Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2025, n° 25/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 mars 2025, N° 24/01550 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/02921 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJS7
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
C/
[N]
E.U.R.L. EURL [Localité 10] [J]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Mars 2025
RG : 24/01550
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[Z] [N]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et yant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. EURL [Localité 10] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ UP commissaire à l’exécution du plan de la société EURL [Localité 10] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 10] [J] est une entreprise de tuyauterie industrielle.
Elle applique la convention collective de la Métallurgie du Rhône et emploie moins de 11 salariés.
Elle a recruté M. [Z] [N] sous contrat de travail non écrit à compter du 6 novembre 2007, en qualité de soudeur.
Par jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lyon, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet suivant, le mandataire judiciaire a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique.
Par ordonnance du 7 août suivant, le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Lyon a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce plaçant la société Gilles [J] en liquidation judiciaire
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour a réformé le jugement prononçant la liquidation judiciaire et placé la société [Localité 10] [J] en redressement judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce a désigné la société AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la société Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 17 février 2021, un plan de redressement a été adopté, la société AJ UP étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Sur requête de M. [N], par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Condamné la société [Localité 10] [J] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 860,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
3 132,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,27 euros de congés payés afférents ;
1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [N] de sa demande tendant à rendre le jugement opposable à l’AGS ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Ce jugement est à présent définitif.
Le 6 janvier 2023, la société [Localité 10] [J] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle afin que les condamnations prononcées soient fixées à son passif.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette requête et ordonné notamment que les mentions suivantes, figurant au dispositif du jugement du 4 octobre 2022 :
« Condamne la société [Localité 10] [J] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
1 860,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
3 132,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,27 euros de congés payés afférents ;
1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Soient remplacées par les mentions :
« Fixe au passif de la société [Localité 10] [J] les sommes suivantes :
1 860,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
3 132,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,27 euros de congés payés afférents ;
1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Ce jugement est à présent définitif.
Le 14 juin 2024, M. [N] a déposé une requête en omission de statuer afin que le jugement soit déclaré opposable à l’AGS.
Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes a fait droit à la requête et complété le jugement comme suit :
« Répare cette omission et (') juge opposable à l’Association AGS CGEA de [Localité 9] le jugement du 4 octobre 2022 »
Par déclaration du 11 avril 2025, l’AGS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Annuler le jugement entrepris et débouter M. [N] de sa requête ;
Subsidiairement, juger la requête irrecevable, débouter M. [N] de sa demande tendant à déclarer le jugement du 4 octobre 2022 opposable à l’AGS et la mettre hors de cause ;
La mettre hors dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 juillet 2025, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal, déclarer l’appel irrecevable ;
A titre subsidiaire, débouter l’AGS de ses demandes et confirmer le jugement du 11 mars 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire, juger nul le jugement du 7 novembre 2023 et, statuant à nouveau, condamner la société [Localité 10] [J] à lui verser les sommes suivantes et à prendre en charge les dépens, comprenant les frais d’exécution forcée :
1 860,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
3 132,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,27 euros de congés payés afférents ;
1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner l’AGS à lui payer la somme de 2 000 euros et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 août 2025, la société [Localité 10] [J] et la société AJ UP demandent à la cour de :
Confirmer les jugements des 4 octobre 2022, 7 novembre 2023 et 11 mars 2025 en ce qu’ils ont fixé au passif de la société [Localité 10] [J] les sommes suivantes et rendu opposable à l’AGS la décision rendue :
4 860,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
3 132,76 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,27 euros de congés payés afférents ;
1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’AGS à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 5ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est constant que le jugement du 7 novembre 2023, soit la décision rectifiée, est actuellement définitif, si bien que seul un pourvoi en cassation pouvait être formé à l’encontre du jugement du 11 mars 2025, décision rectificative.
L’AGS soutient avoir formé un appel nullité pour excès de pouvoir, lequel serait recevable.
A supposer que tel soit le cas, l’appel nullité n’est ouvert qu’à la condition qu’il n’existe aucune autre voie de recours contre la décision dont la nullité est invoquée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la voie du recours en cassation étant ouverte aux parties.
L’appel de l’AGS est donc irrecevable.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’AGS CGEA de [Localité 9] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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