Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2022, N° 19/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06193 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQD6
[9]
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 16 Août 2022
RG : 19/00853
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
[G] [Z]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017835 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (l’assuré, le salarié) a été engagé par la société [15] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de sécurité polyvalent.
Le 20 février 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 18 janvier 2019 à 1h45, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : 'intervention sur alarme,douleurs subites'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 18 janvier 2019 établi par l’hôpital privé de la [Localité 11], mentionnant une lombalgie.
Le 24 janvier 2019, la société a rédigé un courrier de réserves en ces termes : 'le salarié indique que cet accident serait survenu pendant l’exercice de ses fonctions, alors même qu’il ne nous a fait remonter aucun fait accidentel, et qu’il n’a par ailleurs pas pris la peine de répondre à sa hiérarchie quand cette dernière a demandé dans quelles circonstances s’étaient déroulés les faits.
De plus aucun témoin n’était présent lors de « l’accident ».
Le jour de l’accident, [l’assuré] était d’astreinte, et nous supposons qu’il s’est blessé à son domicile étant donné qu’il a indiqué à son supérieur, je cite : « qu’au moment des faits il était chez lui et que les pompiers venaient le récupérer à destination de l’hôpital ».
S’il s’est effectivement blessé au temps de travail, puisqu’il était d’astreinte, il n’était pas au lieu de travail car il était chez lui et n’effectuait aucune mission pour son employeur.
Comme nous l’indiquons, nous émettons donc des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.'
Après enquête administrative, la [5] (la [7], la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a, le 23 octobre 2019, confirmé la décision de la caisse.
Le 19 décembre 2019, l’assuré a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :
— dit que l’accident de trajet dont a été victime M. [Z] le 18 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie l’assuré devant la [7] aux fins de liquidation de ses droits,
— dit que la [7] conservera la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 8 septembre 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la matérialité des faits était rapportée,
— dire et juger que M. [Z] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident allégué au 19 janvier 2019,
— rejeter toute autre demande de M. [Z].
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
— confirmer le jugement dont appel,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2019 s’est bien produit par le fait ou l’occasion du travail au sens des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2019 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— le renvoyer auprès de la [7] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [7] à verser à Maître [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la [7] aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Me [J], avocat, sur son affirmation de droit sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DÉCLARE
La caisse soutient que l’assuré s’est en réalité blessé alors qu’il se trouvait à son domicile et relève qu’aucun témoin ne corrobore ses déclarations selon lesquelles son dos se serait bloqué lors de son retour en voiture après une intervention d’astreinte. Elle souligne également que l’employeur avait déjà eu connaissance, par le passé, de douleurs lombaires et que la consultation de l’assuré aux urgences en fin de journée met encore plus à mal les incohérences dans l’enchaînement narratif décrit par celui-ci.
En réponse, M. [Z] maintient qu’alors qu’il revenait d’une intervention de sécurité en pleine nuit, il a ressenti une vive douleur dans le dos, dont son voisin M. [W] a été témoin et qu’il a fait constater par certificat médical.
Il indique que, d’ailleurs, à la suite de la déclaration d’accident, la caisse a régularisé des indemnités journalières 'accident du travail’ puis s’est prononcée sur la date de consolidation de son état de santé, reconnaissant ainsi la qualification professionnelle de l’accident. Il estime que la caisse, par cette décision ayant acquis l’autorité de chose décidée, ne peut par la suite se dédire et remettre en cause la qualification initialement retenue.
Liminairement, la cour souligne, en réponse au moyen tiré de l’autorité de la chose décidée de la décision de la caisse du 30 juillet 2024 par laquelle elle a régularisé le versement des indemnités journalières au titre de l’accident litigieux, qu’en réalité, cette position résulte uniquement du jugement attaqué qui était assorti de l’exécution provisoire, sans qu’elle ne permette à l’assuré de se prévaloir de l’autorité de la chose décidée.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Le texte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure donc une présomption d’imputabilité de l’accident du travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2 Civ.,16 décembre 2003 pourvoi n°02-30.959).
Cette présomption s’applique également à l’accident de trajet puisque selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.'
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination. Il faut donc pour qu’un accident soit considéré comme un accident du travail que le salarié établisse que cet accident est survenu à l’occasion du travail (2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-13.771, Bull. 2007, II, n 54).
Le salarié doit par ailleurs, établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs (2 Civ.,28 juin 2012, pourvoi n 11-
18.308). Ses seules affirmations sont insuffisantes. Elles doivent être corroborées par des éléments objectifs, ou par des présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc. 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914 ; 2ème Civ.,17 mars 2010, pourvoi n°09-65.484).
La preuve de la matérialité de l’accident, qui constitue la preuve d’un fait, est libre, de sorte qu’elle peut être établie par tout moyen.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
En l’espèce, le 20 février 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 18 janvier 2019 à 1h45, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : « intervention sur alarme, douleurs subites ». Un certificat médical a été établi le jour même par l’hôpital privé de la [Localité 11] faisait état de lombalgies aiguës.
Il appartient à la cour d’apprécier si l’accident est bien survenu entre le domicile de l’assuré et son lieu de travail.
L’assuré précise, dans son questionnaire assuré du 15 mars 2019, qu’il était d’astreinte la nuit du 17 au 18 janvier 2019 ; que son dos s’est bloqué 'entre [Localité 6] et La Cotonne après deux interventions consécutives’à 2h10, alors qu’il revenait d’une intervention sur le site de [13] Il indique ensuite, dans un questionnaire complémentaire du 25 mars 2019, qu’il a ressenti des douleurs au dos sur le trajet retour de son intervention, à 00h40. Il a également mentionné : « j’été bloqué où je resiois une troisième intervention sur le même site à 00h58 terminer à 1h45 et quand j’avais pris le retour j’été bloqué vers chez moi dans la voiture ou un voisin ma aidé à rentré chez moi ». Il affirme, dans un second questionnaire complémentaire du 8 avril 2019, avoir ressenti un « cho[c] douloureux comme une décharge électrique gravement paralysante » quand « [il est] arrivé chez [lui] » et qu’il voulait « sortir de la voiture », se trouvant bloqué dans celle-ci.
Il ressort par ailleurs du questionnaire de l’employeur du 23 avril 2019 que le salarié l’a averti de la survenance d’un fait accidentel le jour même, soit le 18 janvier 2019 à 15 heures, tout en indiquant que « [l’assuré] avait déjà eu des problèmes de dos », que « cela n’est pas spécifique à son intervention mais un problème récurrent qui revient de temps à autre », affirmation dont la cour relève qu’elle n’est absolument pas justifiée.
Dans son questionnaire, M. [W], témoin cité par l’assuré, indique qu’il n’a pas vu personnellement l’accident se produire mais qu’il a personnellement constaté : 'bloquage au dos. Il arrive pas à sortir de ça voiture. Porte moitié ouverte. Feux allumée ce qui m’a fait attirer l’attention'.
L’hypothèse émise par la [7], quant à l’existence de contradictions dans les déclarations faites par l’assuré ne peut être considérée comme suffisamment sérieuse pour être retenue dès lors que l’employeur a été informé rapidement de l’événement déclaré (le même jour à 15h00). De même, aucune pièce n’est apportée par la caisse pour justifier d’une entrée tardive de l’assuré à l’hôpital de la [Localité 11] à 17h20, les échanges entre deux agents étant insuffisants à rapporter cette preuve.
En outre, le premier juge a justement relevé qu’une lésion avait été médicalement constatée par les services des urgences le jour-même. Surtout, les déclarations constantes de l’assuré quant à la survenue d’une douleur sur le trajet retour d’une intervention professionnelle sont corroborées par M. [W] qui, sans être témoin du blocage, a vu que son voisin se trouvait immobilisé dans sa voiture, étant précisé que la remise en cause dudit témoignage par la caisse au motif qu’il habite dans un immeuble voisin et que l’horaire de sa présence à l’extérieur serait trop tardif, voire peu crédible, ne saurait utilement prospérer.
La preuve est ainsi rapportée par l’assuré de l’existence d’un événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion brutalement apparue dans la continuité de cet événement.
L’accident du 18 juin 2019 doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité et il revient à la [7] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
L’accident litigieux doit donc être pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
Le jugement sera, dès lors, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La [7], partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel, étant rappelé que la procédure étant sans représentation obligatoire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse sera également tenue au règlement de la somme de 1 500 euros à Me [J] sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à payer en cause d’appel à payer à Maître [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Condamne la [5] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élan ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Expulsion ·
- Prêt à usage ·
- Donations ·
- Délaissement ·
- Force publique ·
- Biens ·
- Signification ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Commercialisation ·
- Réservation ·
- Logement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Avocat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Client ·
- Investissement ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Montant ·
- Demande ·
- Absence de déclaration ·
- Dernier ressort ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action récursoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Écluse ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Action
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Chapeau ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Causalité ·
- Téléphone ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Dépassement ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage partiel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.