Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 nov. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 3 février 2025, N° 20/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHLQ
décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
20/00162
du 03 février 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Novembre 2025
APPELANTES :
Mme [G] [H]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 25] (69)
[Adresse 19]
[Localité 17]
Mme [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25] (69)
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentées par Me Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 151
INTIMES :
Mme [V] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 25] (69)
[Adresse 13]
[Localité 18]
M. [L] [H]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 25] (69)
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentés par Me Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que le testament du 23 mars 2016, par lequel [I] [C] veuve [H] lègue la quotité disponible à ses deux filles, [G] et [S] [H], constitue un legs à titre universel,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [J] [H] et de [I] [C] et de leurs successions respectives,
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [A] [X], Notaire, [Adresse 8],
— dit que le Notaire saisi déterminera, à l’issue de ses opérations liquidatives, s’il existe une atteinte à la réserve héréditaire et une nécessité de verser aux héritiers une indemnité de réduction,
— fait droit, à charge de soulte, à la demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation située [Adresse 20] formée par [G] et [S] [H], et attribué préférentiellement à ces dernières cette maison d’habitation cadastrée section AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
— dit qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire des évaluations de cette maison d’habitation réalisées par des professionnels afin que la soulte puisse être fixée, étant relevé que l’article 1365 du code de procédure civile permet au notaire, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, et que le juge peut être saisi en cas de difficulté,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mmes [H] portant sur les terrains agricoles cadastrés sis [Localité 17] section A, n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
— dit que Mmes [H] sont tenues de payer à l’indivision une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 19] à compter du 1 er mars 2019 et jusqu’au partage,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.600 € par mois,
— débouté Mmes [H] de leur demande de condamnation de [V] et [L] [H] au paiement d’une somme de 700.000 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que les opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— rappelé, les règles des articles 1364 et et suivants du code civil,
— commis le juge commis près le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour surveiller les opérations liquidatives,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [22] par l’intermédiaire du [23] ([24]) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance,
— renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
— débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— dit que la décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Mmes [G] et [S] [H] ont formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 11 mars 2025.
Par dernières conclusions d’incident du 7 août 2025, les consorts [V] et [L] [H] (les consorts [H]) demandent au conseiller de la mise en état de :
— Vu les articles 538, 795 et 915-2 du Code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes tendant à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux [H] et de leurs successions respectives, commis Maître [X] pour procéder à ces opérations et débouté Mmes [H] de leur demande reconventionnelle tendant à voir [L] et [V] [H] condamnés à leur verser la somme de 700.000 euros,
— condamner in solidum Mmes [H] à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mmes [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 3 octobre 2025, Mmes [G] et [S] [H] (Mmes [H]) demandent au conseiller de la mise en état de :
— accueillir comme recevable et bien fondé l’appel interjeté par elles à l’encontre du jugement rendu le 03 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Lyon,
En conséquence,
— dire que la déclaration d’appel complémentaire notifiée le 10 juin 2025 par elles est recevable s’agissant de la remise en cause des chefs de jugement afférents à l’ouverture des opérations de liquidation-partage et la désignation de Maître [X] pour y procéder,
— dire qu’est recevable la demande l’appel interjeté à l’encontre de la demande reconventionnelle jugée irrecevable par l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 05 mai 2022, – débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes incidentes, pour être abusives ou à tout le moins infondées,
— condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la réformation de la décision concernant l’ouverture des opérations de liquidation-partage et à la désignation de Me [X]
Les intimés font valoir que :
— le jugement a été signifié le 14 avril 2025, et par conclusions notifiées en date du 11 juin 2025, Mmes [H] ont complété leur déclaration d’appel en critiquant désormais l’intégralité de la décision à l’exception du principe de l’attribution préférentielle de la maison,
— la déclaration d’appel initiale ne visait pas les chefs de jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage et ayant commis le notaire,
— en raison de la signification, les chefs de jugement non expressément critiqués dans la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de cette signification, soit jusqu’au14 mai 2025, ne pouvaient plus l’être, étant passés en force de chose jugée alors qu’ils sont parfaitement indépendants de ceux expressément critiqués et l’éventuelle réformation des chefs visés dans la déclaration d’appel n’a pas d’incidence sur l’ouverture des opérations en elles-mêmes, ni sur la désignation du notaire,
— dans le corps de leurs écritures, Mmes [H] ne sollicitent pas la réformation de la décision en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage, leur opposition visant simplement à voir écarter le Notaire désigné par le Tribunal pour conserver à la tête des opérations Maître [T] lequel ne peut être maintenu au visa de ce qui a été décrit dans le rappel des faits tant pour son immobilisme que pour le parti pris au profit des deux appelantes.
Les appelantes répliquent que :
— la première déclaration d’appel enregistrée le 11 mars 2025 ne contestait pas les chefs de jugement suivants :
— l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [J] [H] et [I] [C] et de leurs successions respectives ;
— la désignation de Maître [A] [X], notaire, pour y procéder,
— la jurisprudence est constante quant à la recevabilité d’une déclaration d’appel complémentaire régularisée dans le délai pour conclure,
— le conseiller de la mise en état ne peut que considérer que la déclaration d’appel notifiée le 10 juin 2025 par elles est recevable, en complément de la déclaration d’appel initiale enregistrée le 11 mars 2025, Ainsi, la déclaration d’appel complémentaire notifiée le 10 juin 2025 s’incorpore à la déclaration d’appel initiale enregistrée le 11 mars 2025.
Sur ce,
L’article 538 du Code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
L’article 915-2 du même Code dispose 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’appel portait selon la déclaration d’appel sur le testament constituant un legs universel, sur l’attribution préférentielle à charge de soulte, sur le rejet de l’attribution préférentielle de parcelles, le paiement d’une indemnité d’occupation et sur le rejet de la demande en paiement d’une somme de 700.000 euros.
Aux termes de leurs premières conclusions, Mmes [H] ont demandé en outre la réformation du jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [J] [H] et [I] [C] et de leurs successions respectives ;
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Maître [A] [X] Notaire, [Adresse 7].
Outre la possibilité de compléter une déclaration d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile admise par la jurisprudence antérieurement aux dispositions nouvelles, il résulte des dispositions susvisées applicables à la cause au regard de la date de l’appel, que Mmes [H] pouvaient compléter dans le dispositif de leurs premières conclusions les chefs de dispositifs critiqués, ce qui a été fait sur les deux dispositions en cause.
Il n’importe pas que le délai d’appel ait expiré entre temps, l’article 915-2 ne prévoyant pas une telle restriction, et juger le contraire reviendrait à permettre à une partie de priver d’effet ces dispositions.
Il appartient par ailleurs à la cour d’apprécier l’étendue de sa saisine.
Les demandes complétant le déclaration d’appel sont en conséquence recevables et l’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de réformation quant au rejet de la demande reconventionnelle jugée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2022
Les consorts [H] soutiennent que :
— Mmes [H] sollicitent la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle les a déboutées d’une demande de 700.000 euros au titre d’un enrichissement sans cause mais cette prétention est irrecevable en ce que le juge de la mise en état a statué sur une fin de non recevoir sur cette demande (mal dirigée et sans lien suffisant avec la demande initiale) et qu’aucun appel n’a été interjeté dans le délai de 15 jours, peu important au regard de l’article 793 du code de procédure civile, que la fin de non recevoir ait mis ou non fin à l’instance,
— la déclaration d’appel ne vise pas l’ordonnance de mise en état.
Les appelantes rétorquent que :
— elles n’ont régulièrement pu interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en Etat, puisqu’elle ne mettait pas fin à l’instance,
— elles n’étaient régulièrement recevables à interjeter appel de cette ordonnance qu’en parallèle de la voie de recours exercée à l’encontre du jugement sur le fond, soit le jugement présentement querellé.
Sur ce,
L’article 795 du Code de procédure civile ancien, dans sa version en vigueur au jour de l’ordonnance et de sa signification, dispose que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mai 2022, la demande de Mmes [H] en indemnisation à hauteur de 700.000 euros a été déclarée irrecevable.
L’appel ne porte pas sur cette ordonnance du juge de la mise en état qui n’est pas visée par l’acte d’appel de sorte que la cour n’en est pas saisie, et il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la possibilité d’appel immédiat ou pas de cette ordonnance comme les parties le demandent à tort.
Le jugement déféré a par contre également statué sur cette prétention sans répondre d’ailleurs à l’irrecevabilité soulevée par les consorts [H] et, ayant débouté Mmes [H] de leur demande, ces dernières sont recevables à interjeter appel de cette disposition du jugement.
Il est par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de remettre en cause ce qui a été jugé au fond de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de déterminer si le juge du fond pouvait ou non statuer sur la demande au regard de l’ordonnance précédente du juge de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état n’a donc pas pouvoir pour se prononcer sur cette demande.
Les consorts [H], déboutés de leurs demandes, supporteront les dépens de l’incident et verseront à leurs adversaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous la même solidarité.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité des demandes complémentaires portées dans les premières conclusions,
Constatons que l’appel ne porte pas sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2022,
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande intitulée 'Sur l’irrecevabilité de la demande de réformation quant au rejet de la demande reconventionnelle jugée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2022", ce pouvoir n’appartenant qu’à la cour,
Condamnons [V] et [L] [H] in solidum aux dépens de l’incident.
Condamnons [V] et [L] [H] in solidum à payer à Mmes [G] et [S] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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