Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYZT
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Au fond
du 01 décembre 2022
RG : 11-22-510
S.A. COFIDIS
C/
[K] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [R] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la société Cofidis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua M. [R] [K], dont le nom d’usage est [P], aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 7.455,56 euros au titre du solde d’un prêt personnel du 19 décembre 2020 et celle de 6.612,61 euros au titre du solde d’un crédit renouvelable du 24 avril 2014 avec intérêts au taux contractuel sur les sommes considérées à compter du 19 février 2022.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office différents moyens de droit tirés des dispositions d’ordre public du code de la consommation, notamment la forclusion de l’action en paiement du solde du crédit renouvelable et la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter d’une irrégularité quant à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La société Cofidis a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [P] n’a pas comparu.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a:
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Cofidis s’agissant du crédit renouvelable souscrit le 24 avril 2014,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis s’agissant du prêt personnel,
— condamné M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 6.360,02 euros,
— écarté le taux légal et la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande présentée par la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Cofidis a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a déclaré irrecevable son action en paiement au titre du crédit renouvelable du 24 avril 2014, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Dans ses conclusions signifiées à M. [P] le 11 avril 2023 en même temps que sa déclaration d’appel, la société Cofidis demande à la Cour de:
— réformer le jugement dans les limites de son appel,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [P] à lui payer au titre du contrat de crédit renouvelable la somme de 6.612,61 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2022,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel
au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Cofidis aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 11 avril 2023 au dernier domicile connu de M. [P] en application de l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [P] a adressé à la Cour des conclusions datée du 1er avril 2023. Toutefois, la présente procédure étant soumise à représentation obligatoire par un avocat, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions considérés, en l’absence de notification de celles-ci par un avocat.
Suivant offre préalable n°800.981.882.311 du 12 avril 2014, acceptée le 24 avril 2014, la société Cofidis a consenti à M. [P] un crédit renouvelable Accessio, d’un montant maximum de 6.000 euros, utilisable par fraction à la demande de l’emprunteur, chaque utilisation du crédit étant remboursable par échéances mensuelles comprenant un taux d’intérêt débiteur variable de 18,44 % l’an au maximum.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Cofidis a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 février 2022, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Les dispositions du code de la consommation applicables étant celles en vigueur à la date du contrat, les articles cités ci-après s’entendent dans leur rédaction à cette date.
sur la recevabilité de la demande:
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Cofidis au titre du crédit renouvelable, au motif que celle-ci était forclose du fait que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 13 mai 2020, soit plus de deux ans avant la date de l’assignation.
Toutefois, la société Cofidis observe avec justesse que le premier incident non régularisé retenu par le premier juge est erroné, dès lors qu’il a considéré que les paiements effectués par M. [P] entre le 13 janvier et le 13 novembre 2020 devaient être affectés aux mensualités exigibles du 24 janvier 2019 au 22 novembre 2019, alors que M. [P] n’était plus redevable d’aucune somme pendant cette période. En effet, l’historique de prêt arrêté au 12 juillet 2022 fait apparaître que le 3 janvier 2019, M. [P] avait remboursé au prêteur la totalité des sommes dues au titre des utilisations précédemment effectuées et n’a formé une nouvelle demande de financement que le 25 novembre 2019. Dès lors, il ressort de l’historique de prêt précité que le premier incident de paiement non régularisé remonte à mai 2021. Aussi, l’action en paiement de la société Cofidis ayant été diligentée dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement, elle sera déclarée recevable et le jugement infirmé sur ce point.
au fond:
Aux termes de l’article L.311-16 du code de la consommation applicable le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
La société Cofidis a informé chaque année l’emprunteur des conditions de reconduction du contrat. Toutefois, si elle justifie qu’elle a consulté le 23 mai 2014 le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, elle n’établit pas l’avoir fait depuis. Dès lors, elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels en application des articles L.311-16 et L.311-48 du code de la consommation ainsi que des indemnités de retard inscrites au débit du compte de l’emprunteur à compter du 25 novembre 2019.
M. [P] n’étant tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu en application de l’article L.311-48 du code de la consommation, il ne peut plus prétendre à aucune autre somme notamment au titre de l’indemnité conventionnelle égale à 8% du capital restant dû. M. [P] sera condamné à payer à la société Cofidis la somme de 4.878,66 euros, calculée de la manière suivante:
capital prêté du 23/11/2019 au 19/02/2022
(3.500 €+3.439,49 €):
6.939,49 €
règlements effectués du 13/01/2020 au 19/02/2022:
-2.060,83 €
total:
4.878,66 €
et la société Cofidis déboutée du surplus de sa demande.
La société Cofidis obtenant partiellement gain de cause, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour Me Eric Dez, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Cofidis au titre du crédit renouvelable accepté le 24 avril 2024;
Condamne M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 4.878,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Eric Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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