Confirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 22/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2022, N° 18/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/05599 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOU4
[R]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 24 Juin 2022
RG : 18/00379
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Z] [R]
né le 25 Mai 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] a exercé une activité libérale d’avocat.
Par courrier du 30 janvier 2017 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, il a formé opposition à la contrainte du 13 janvier 2017 délivrée à son encontre, signifiée par exploit d’huissier le 18 janvier 2017, par l'[7] (l’URSSAF, la caisse), en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 16 006 euros afférente aux cotisations et majorations de retard des 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2016 et de l’année 2014.
Par lettre du 3 juillet 2017, il a également formé opposition à la contrainte du 16 juin 2017 délivrée à son encontre et signifiée par exploit d’huissier le 21 juin 2017, en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 102 euros afférente aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2017.
Par pli du 24 octobre 2018, il a encore formé opposition à la contrainte du 8 octobre 2018 qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 11 octobre 2018 en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 139 euros afférente aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2018.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/739, 18/577, et 18/685 et dit que la procédure portera l’unique numéro de 18/379,
— déclare irrecevable le recours du 3 juillet 2017 initié par M. [R] à l’encontre de l'[10],
— dit que la contrainte d’un montant de 102 euros signifiée à M. [R] le 21 juin 2017 a acquis les effets d’un jugement,
— condamne M. [R] à régler à l'[10] la somme de 102 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2017,
— dit que le paiement du coût de la signification de la contrainte, soit la somme de 26,35 euros est mis à la charge de M. [R],
— déclare irrecevable le recours du 23 octobre 2018 initié par M. [R] à l’encontre de l'[10],
— dit que la contrainte d’un montant de 139 euros, réactualisé à 102 euros, signifiée à M. [R] le 11 octobre 2018, a acquis les effets d’un jugement,
— condamne M. [R] à régler à l'[10] la somme réactualisée de 102 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018,
— dit que le paiement du coût de la signification de la contrainte, soit la somme de 41,99 euros est mis à la charge de M. [R],
— déboute M. [R] de son opposition à contrainte du 30 janvier 2017,
— condamne M. [R] à régler à l'[10] la somme réactualisée de 15 906 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2014, l’année 2014 et le 1er trimestre 2016,
— dit que le paiement du coût de signification de la contrainte, soit la somme de 72,68 euros, est mis à la charge de M. [R],
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures adressées par voie électronique le 19 avril 2024, régulièrement signifiées le 20 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer nulle et non avenue la mise en demeure du 4 décembre 2014,
— annuler, en conséquence, la contrainte corrélative du 13 juillet 2017 (sic) pour le montant de 11 072 euros et 597 euros de majorations, en toutes ses dispositions et effets,
Statuant sur les cotisations dues visées à la mise en demeure du 20 mars 2015,
— débouter I'[8] de sa demande en paiement de la somme de 6 739 euros outre 363 euros de pénalités de retard,
— condamner I'[8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, l’URSSAF n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que M. [R] ne critique pas le jugement en ce qu’il valide les contraintes des 21 juin 2017 et 11 octobre 2018, de sorte que le présent litige est circonscrit à l’opposition à contrainte du 13 janvier 2017, signifiée le 18 janvier 2017.
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE DU 4 DÉCEMBRE 2014
M. [R] soutient que la mise en demeure du 4 décembre 2014, sur le fondement de laquelle la contrainte litigieuse lui a été délivrée, est nulle dès lors qu’elle lui a été adressée à l’adresse de son cabinet professionnel, là même où il avait interdiction de se trouver, ce dont il avait avisé l’URSSAF qui disposait de son adresse personnelle pour lui adresser régulièrement la mise en demeure.
Il considère, ainsi, que la nullité de la mise en demeure qui ne lui a jamais été remise doit entraîner la nullité de la contrainte subséquente.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.
La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique ou morale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
De même, le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 applicable au litige, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Selon l’article R. 613-26 du même code, dans sa version applicable au litige, 'toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l’organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.'
En l’espèce, l’appelant produit l’accusé de réception signé le 8 décembre 2014 de la mise en demeure du 4 décembre 2014 adressée à son adresse professionnelle.
Le premier juge a justement observé que la signature apposée sur l’accusé de réception était similaire à celle apparaissant sur le courrier de saisine de la commission de recours amiable. Surtout, la cour relève, en réponse aux moyens élevés par M. [R], que ce n’est qu’en réponse à la mise en demeure litigieuse, soit le 8 décembre 2014 que le cotisant a informé l’URSSAF de sa suspension pour motif disciplinaire et de son changement d’adresse l’invitant 'pour l’avenir’ à adresser toute correspondance à son adresse personnelle, demande à laquelle l’URSSAF a répondu favorablement puisque la mise en demeure du 20 mars 2015 lui a été adressée à cette nouvelle adresse.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de notification de la mise en demeure et la demande en nullité subséquente doivent être rejetés et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
M. [R] explique avoir été suspendu pour une durée de 4 mois de toute activité professionnelle par décision du conseil de l’ordre du 18 novembre 2013, confirmée le 19 novembre 2013, cette suspension ayant été portée à 1 an par décision du conseil de discipline du 19 mars 2014. Il prétend que cette situation professionnelle l’a privé de tout revenu professionnel du 18 novembre 2013 au 20 mars 2015. Il conteste ainsi les sommes qui lui sont réclamées, observant qu’il appartient à l’URSSAF de justifier du calcul exact des cotisations appelées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations d’assurance maladie des travailleurs indépendants non agricoles, établies sur une base annuelle, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l’avant dernière année ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Alors qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, le cotisant, qui ne fait aucune observation en réplique sur le montant de l’assiette de calcul retenu par l’URSSAF, ne produit, à hauteur d’appel, aucune pièce permettant de conclure au caractère erroné des sommes réclamées. La cour observe en effet, que les avis d’imposition qu’il produit se rapportent aux revenus 2015 à 2017 alors que la contrainte porte sur l’année 2014.
Le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu’il rejette comme étant non fondée l’opposition à contrainte formée par le cotisant et valide la contrainte à hauteur d’une somme ramenée à 15 906 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2014, l’année 2014 (étant précisé que l’URSSAF a abandonné sa réclamation au titre des cotisations afférentes au 1er trimestre 2016).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
Il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R],
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- Ministère
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Extorsion ·
- Vol ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Acte ·
- Condamnation solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élite ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Indemnité compensatrice ·
- Jonction ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Huis clos ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Prison ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Entrave
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Ès-qualités ·
- Finances ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecte ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Associé ·
- Travail dissimulé ·
- Navette ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Inspection du travail ·
- Classification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Crédit immobilier ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Prévoyance ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Preneur ·
- Chauffage ·
- Bail ·
- Activité ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Chambre d'hôte ·
- Hôtellerie ·
- Résiliation
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement forestier ·
- Service ·
- Associations ·
- Injonction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Atlantique ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.