Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 24/09447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 décembre 2024, N° 24/05401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09447 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB4Y
Décision du Cour d’Appel de LYON au fond du 02 décembre 2024
RG : 24/05401
ch n°6
[P]
C/
[P]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] [Localité 1], CONFEDERATION HELVÉTIQUE.
Appelant
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
1) Madame [R] [P] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] à [Localité 10]
2) Madame [T] [P] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] à [Localité 12]
Intimées
Représentées par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment ordonné l’ouverture du partage judiciaire de la succession de Mme [Y] et désigné Me [A] qui sera ultérieurement remplacé par Me [Z] [G].
Dans ce cadre, M. [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner des mesures provisoires et ordonner la communication de pièces outre prononcé des injonctions sous astreinte.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
' Déclaré irrecevable la demande de M. [K] [P] au titre de la communication de la prisée,
' Rejeté le surplus des demandes de M. [K] [P],
' Désigné Me [G] notaire commis, es-qualité d’administrateur des biens de l’indivision successorale,
' Autorisé Me [G] es-qualité d’administrateur, à récupérer tout ou partie des avoirs et placements détenus à la [9] et la [8] nécessaires à sa mission, et à signer pour le compte de l’indivision tout document nécessaire en ce compris ceux relatifs à la cession de titres ou d’actions ;
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes et dès lors,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 13 juin 2024,
— Dit qu’à cette date, l’affaire sera clôturée sauf demande expresse des parties, et le cas échéant disons que le calendrier suivant sera fixé avec rappel à la mise en état du 13 septembre 2024 pour clôture de la façon suivante :
30 juin 2024 pour les conclusions de Me Dumoulin avec injonction,
30 juillet 2024 pour les conclusions en réponse de Me Rieussec,
12 septembre 2024 pour la clôture,
— Condamné M. [K] [P] aux entiers dépens de l’incident,
— Condamné M. [K] [P] à payer à Mesdames [T] [P] épouse [I] et [R] [P] épouse [N] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure selon ordonnance en date du 13 juin 2024.
M. [P] a interjeté appel par déclaration du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées le 09 août 2024, M. [K] [P] sollicitait :
L’annulation pour excès de pouvoir l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 21 mai 2024.
L’infirmation de l’ordonnance du 21 mai 2024 en ce qu’elle juge :
« Rejetons le surplus des demandes de M. [K] [P],
Désignons Me [G] notaire commis, es-qualité d’administrateur des biens de l’indivision successorale,
Autorisons Me [G] es-qualité d’administrateur, à récupérer tout ou partie des avoirs et placements détenus à la [9] et la [8] nécessaires à sa mission, et à signer pour le compte de l’indivision tout document nécessaire en ce compris ceux relatifs à la cession de titres ou d’actions ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes et dès lors,
Rejetons le surplus des demandes,
(')
Condamnons M. [K] [P] aux entiers dépens de l’incident,
Condamnons M. [K] [P] à payer à Mesdames [T] [P] épouse [I] et [R] [P] épouse [N] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes, »
Que soit jugé irrecevable et infondé l’ensemble des prétentions de Mesdames [T] [I] et [R] [N], et les en débouter,
Que soit jugé la demande de M. [K] [P] recevable, fondée et justifiée,
Que soit ordonné à Mme [T] [I] et à Mme [R] [N] d’avoir à payer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, leur quote-part dans les charges de copropriété pour l’appartement [Adresse 7] à [Localité 12], actif de la succession.
La condamnation de Mme [T] [I] et Mme [R] [N], à payer chacune à M. [K] [P], 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 06 septembre 2024, Mme [R] [H] [L] [P] épouse [N], et Mme [T] [W] [F] [J] [P] épouse [I] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [P] en application des dispositions de l’article 795 du Code de Procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2024.
Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 6ème chambre de la présente cour d’appel a :
Déclaré l’incident recevable ;
Déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [P] le 1er juillet 2024 ;
Condamné M. [K] [P] aux dépens de l’incident et de l’appel ;
Décidé que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Rieussec, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] [P] à payer à Mmes [T] [P] épouse [I] et [R] [P] épouse [N], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En substance conseiller de la mise en état a considéré que :
L’appel-nullité permettait de déférer à la cour les décisions normalement insusceptibles de recours afin d’obtenir leur annulation pour excès de pouvoir. Or, aucune mention de la déclaration d’appel ne mentionnait la volonté de M. [P] d’interjeter un appel-nullité, celle-ci se contentant de mentionner « appel tendant à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle…» sans que cet objet ne puisse par la suite être modifié au moyen d’écritures subséquentes.
La cour n’était donc saisie que d’un appel de droit commun.
Il n’existait aucune litispendance au sens de l’article 100 du code de procédure civile en ce qui concernait l’incident que le président de la chambre pouvait trancher selon l’ancien article 905-2 dernier alinéa et en tout état de cause, la litispendance ne rendait pas une demande irrecevable.
L’incident était recevable mais l’ordonnance critiquée statuant sur des demandes fondées sur l’article 789 4° aux fins de voir ordonner des mesures provisoires, voir ordonner la communication de pièces et voir prononcer des injonctions sous astreinte, n’était pas susceptible d’appel.
Le Tribunal Judicaire de Lyon a rendu le 04 juin 2025 son jugement sur le fond.
M. [K] [P] a saisi la cour d’une requête en déféré régularisée par RPVA le 11 décembre 2024.
Par conclusions régularisées le 10 novembre 2025, M. [K] [P] demande :
Infirmer l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le Président de la 6ème Chambre de la Cour d’Appel de Lyon, RG n° 24/05401.
Juger irrecevable la demande incidente en irrecevabilité de l’appel de Mesdames [T] [I] et [R] [N].
En tout cas, juger qu’il y a litispendance et renvoyer l’examen de la demande incidente à la connaissance de la cour au fond déjà saisie de cette demande d’irrecevabilité.
Juger que seule la cour au fond a le pouvoir juridictionnel de statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité de M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2024.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que le président de la 6ème Chambre a le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité :
Juger qu’il y a litispendance et renvoie l’affaire à la connaissance de la Cour d’Appel de Lyon saisie au fond.
Juger que l’appel-nullité de M. [K] [P] est recevable.
Débouter Mme [T] [I] et Mme [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Mme [T] [I] et Mme [R] [N], chacune d’elle, à payer à M. [K] [P] 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [T] [I] et Madame [R] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [P] fait valoir :
La déclaration d’appel n’a pas à mentionner l’intention de l’appelant de former un appel-nullité et le président de chambre n’a pas le pouvoir d’apprécier la recevabilité de l’appel-nullité qui appartient à la seule cour, sauf à commettre un excès de pouvoir.
De plus, la présidente avait soulevé d’office le moyen d’irrecevabilité qu’elle aurait dû soumettre aux parties avant de le trancher.
A titre subsidiaire : la demande incidente d’irrecevabilité se heurte à l’exception de litispendance car la cour d’appel au fond est saisie de la même demande. Ainsi, deux juridictions différentes sont saisies.
Si la cour jugeait que le président de la chambre avait pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel nullité, les deux conditions cumulatives nécessaires : un excès de pouvoir et l’absence de tout autre voie de recours étaient caractérisés en l’espèce.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 novembre 2025, Mme [R] [H] [L] [P] épouse [N], et Mme [T] [W] [F] [J] [P] épouse [I], demandent à la cour :
A titre principal,
Rejeter purement et simplement le déféré formé contre l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 ;
Confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [P] le 1er juillet 2024,
A titre subsidiaire et si l’appel-nullité était reconnu,
Se déclarer compétent pour évoquer les points non-jugés en vertu de l’article 568 du Code de Procédure civile,
Déclarer l’appel-nullité formé par M. [K] [P] irrecevable faute d’excès de pouvoir commis par le Juge de la Mise en état en son ordonnance du 21 mai 2024 ;
Par la même, confirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire du 21 mai 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’irrecevabilité de l’appel-nullité pour défaut d’excès de pouvoir était écartée, renvoyer l’affaire à la mise en état pour le dépôt des conclusions respectives des parties ;
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [P] à verser à Mme [T] [I] et Mme [R] [N] une indemnité complémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens relatifs à la présente procédure en déféré, ces derniers distraits au bénéfice de Maître Hervé Rieussec, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées soutiennent que l’appel de M. [K] [P] est un appel classique de droit commun, que si l’appel nullité était par extraordinaire retenu , il serait tout aussi irrecevable faute d’excès de pouvoir. Elles considèrent que la présidente de la chambre avait tout pouvoir pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel au visa de l’article 905-2 dernier alinéa du code procédure civile, que la possibilité d’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état n’était pas ouverte, que M. [P] ne soutiendra la recevabilité de son recours au prétexte selon lui que son appel devait être qualifié d’appel-nullité et non d’appel-réformation que dans ses conclusions en réponse sur l’incident et ce, en dépit de ses conclusions sollicitant l’infirmation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Par application de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la requête en déféré est recevable.
Sur la décision déférée :
Selon l’article 905-2 ancien du code de procédure les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Par ailleurs, M. [P] ne conteste pas l’irrecevabilité au visa de l’article 795 du code de procédure civile d’un appel de droit commun de l’ordonnance du 21 mai 2024 du juge de la mise en état mais en réponse à l’incident soulevé par les intimées soutient avoir interjeté un appel nullité.
La cour considère que l’irrecevabilité de cet appel nullité ayant été soutenu par les intimées, la présidente de chambre n’a commis aucun abus de droit. Elle y a répondu comme elle en avait l’obligation puisque devant vider sa saisine.
La déclaration d’appel ne mentionne certes pas d’appel nullité mais « appel tendant à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle : (…). »
Pour autant, selon la jurisprudence depuis l’arrêt de revirement de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 (21-24.839), le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel, statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut apprécier la recevabilité d’un appel nullité fondé invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l’appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel.
La présente cour considère que cette jurisprudence s’applique également aux ordonnances du président de la chambre pour les instances relevant de l’article 905 en sa version applicable à l’espèce.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [P] le 1er juillet 2024 et dit qu’il appartient à la seule cour (6ème chambre) de connaître de la recevabilité de l’appel nullité invoqué par M. [P].
Sur les demandes accessoires :
La cour infirme la décision déférée sur les dépens et condamne Mme [T] [P] épouse [I] et Mme [R] [P] épouse [N] en leur paiement.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de M. [K] [P] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des intimées sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme l’ordonnance du 2 décembre 2024 déférée,
Dit qu’il appartient à la seule cour d’appel de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel invoqué comme étant un appel nullité,
Condamne Mme [T] [P] épouse [I] et Mme [R] [P] épouse [N] aux dépens,
Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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