Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 2 septembre 2025, n° 22/06046
TGI 11 juillet 2022
>
CA Lyon
Infirmation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification régulière de la décision d'attribution du taux d'IPP

    La cour a estimé que la notification du taux d'IPP de 38% à l'employeur était régulière et que l'employeur avait la possibilité de contester cette décision, ce qu'il n'a pas fait dans les délais.

  • Rejeté
    Indépendance des rapports entre la caisse primaire et l'employeur

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que le taux de 38% n'était pas une révision suite à une rechute, mais bien le taux initialement attribué après contestation, et qu'il était donc opposable à l'employeur.

  • Accepté
    Succombance de la société en appel

    La cour a constaté que la société avait perdu son appel et a donc décidé de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [12] conteste l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 38% attribué à son salarié, M. [Y], par la caisse d'assurance maladie. Le tribunal de première instance a déclaré cette décision inopposable à l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé ce jugement. Elle a conclu que la notification du taux de 38% était régulière et opposable à l'employeur, car elle résultait d'une réévaluation de l'état de santé du salarié, et non d'une rechute. La cour a également condamné la société aux dépens, confirmant ainsi la décision de la caisse.

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Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 22/06046
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/06046
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 juillet 2022, N° 21/00888
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/06046 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVZ

[10]

C/

Société [12]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 11]

du 11 Juillet 2022

RG : 21/00888

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

[10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [S] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE :

Société [12]

MP: [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

— Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [12] (la société, l’employeur) en qualité de manutentionnaire à compter du 1er septembre 2010.

Le 19 avril 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de « lombalgies D, sciatique D, discopathies protusives avec contrainte radiculaire S1 ».

Le 16 octobre 2017, la [7] (la [9]) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 décembre 2017, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 décembre 2017.

Le 10 janvier 2018, la [9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 1er janvier 2018, au vu des séquelles suivantes : « lombo-sciatique droite L5S1, avec raideur et gène persistance d’un syndrome rachidien ».

Le salarié a sollicité une nouvelle expertise médicale qui a été réalisée le 2 mars 2018 et l’expert désigné, le docteur [E], a considéré que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé au 31 décembre 2017.

Il a finalement été déclaré consolidé au 31 janvier 2019 avec fixation d’un taux d’IPP de 38%, dont 8% au titre du taux socio-professionnel, à compter du 1er février 2019, au vu des séquelles suivantes : « très importantes séquelles douloureuses et gène fonctionnelle du rachis lombaire avec lombo-sciatique droite persistante après récidive de hernie discale L5S1 suite à chirurgie de hernie discale L5S1 sur canal étroit congénital en juillet 2017, imputable en totalité à la maladie professionnelle après avis d’expert ».

La société en a été informée le 4 avril 2019 et a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande par décision du 27 août 2019, notifiée le 24 septembre 2019.

Le 21 novembre 2019, la société a formé un recours gracieux auprès de la [6] (la [8]) afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l’attribution d’un taux d’incapacité de 38% et de maintenir le taux de 5%.

Le 22 janvier 2020, la [8] a rejeté son recours.

Le 17 février 2020, la société a saisi la cour d’appel d’Amiens en contestation de cette décision.

Par arrêt du 16 octobre 2020, ladite cour a transmis au pôle social la question préjudicielle de l’opposabilité à la société de la décision du 4 avril 2019 de la [9] de fixation à 38% du taux d’IPP de l’assuré dans les rapports entre la [9] et l’employeur et a sursis à statuer du chef de la demande d’imputation du coût d’incapacité permanente 1 en lieu et place d’une incapacité permanente 3 dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur cette question d’inopposabilité.

Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal :

— déclare inopposable à la société la décision de la [9] du 4 avril 2019 d’attribution d’un taux d’IPP de 38% à M. [Y],

— condamne la [9] aux dépens de l’instance,

— renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.

Par déclaration enregistrée le 26 août 2022, la [9] a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

— réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,

— dire et juger opposable à l’employeur sa décision du 4 avril 2019 d’attribution du taux de 38%,

— rejeter toute autre demande de la société comme non fondée.

Par ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L’OPPOSABILITE DU TAUX D’IPP

La [9] conclut à l’opposabilité de sa décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 38% à l’égard de l’employeur considérant avoir fait une exacte application des dispositions des articles R. 442-32 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle estime que la notification d’attribution du taux de 38% à l’employeur est parfaitement régulière, que ce dernier n’a pas contesté ce taux et que la fixation d’une nouvelle date d’une consolidation au 31 janvier 2019 ne saurait rendre inopposable à l’employeur sa décision d’attribution du taux de 38% qui a été fixé dans les suites de la décision de consolidation et régulièrement notifiée.

En réponse, la société fait valoir que seul le taux d’IPP initial de 5% lui est opposable. Elle demande ainsi à la cour de constater que M. [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une affection médicalement constatée le 14 avril 2017 ; que le 10 janvier 2018, suite à la consolidation de son état de santé, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer un taux d’lPP de 5 % à M. [Y] ; que le 4 avril 2019, suite au recours exercé par ce dernier, la caisse a finalement notifié à l’employeur sa décision d’attribuer un taux d’lPP de 38 % et qu’il ressort du compte employeur l’imputation du taux d’lPP révisé de 38 %. Elle prétend qu’au visa des dispositions des articles D. 242-6-6 et suivants du code de la sécurité et au nom du principe intangible d’indépendance des rapports caisse primaire/assuré d’une part et caisse/employeur d’autre part, seul le taux d’lPP initial de 5 % lui est opposable.

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].

La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

Selon la circulaire n° DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles :

« 2. La décision relative à l’incapacité permanente doit dorénavant être notifiée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours, à la victime et à l’employeur. Ces modifications emportent les conséquences suivantes :

a) Pour l’employeur

L’employeur a la faculté de contester dans un délai de deux mois la décision de la caisse.

Dans l’hypothèse où il exerce ce recours, la décision issue de ce recours n’a aucun effet sur le taux d’IP fixé à la victime : il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise en vertu du principe de l’indépendance des parties.

Le délai expiré, la décision d’attribution est définitive pour l’employeur ; il ne pourra donc pas contester cette décision au-delà de deux mois, même en cas de contestation de son taux de cotisation (').

La nouvelle fixation du taux pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à l’employeur et les dépenses ne seront pas imputables à son compte. »

En outre, l’article D. 242-6-7 al.2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente [… ], sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ».

Ici, l’employeur s’est d’abord vu notifier, le 10 janvier 2018, l’attribution au salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% suite à la fixation d’une date de consolidation au 31 décembre 2017.

Après contestation de l’assuré, expertise médicale et nouvel avis du médecin-conseil de la caisse, la date de consolidation a finalement été fixée au 31 janvier 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 38%.

Par notification du 4 avril 2019, l’employeur a été régulièrement informé de cette décision laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable le 24 septembre 2019.

La cour observe que le taux de 38% n’a pas été attribué suite à une rechute ou une aggravation de l’état de santé de l’assuré mais suite à l’annulation de la première évaluation du taux d’origine de 5%, après recours exercé par l’intéressé. Il ne s’agit donc pas du taux révisé après rechute ou aggravation mais bien, in fine, du taux initial retenu par la caisse dont la notification à l’employeur est par ailleurs régulière.

La fixation d’une date de consolidation au 31 janvier 2019 sur décision de la caisse et de son médecin-conseil ne saurait rendre inopposable à l’employeur la décision d’attribution du taux qui a été fixé dans les suites de la décision de consolidation par la [9]. L’employeur s’est vu régulièrement notifier le taux de 38% et conservait la possibilité de contester tant le taux de l’incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante.

La circulaire précitée est relative à l’inopposabilité du taux et ne concerne pas l’hypothèse visée au présent litige concernant la contestation par l’assuré de sa date de consolidation ensuite de laquelle un taux de 38% a finalement été fixé qui s’est substitué au taux de 5% et qui a été régulièrement notifié à l’employeur lequel ne l’a pas contesté.

Aucun motif d’inopposabilité n’est donc valablement opposé par l’employeur.

En conséquence, la décision de la caisse de fixer le taux d’IPP à 38% est opposable à l’employeur, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [12] la décision de la [7] du 4 avril 2019 d’attribution d’un taux d’IPP de 38% à M. [Y],

Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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