Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 janv. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 janvier 2024, N° 23/01950 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POBE
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 15 janvier 2024
RG : 23/01950
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTES :
SELAS CAB
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS
SELAS UNILIANS BIOGROUP
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON, toque : 924
Mme [I] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON, toque : 924
M. [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON, toque : 924
Mme [A] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON, toque : 924
M. [C] [E]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON, toque : 924
M. [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS AKILYS, avocat au barreau de LYON, toque : 924
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les sociétés du réseau Biogroup exploitent différents laboratoires de biologie médicale en France et à l’étranger. La société CAB fait partie de ce réseau. Elle s’est rapprochée courant 2019 de la société Dyomedea-Neolab, exploitant un ensemble de 43 laboratoires de biologie médicale en région lyonnaise, dans l’intention d’en prendre le contrôle.
Selon protocole de rapprochement du 31 janvier 2020, les biologistes associés au sein de la société Dyomedea-Neolab et la société Unilians, filière de la société CAB, se sont entendus sur les conditions et modalités de l’achat par la société Unilians d’une partie de leurs actions dans la société Dyomedea-Neolab.
La date limite de cette acquisition, initialement fixée au 31 mars 2020, a été repoussée au 31 juillet 2020 selon avenant du 30 juin 2020.
Par acte du 31 juillet 2020, la société Unilians a acquis des différents associés de la société Dyomedea-Neolab 49,02 % du capital social et des droits de vote au sein de cette société, ainsi que 73,55 % des droits financiers.
Selon pacte d’associés en date du même jour, la société Unilians a consenti aux associés biologistes une promesse d’achat des actions dont ils conservaient la propriété. Les parties ont pris le soin d’indiquer la formule devant servir la détermination du prix en cas de levée de la promesse d’achat. Elle sont également convenues de faire arbitrer tout différend sur le prix de cession par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, à charge pour celui de déterminer ce prix par application de la formule fixée par le pacte d’associés.
Par suite d’une fusion opérée le 1er juin 2021, la société Dyomedea-Neolab a absorbé la société Unilians, pour devenir la société Unilians Biogroup. La société CAB s’est alors substituée à la société Unilians en qualité d’associée principale de la nouvelle entité.
L’épidémie de SARS-CoV-2 ayant généré des résultats exceptionnels entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2022, certains biologistes associés au sein de la société Unilians Biogroup ont entrepris, courant août et décembre 2022, de lever la promesse d’achat de leur participation résiduelle.
La société CAB leur a notifié des prix de rachat évalués sans prise en compte des résultats exceptionnels générés par l’épidémie de SARS-CoV-2, ce que les biologistes intéressés ont contesté.
Telles sont les circonstances dans lesquelles Mme [A] [S] épouse [L], M. [B] [F] et M. [M] [O], biologistes associés, ont fait citer les sociétés CAB et Unilians Biogroup devant le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce magistrat désigne un expert sur le fondement de l’article 1843-4, avec mission de déterminer le prix d’exercice de la promesse d’achat en application de la formule de calcul déterminée dans le pacte d’associés du 31 juillet 2024.
Par jugement du 16 janvier 2023, le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, au profit du président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond.
Mme [I] [H] épouse [J], M. [T] [N], M. [C] [E] sont intervenus volontairement à l’instance pendante devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, en leur qualité d’associés ayant levée la promesse d’achat.
Par assignation signifiée le 26 juin 2023 les sociétés CAB et Unilians Biogroup ont fait citer Mme [A] [S] épouse [L], M. [B] [F], M. [M] [O], Mme [I] [H] épouse [J], M. [T] [N] et M. [C] [E] (Les biologistes associés) devant le tribunal judiciaire de Lyon, en demandant à cette juridiction de juger que l’article 3.6.3 du pacte d’associés de la société Dyomedea-Neolab du 31 juillet 2020 s’interprète en ce sens que le résultat de la société Unilians Biogroup s’entend comme le résultat normal et courant de cette société, exclusion faite des résultats exceptionnels générés par l’activité liée à l’épidémie de Covid19.
Dans le cadre de l’instance pendante devant le président du tribunal judiciaire, les sociétés CAB et Unilians Biogroup ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance parallèle afférente à l’interprétation de l’article 3.6.3 du pacte d’associés.
Elles ont conclu subsidiairement au rejet de la demande d’expertise.
Par jugement du 15 janvier 2024, prononcé selon la procédure accélérée au fond, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder la société Eight Advisory France, avec mission de procéder à l’évaluation des titres de la société Unilians Biogroup détenus par les biologistes associés, selon la formule contractuelle déterminée par les parties dans le pacte d’associés de cette société et son annexe expertise du 31 juillet 2020 ;
— Sursis à statuer aux demandes présentées par Mme [S] épouse [L] et Mme [I] [H] épouse [J] dans l’attente de la décision au fond rendu sur assignation de la société CAB devant le tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 juin 2023;
— Condamné in solidum les sociétés Unilians Biogroup et CAB aux dépens ;
— Condamné les mêmes in solidum à payer à chacun des demandeurs et intervenants volontaires [B] [F], [M] [O], [T] [N] et [C] [E] la somme de 2.500 euros, soit un total de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de Mmes [L] et [J] les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire a essentiellement retenu :
— que les sociétés défenderesses, pour solliciter qu’il soit sursis à statuer, faisaient valoir que le pacte d’associés avait été prévu avant le déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid19, même s’il n’avait été signé que le 31 juillet 2020, et qu’il n’avait pas été anticipé les résultats d’exploitation exceptionnels générés durant l’année 2021, de telle sorte que les parties aboutissaient à des prix faisant plus que tripler ce qu’elles avaient voulu et prévu, ce qui devait conduire à exclure les résultats de l’année 2021 ;
— que l’assignation au fond délivrée en date du 26 juin 2023 contenait cette seule argumentation, qui était réfutée par l’article 17 du pacte d’associés, lequel faisait état de la renonciation expresse des parties aux dispositions de l’article 1195 du Code civil relatives au changement de circonstances imprévisibles, qui permettait de demander une renégociation du contrat ;
— qu’il convenait, en pareilles circonstances, de commettre un expert afin de déterminer le prix de cession des titres de MM. [F], [O], [N] et [E] ;
— que l’examen de la situation de Mmes [L] et [H] révélait l’existence d’une contestation sérieuse, tenant à la question de savoir si les intéressés avaient cessé de faire partie des effectifs de la société Unilians Biogroup en amont de la levée la promesse d’achat et respecté en cela les conditions d’exercice de cette promesse ;
— qu’il convenait les concernant de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi au fond par assignation du 26 juin 2023.
Les sociétés CAB et Unilians Biogroup ont formé appel-nullité de ce jugement selon déclaration enregistrée le 29 janvier 2024.
Par conclusions d’incident du 02 avril 2024, les intimés ont saisi le conseiller délégué par Mme la première présidente d’une fin de non-recevoir de l’appel-nullité tirée du défaut d’excès de pouvoir commis par le premier juge.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller délégué par Mme la première présidente a:
— jugé que l’examen de la fin de non-recevoir de l’appel-nullité tirée de l’absence d’excès de pouvoir du président du tribunal judiciaire saisi en application de l’article 1843-4 du code civil relève de la seule compétence de la cour d’appel saisie du recours;
— invité les intimés à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour d’appel ;
— invité les sociétés CAB et Unilians-Biogroup à se pourvoir mieux devant la cour d’appel quant à leur demande visant à ce que l’appel-nullité soit déclaré recevable ;
— condamné Mme [S] épouse [L], M. [M] [O], M. [B] [F], Mme [I] [H] épouse [J], M. [T] [N] et M. [C] [E] in solidum aux dépens générés par l’incident;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 octobre 2024, les sociétés CAB et Unilians Biogroup demandent à la cour, au visa de l’article 379 du code de procédure civile et des articles 1304-6, 1843-4 et 1103 du code civil, de :
— juger qu’en raison de l’excès de pouvoir commis par le magistrat délégué par le président du tribunal judicaire de Lyon, ayant rendu la décision attaquée le 15 janvier 2024, l’appel-nullité interjeté par les sociétés CAB et Unilians Biogroup est recevable;
— annuler le jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal judicaire de Lyon le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— ordonner le sursis à statuer sur la demande formée par MM. [F], [O], [E], [N] et Mmes [L] et [H], de désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer le prix de leurs titres de la société Unilians Biogroup dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon saisie à la demande de la société CAB et enregistrée sous le numéro RG 23/05050,
— ordonner le sursis à statuer sur la demande, formée par Mmes [L] et [H], de désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer le prix de leurs titres de la société Unilians Biogroup dans l’attente d’une décision du juge du fond saisi, à la demande de la partie la plus diligente, de la question de la validité de la levée de leur promesses d’achat,
en tout état de cause :
— condamner chacun des biologistes associés à payer la somme de 2.500 euros à la société CAB et la somme de 2.500 euros à la société Unilians Biogroup au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés CAB et Unilians Biogroup font valoir que le pouvoir juridictionnel du juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil se limite à l’examen des conditions d’application de ce texte, à l’exclusion de toute autre prérogative.
Elles contestent en revanche que ce magistrat puisse connaître de toute question étrangère aux conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil, telle la fixation du prix de cession, la validité de la convention prescrivant l’expertise, la détermination des dispositions statutaires applicables à la demande, ou l’interprétation des statuts et convention relativement à l’application de la formule de calcul y contenue.
Elles ajoutent que les juridictions du fond ont seules compétence pour connaître de ces différentes questions et qu’en cas de contestation afférente à l’une d’elles, le juge saisi de la demande d’expertise doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond, à intervenir le cas échéant sur saisine de la plus diligente des parties.
Elles expliquent avoir élevé de telles contestations devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, touchant :
— à la nécessité d’interpréter la formule de calcul du prix de cession afin de déterminer si celle-ci implique de prendre en compte les résultats exceptionnels ne correspondant pas à l’activité habituelle et courante de la société,
— à la validité de la levée de l’option par Mmes [L] et [H], faute pour les intéressées d’avoir quitté les effectifs de la société Unilians Biogroup en amont de celle-ci.
Elles rappellent que la première de ces contestations a donné lieu à l’introduction d’une instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Elles en déduisent qu’en refusant de surseoir à statuer et/ou en ordonnant l’expertise sans surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir sur la première de ces contestations, le premier juge a commis un excès de pouvoir.
Les sociétés CAB et Unlians Biogroup lui font également grief d’avoir interprété les conventions des parties en retenant que l’article 17 du pacte d’associés, par lequel les parties avaient renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 1195 du code civil, réfutait l’argument tiré du caractère exceptionnel du chiffre d’affaires réalisé à raison de l’épidémie de Covid19 et de la nécessité corrélative de l’écarter de l’application de la formule de calcul du prix de cession, et d’avoir excédé ce faisant les pouvoirs limités tirés de l’article 1843-4 du code civil.
Elles concluent en conséquence à l’annulation du jugement entrepris.
Estimant que le sursis à statuer s’impose au juge et qu’il demeure, en tout état de cause, nécessaire afin que l’expert puisse calculer le prix de cession en parfaite connaissance de la décision judiciaire à intervenir quant à la commune intention des parties relativement à la prise en compte ou l’exclusion des résultats exceptionnels dans l’application de la formule de calcul et la détermination de ce prix, elles demandent à la cour d’ordonner ce sursis à l’égard de l’ensemble des biologistes associés, dans l’attente du jugement à intervenir suite à la saisine du juge du fond par assignation du 26 juin 2023.
Revenant sur le cas particulier de Mmes [L] et [H], auxquelles elles reprochent d’avoir levé la promesse d’achat sans avoir préalablement quitté les effectifs de la société Unilians Biogroup et d’avoir ce faisant méconnu ses conditions de mise en oeuvre, les appelantes soutiennent que le premier juge se serait mépris en fixant le terme du sursis à statuer au jour de la décision à intervenir sur les mérites de l’assignation du 26 juin 2023, alors que la question soumise au tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de cette instance ne porte point sur la validité de la levée de la promesse par Mmes [L] et [H], mais sur l’interprétation qu’il convient de faire de la formule de calcul du prix de cession.
Elles demandent en conséquence à la cour d’ordonner, pour ces deux biologistes associées, un second sursis dans l’attente de l’issue de l’instance à intervenir sur la validité de leurs levées de la promesse d’achat, sur saisine de la partie la plus diligente.
Par conclusions récapitulatives déposées le 22 octobre 2024, les biologistes associés demandent à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1843-4 du code civil et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— juger que l’appel-nullité interjeté par les sociétés CAB et Unilians Biogroup est irrecevable, des lors que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 janvier 2024 n’est entaché d’aucun excès de pouvoir,
à titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour d’appel de Lyon devait annuler le jugement critiqué et statuer à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder, la société Eight Advisory France ou tout autre expert qu’il lui plaira, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles qui lui seront transmis par les parties aprés les avoir convoquées ainsi que leurs Conseils, de procéder à l’évaluation des titres de la société Unilians Biogroup détenus par MM. [B] [F], [M] [O], [T] [N] et [C] [E] ;
— ordonner une mesure d’expertise et designer pour y procéder, la société Eight Advisory France ou tout autre expert qu’il lui plaira, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles qui lui seront transmis par les parties aprés les avoir convoquées ainsi que leurs Conseils, de procéder a l’évaluation des titres de la société Unilians Biogroup détenus par Mmes [A] [L] et [I] [H] ;
— impartir à l’expert désigné un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt pour déposer son rapport dé’nitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre,
— juger que les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre d’une part, les sociétés CAB et Unilians Biogroup, et d’autre part, Mesdames [A] [L], [I] [H], MM. [M] [O], [B] [F], [T] [N] et [C] [E],
— débouter les sociétés CAB et Unilians Biogroup de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés CAB et Unilians Biogroup à verser la somme de 50.000 euros aux intimés pour procédure abusive,
— condamner solidairement les sociétés CAB et Unilians Biogroup à verser, à chacun des intimés, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les biologistes associés font valoir que la décision de surseoir à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ils ajoutent que le prononcé du sursis demeure une simple possibilité et qu’il ne s’impose pas au juge, auquel il appartient d’en apprécier l’opportunité.
En conséquence, ils considèrent qu’en s’abstenant d’ordonner le sursis à statuer à raison de l’instance introduite le 26 juin 2023 relativement à l’interprétation à donner à la formule de calcul du prix de cession, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon est demeuré dans les limites de sa compétence discrétionnaire et n’a pas commis d’excès de pouvoir.
Ils contestent la lecture, faite par les appelantes, des solutions prétoriennes invoquées à l’appui du recours, en faisant valoir que les cas dans lesquels la Cour de cassation impose au juge saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil de surseoir à statuer intéressent des situations dans lesquelles la contestation porte sur la validité de la convention ou des statuts prescrivant le recours à l’expertise.
Ils affirment que le sursis ne s’impose nullement lorsque la contestation repose, comme en l’espèce, sur une divergence d’interprétation des normes comptables visées dans la formule de calcul du prix de cession, qui ne se confond point avec une divergence d’interprétation du pacte d’associés, et dont l’examen relève du seul expert commis sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Ils estiment au demeurant que la formule contenue dans le pacte d’associé est parfaitement claire et ne souffre aucune interprétation possible, les appelantes cherchant simplement à gagner du temps en élevant une contestation artificielle.
Ils rappellent que l’expert peut, en tant que de besoin, proposer plusieurs évaluations du prix de cession correspondant aux différentes lectures de la formule de calcul faites par les parties, en laissant au juge le soin de déterminer l’interprétation pertinente.
Les biologistes associés contestent également l’excès de pouvoir allégué à raison de l’interprétation qu’aurait fait le premier juge du pacte d’associés. Ils affirment que ce magistrat n’a procédé à aucune interprétation de la clause de calcul du prix de cession, ses développements se limitant à énoncer les motifs le conduisant à ordonner l’expertise sans accorder le sursis sollicité.
Dans l’hypothèse où la cour accueillerait l’appel-nullité, les biologistes associés concluent au rejet des demandes de sursis à statuer, y compris celle relative à la situation particulière de Mmes [L] et [H], dont ils affirment qu’elles n’exercaient plus au sein de la société Unilians Biogroup à la date de levée de la promesse d’achat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
***
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction 23 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’excès de pouvoir reproché au premier juge à raison de l’absence de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites de l’assignation signifiée le 26 juin 2023:
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1843-4 du code civil ;
Au fil de leurs écritures, les sociétés CAB et Unilians Biogroup considèrent que le premier juge aurait commis un excès de pouvoir :
— en s’abstenant de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites de l’assignation signifiée le 26 juin 2023, alors qu’il se trouvait tenu de ce faire (1ère branche du moyen, p.15 des conclusions des appelantes)
— en refusant de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites de l’assignation signifiée le 26 juin 2023 (2ème branche du moyen, p. 3 et 13 des conclusions des appelantes).
Il convient d’examiner successivement les deux branches du moyen, en commençant par la première.
En vertu de l’article 1843-4 du code civil ' I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties'.
Le juge appelé, en vertu de la loi, des statuts d’une société, ou d’un pacte d’associés à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil jouit d’un pouvoir juridictionnel limité au seul examen des conditions d’application de ce texte.
Il ne peut en revanche fixer lui-même la valeur de rachat des droits sociaux, statuer sur la validité du pacte d’associés ou des statuts prévoyant le recours aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, ou interpréter la commune intention des parties quant à la méthode de calcul retenue pour l’évaluation.
Les contestations portant sur ces différents points, ou sur tout autre point n’entrant pas dans le champ de son pouvoir juridictionnel limité, relèvent de la compétence du juge du fond, saisi par la partie la plus diligente.
Cette circonstance n’impose cependant pas au juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil de surseoir à statuer, de manière systématique, en présence d’une contestation portant sur le fond du droit, quels qu’en soient la nature et l’objet.
S’il a été dit pour droit que le juge devait surseoir à statuer en présence d’une contestation portant sur la validité de la convention ou des statuts prescrivant le recours à l’expertise en application de l’article 1843-4 du code civil, dans l’attente de la décision de la juridiction saisie de cette contestation, la solution ainsi dégagée s’impose aisément au regard de la nature d’une telle contestation, tendant à remettre en cause le fondement conventionnel autorisant la mise en oeuvre du mécanisme prévu par ces dispositions.
Dans les hypothèses où la contestation ne remet pas en cause le recours aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, qu’elle tende par exemple à contester le droit d’un associé de lever la promesse d’achat consentie par la société ou à faire préciser la commune intention des parties quant à l’application de cette promesse ou la mise en oeuvre de la formule de calcul du prix de cession, le sursis à statuer ne constitue qu’une simple faculté offerte au juge, d’office ou à la demande des parties, arbitrée en considération de ce qu’impose une bonne administration de la justice.
Toute autre solution contreviendrait à la volonté de célérité ayant présidé à l’adoption de l’article 1843-4 du code civil et autoriserait toute partie à paralyser durablement le processus d’évaluation des parts par la formulation d’une contestation de quelque nature que ce soit, aussi téméraire ou futile soit-elle.
En présence de contestations n’imposant pas le sursis à statuer et lorsque le juge décide de ne pas l’ordonner, il est loisible (et recommandé) à l’expert de retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose à lui (Cass. Com. 17 janvier 2024, pourvoi N° 22-15.897).
En l’espèce, les contestations élevées par les sociétés Unilians Biogroup et CAB devant le premier juge portent sur :
— la question de savoir s’il est entré dans la commune intention des parties d’inclure les résultats exceptionnels, de la nature de ceux générés par l’épidémie de Covid19, dans la détermination de l’EBITDA, définie à l’article 1.1 du pacte d’associés et servant de base à la formule de calcul du prix de cession des parts,
— la possibilité pour Mmes [L] et [H] de lever la promesse d’achat, au regard de leur position au sein de la société Unlians Biogroup à la date d’exercice de l’option et des dispositions du pacte d’associés conditionnant la levée de l’option à la cessation préalable des fonctions exercées au sein de celle-ci.
De telles contestations ne concernent pas la validité du pacte d’associés prévoyant la fixation à dire d’expert de la valeur des parts cédées par les biologistes associés et n’entrent pas dans le champ des contestations obligeant le juge à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction appelée à se prononcer sur leur pertinence.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de déterminer si la première de ces contestations relève de l’interprétation juridictionnelle de la commune intention des parties plutôt que de la mise en oeuvre de notions comptables par l’expert, la cour juge que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de lyon n’a pas excédé ses pouvoirs en s’abstenant de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’interprétation de la formule de calcul du prix de cession sollicitée par les sociétés CAB et Unilians Biogroup.
Sur l’excès de pouvoir reproché au premier juge à raison du refus de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites de l’assignation signifiée le 26 juin 2023:
Il ne peut y avoir excès de pouvoir que si le juge prend, dans le dispositif de sa décision, une décision juridictionnelle exécédant ses pouvoirs ou en méconnaissant l’étendue.
Il ne saurait en revanche y avoir excès de pouvoir en l’absence de décision juridictionnelle.
Les sociétés Unilians Biogroup et CAB reprochent au magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon d’avoir excédé ses pouvoirs en rejetant la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les mérites de l’assignation du 26 juin 2023.
Or, l’examen du jugement entrepris révèle que si le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire a ordonné le sursis s’agissant de la demande d’expertise formée par Mmes [L] et [H], il ne l’a point ordonné, ni rejeté s’agissant des demandes formées par les autres associés biologistes.
Ne s’étant pas prononcé, par suite d’une omission de statuer, sur le sursis à statuer opposé à la demande d’expertise formulée par les intéressés, il ne l’a pas refusé et n’a pas commis d’excès de pouvoir de ce chef.
L’aurait-il refusé, sa décision n’en aurait pas été entachée d’excès de pouvoir, le sursis demeurant facultatif en cas de contestations de la nature de celles élevées par les sociétés CAB et Unilians Biogroup.
Sur l’excès de pouvoir reproché au premier juge à raison de l’interprétation qu’il aurait faite des dispositions du pacte d’associé :
Il ne peut y avoir excès de pouvoir que si le juge prend, dans le dispositif de sa décision, une décision juridictionnelle excédant ses pouvoirs ou en méconnaissant l’étendue.
Les sociétés CAB et Unilians Biogroup soutiennent que le premier juge aurait procédé à l’interprétation du pacte d’associés, en retenant, dans les motifs de sa décision, que les dispositions conventionnelles par lesquelles les parties ont renoncé à la faculté de renégocier leurs conventions en cas de changement de circonstances imprévisibles réfutent l’argument tiré de ce qu’elles n’entendaient pas inclure les résultats exceptionnels dans la détermination du prix de cession des parts.
Elles estiment qu’il aurait tranché, ce faisant, 'la question de savoir ce qu’il faut entendre par résultat d’exploitation au sens du plan comptable général et si les résultats exceptionnels liés au Covid19 doivent ou non être retranchés des résultats de la société Unilians Biogroup’ (conclusions des appelantes p. 22) et excédé les pouvoirs juridictionnels limités tirés de l’article 1843-4 du code civil.
Or, le dispositif du jugement entrepris ne tranche aucune question d’interprétation du pacte d’associés et ne prescrit pas la lecture qu’il convient de faire de cette convention, non plus qu’il ne statue sur une autre question que la désignation d’un expert relevant des pouvoirs juridictionnels limités du premier juge.
Le moyen élevé par les sociétés CAB et Unilians Biogroup revient en réalité à ériger les motifs du jugement entrepris en décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, alors que ces motifs se trouvent dépourvus de la portée qu’elles leur attribuent.
La cour juge au surplus qu’en retenant que la renonciation des parties à la faculté de rénégociation de leurs conventions, en cas de changement de circonstances imprévisibles rendant leur exécution excessivement onéreuse pour celles d’entre elles n’ayant pas accepté d’en assumer le risque, réfutait l’argumentaire des sociétés CAB et Unilians Biogroup, tiré de ce qu’elles n’entendaient pas inclure les résultats exceptionnels dans la détermination du prix de cession, le premier juge n’a fait qu’exposer les motifs par lesquels il lui semblait opportun d’ordonner l’expertise sans surseoir à statuer, sans 'trancher la question de savoir ce qu’il faut entendre par résultat d’exploitation au sens du plan comptable général et si les résultats exceptionnels liés au Covid19 doivent ou non être retranchés des résultats de la société Unilians Biogroup'.
Il ne s’est donc pas livré à l’interprétation alléguée et n’a pu commettre d’excès de pouvoir de ce chef.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité :
Vu l’article 1843-4 du code civil ;
L’article 1843-4 du code civil dispose que la décision du juge saisi de la demande d’expertise n’est pas susceptible de recours et tout appel s’en trouve irrecevable, à moins que ne soit caractérisé l’excès de pouvoir commis par ce magistrat.
Aucun excès de pouvoir n’étant caractérisé en la présente espèce, il y a lieu de déclarer l’appel-nullité formé par les sociétés CAB et Unilians irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les biologistes associés :
Vu l’article 1240 du code civil, ensemble l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La question de savoir quels types de contestation obligent le juge saisi en application de l’article 1843-4 du code civil à surseoir à statuer est complexe et les sociétés CAB et Unilians Biogroup ont pu croire, sans malice ou mauvaise foi, que le sursis s’imposait au magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Elles avaient par ailleurs un intérêt certain à ce que la portée de la formule de calcul du prix de cession soit précisée en amont de l’expertise et leur demande de sursis ne s’inscrit pas nécessairement dans une perspective fautive et purement dilatoire.
Il convient partant de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les parties intimées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les appelantes succombent à l’instance d’appel et il convient de les condamner in solidum à en supporter les dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter leur propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’appel nullité dirigé par les sociétés Unilians Biogroup et CAB contre le jugement prononcé le 15 janvier 2024 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lyon entre les parties, sous le numéro RG 23/01950;
— Condamne les sociétés CAB et Unilians Biogroup in solidum aux dépens de l’instance d’appel;
— Condamne les sociétés CAB et Unilians Biogroup à payer à Mme [A] [S] épouse [L], M. [M] [O], M. [B] [F], Mme [I] [H] épouse [J], M. [T] [N] et M. [C] [E] la somme de 1.500 euros chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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