Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 22 mars 2022, N° 21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02800 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHYL
[W]
C/
S.A. SEMCODA EMENT DE L’AIN (SEMCODA)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 22 Mars 2022
RG : 21/00011
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[K] [W]
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 6] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN ( SEMCODA)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 21 avril 2020, la SEMCODA a engagé Madame [K] [W] en qualité de « Juriste marchés publics » à compter du 2 juin 2020, Niveau C, catégorie Cadre. La rémunération annuelle a été convenue à la somme de 35.750 euros et selon une durée de travail régit par une convention de forfait jour de 210 jours.
Une période d’essai a été stipulée d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois.
La société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (désignée ci-après SEMCODA) relève de la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre du 17 août 2020, la SEMCODA a informé Madame [W], qu’à l’expiration du délai de la période d’essai de 3 mois, soit au 1er septembre 2020, la période d’essai serait renouvelée jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
Par lettre du 9 septembre 2020, la SEMCODA a informé Madame [U] [W] qu’elle mettait fin à la période d’essai à compter du 1er décembre 2020.
Par requête reçue le 14 janvier 2021, Madame [U] [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse aux fins de voir :
— Dire et juger abusive la rupture de la période d’essai ;
— Condamner la Société SEMCODA à lui payer la somme de 3.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— Constater que Madame [U] [W] a commencé son activité avant le début de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— Constater que la Société SEMCODA s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— Condamner la Société SEMCODA à payer à Madame [U] [W] la somme de 17 875.02 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— Condamner la Société SEMCODA à payer à Madame [U] [W] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse a :
— dit que la SEMCODA a régulièrement mis fin à la période d’essai de Madame [U] [W] ;
— débouté Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SEMCODA de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Madame [U] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 15 avril 2022, Madame [U] [W] a fait appel de la décision.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, Madame [U] [W] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Madame [K] [W] régulier et recevable,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
— Dire et juger abusive la rupture de la période d’essai ;
En conséquence,
— Condamner la Société SEMCODA à payer à Madame [U] [W] la somme de 3 000.00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
— Constater que Madame [U] [W] a commencé son activité avant le début de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— Constater que la Société SEMCODA s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
En conséquence,
— Condamner la Société SEMCODA à payer à Madame [U] [W] la somme de 17 875.02 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— Condamner la Société SEMCODA à payer à Madame [U] [W] la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel ;
— Condamner la Société SEMCODA aux entiers dépens distraits au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, la SEMCODA demande à la cour de :
— Rejeter la prétention adverse en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— Rejeter la prétention adverse en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter Madame [U] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— La condamner à verser à la SEMCODA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article Article L1231-1, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
En application des articles L 1221-26 et L 1221-25 du dit code, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un mois lorsque la présence du salarié est supérieure à trois mois.
Il est de jurisprudence constante que le droit discrétionnaire de l’employeur de mettre fin à la période d’essai s’exerce dans les limites de l’abus de droit.
En l’espèce,
L’appelante soutient que les premiers juges ont considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve de l’abus de rupture. Or, cet abus ressort de l’absence d’évaluation de ses compétences et de critiques faites de son travail, des conditions du préavis et du véritable motif de rupture, lié à une restructuration du service aboutissant à la suppression de son poste.
La SEMCODA réplique que la rupture de la période d’essai résulte des difficultés de Madame [U] [W] à comprendre les attentes de son employeur et ses carences professionnelles observées en juillet 2020. L’évaluation faite le 24 juillet 2020 porte sur un constat de non maîtrise des fonctions. Ce constat a été renouvelé début septembre 2020. La rupture de la période d’essai est donc légitime et régulière du fait du respect du délai de prévenance. Enfin, le poste de Madame [U] [W] n’a pas été supprimé puisqu’un recrutement a été fait dès septembre 2020, postérieurement à la notification de la rupture de la période d’essai.
Sur quoi,
La SEMCODA produit un formulaire d’évaluation de la période d’essai, qui ne comporte aucune date et dont il n’est pas contesté que cette évaluation n’a pas été précédée d’un entretien avec la salariée. Ce document ne lui a pas, non plus, été notifié.
En tout état de cause, quand bien même ce document aurait été établi de manière unilatérale le 24 juillet 2020, l’évaluateur a noté qu’il était « impossible de juger si [K] est en mesure d’assurer les missions qui lui incombent ». L’évaluateur précise qu’il demande la prolongation de la période d’essai pour faire un point en septembre, le mois d’août devant permettre à la salariée de prendre ses marques. Il émet des doutes sur les capacités de Madame [U] [W] à tenir le poste.
Ainsi, ce document est en contradiction avec les affirmations de la SEMCODA qui prétend que les insuffisances de Madame [U] [W] ont été constatées dès juillet 2020, l’évaluateur notant l’impossibilité d’évaluer les compétences de Madame [U] [W] au 24 juillet 2020.
De plus, l’évaluateur souhaitant une prolongation de la période d’essai de trois mois, soit jusqu’au 1er décembre 2020, l’employeur ne pouvait rompre la période d’essai dès le 9 septembre, en contradiction avec la volonté de permettre à Madame [U] [W] de prendre ses marques et de faire ses preuves, ainsi que le souhait de « refaire le point en septembre », ce qui n’a pas été fait. Cette précipitation à rompre la période d’essai, contrairement aux indications de l’évaluation, constitue un indice d’insincérité du motif de rupture.
Enfin, si les compétences de Madame [U] [W] étaient la cause de la rupture de la période d’essai, l’employeur ne l’aurait pas conservée à son service jusqu’au 1er décembre 2020, soit bien au-delà du délai de prévenance.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2020 que l’objet de cette réunion était de « mettre en place une nouvelle organisation suite à la suppression du poste de Juriste au sein du service AMO ». En effet, dès le 16 octobre 2020, un appel à candidature pour un emploi de responsable juridique a été formé par la SEMCODA.
Il est donc acquis que, durant le temps de la prolongation de la période d’essai, la SEMCODA avait le projet de supprimer l’emploi de Madame [U] [W], et recruter un collaborateur avec des responsabilités plus étendues.
Les conditions de la rupture démontrent qu’en prolongeant la période d’essai et en la rompant, tout en conservant Madame [U] [W] à son service au-delà du délai de préavis, l’employeur poursuivait un objectif autre que celui tenant à la seule appréciation des compétences de Madame [U] [W] et, ce faisant, a détourné les règles relatives à la période d’essai.
Les conditions de la rupture de la période d’essai relèvent de l’abus de droit.
Madame [U] [W] a, objectivement, subi un préjudice en ce qu’elle a démissionné d’un emploi à durée indéterminée, a déménagé pour obtenir l’emploi proposé par la SEMCODA, comme cela est justifié.
La demande de dommages et intérêts doit être accueillie pour la somme demandée de 3.000 euros.
La SEMCODA est condamnée au paiement de cette somme par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L8211-1 du Code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. L’article L8221-1 rappelle qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
De plus, l’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce,
Madame [U] [W] soutient que, dès le 20 avril 2020, la SEMCODA lui a envoyé des dossiers à traiter, que le travail réalisé avant sa prise de fonctions justifie la condamnation de la SEMCODA à payer l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La SEMCODA réplique que les dossiers lui ont été transmis pour qu’elle prenne connaissance de ses futures fonctions sans demande de travail à exécuter.
Sur quoi,
Il ressort des pièces produites et notamment d’un courriel du 20 avril 2020, la SEMCODA, par sa collaboratrice, a sollicité Madame [U] [W] aux fins de « tuilage » du poste et afin que Madame [U] [W] puisse prendre connaissance de quelques dossiers durant ses congés du mois de mai. Le 4 mai 2020, les liens électroniques nécessaires à l’étude d’un « marché le plus important » lui ont été donnés par un juriste de la SEMCODA, qui lui a annoncé «envoyé le reste » le lendemain.
Par courriel du 28 mai 2020, la SEMCODA a envoyé les pièces administratives d’un marché public et les notes administratives concernant les questions juridiques et administratives de trois candidats. Madame [U] [W] a répondu, le 29 mai, qu’elle allait rédiger une note de présentation.
Par courriel du 29 mai 2020, la SEMCODA a envoyé de nouveaux liens électroniques pour l’étude de dossiers. Par courriel du 1er juin, l’employeur s’est dit désolé de donner du travail à Madame [U] [W] avant qu’elle ne prenne ses marques.
En conséquence, il est patent que la SEMCODA a demandé à Madame [U] [W] de réaliser des tâches professionnelles, dès le 20 avril 2020, soit plusieurs semaines avant sa prise de fonctions, sachant qu’elle était en congé. Les tâches demandées ne sont pas de simples communications d’information pour lui permettre de prendre ses fonctions, mais des tâches d’étude de dossiers et de marchés publics.
Du 20 avril 2020 au 2 juin 2020, la SEMCODA et Madame [U] [W] n’étaient liées par aucun contrat de travail.
Ainsi, le fait de faire travailler une personne plusieurs semaines, à des tâches d’exécution importantes, hors tout cadre contractuel, sans procéder aux déclarations sociales et sans même rémunérer cette personne, caractérise l’intention de l’employeur de bénéficier du travail d’autrui sans aucune contrepartie et de dissimuler cette activité aux organismes sociaux.
En conséquence le jugement qui a débouté Madame [U] [W] de sa demande au titre du travail dissimulé est infirmé et la SEMCODA est condamnée à payer l’indemnité forfaitaire demandée et justifiée pour la somme de 17.875,02 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et les conditions économiques des parties commandent de condamner la SEMCODA à payer à Madame [U] [W] la somme de 2.000 euros.
La demande de la SEMCODA, à ce titre, est rejetée.
La SEMCODA succombe, elle supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Chevalier Piroux.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA Société Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) à payer à Madame [K] [W] les sommes de :
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— 17.875,02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SEMCODA de toutes ses demandes,
Condamne la SEMCODA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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