement en rétention. Les diligences effectuées par l'autorité administrative ont été jugées suffisantes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 2 févr. 2025, n° 25/00807
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/00807
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2C

Nom du ressortissant :

[I] [N]

[N]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [N]

né le 20 Octobre 2001 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

M. Mme PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Février 2025 à 14h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant vingt-quatre mois a été notifiée à [I] [N] par le préfet du département de la Seine-Saint-Denis.

Le 27 janvier 2025, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans son ordonnance du 31 janvier 2025 à 16 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe du 1er février 2025 à 10 heures 46, [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA.

[I] [N] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la procédure est irrégulière et qu’elle devra, par conséquent, être annulée (…) J’estime que Madame la Préfète du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».

Par courriel adressé le 1er février 2025 à 12 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du Préfet du département du Rhône, formées par courriel reçu le 1er février 2025 à 21 heures 19,

Vu l’absence d’observations dans l’intérêt de [I] [N],

MOTIVATION

Attendu que l’appel de [I] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [I] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [I] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [I] [N],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Retentions, 2 février 2025, n° 25/00807