Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2P
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
ABSENT
Représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 03 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [E] [T] à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif, port d’arme prohibé et maintien irrégulier sur le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Le 03 décembre 2024 la préfète du Rhône a notifié à [E] [T] la décision fixant le pays de renvoi.
Le 03 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [E] [T] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3].
Par ordonnance du 06 décembre 2024 confirmée en appel le 10 décembre 2024 et par ordonnance du 02 janvier 2025, confirmée en appel le 04 janvier 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [E] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 31 janvier 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 février 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 février 2025 à 13 heures 30,[E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il souligne à cet effet qu’il lui a été accordé le 17 octobre 2024, soit tout récemment, un crédit de réduction de peine de 5 mois, soit presque la moitié du quantum de sa peine et que le gage de confiance accordé alors caractérise nécessairement l’absence d’actualité de la menace à l’ordre public.
[E] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2025 à 10 heures 30.
A la suite d’une erreur [E] [T] n’a pas été présenté devant la présente juridiction. L’audience a été suspendue pour permettre au conseil de M. [T] de téléphoner à l’intéressé pour lui expliquer la situation. Le conseil est revenu et a indiqué qu’il représentait son client qui en était d’accord.
[E] [T] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de [E] [T] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné :
— à une peine de quatre mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 06/10/2022, pour des faits de vol ;
— à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 03/01/2024 pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
— elle a saisi dès le 09 décembre 2024 les autorités consulaires angériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel le consulat d’Algérie a livré son accord le 19 janvier 2024 pour délivrer un laissez-passer consulaire, le reconnaissant comme l’un de ses ressortissants ;
— le vol programmé le 26 décembre a du être annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire à temps ;
— un nouveau vol est programmé le 03 février 2025 à 19H05 ;
Attendu que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire pour une durée de trois ans tel qu’ordonné récemment par le tribunal judiciaire le 03 janvier 2024 caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ; Que si le comportement adopté par l’intéressé au sein du centre pénitentiaire lui a permis de bénéficier de mesures propres au système d’application des peines, ceci n’interfère pas sur le principe et l’essence même de la mesure d’interdiction du territoire qui a été prononcée à son encontre ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant livré son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et un routing étant justifié ;
Qu’en conséquence, les conditions d’une prolongation de la rétention administrative sont réunies et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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