Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 avr. 2025, n° 21/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juillet 2021, N° F16/01423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société METALIC, S.A.R.L. METALIC c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [ Localité 8 ], AGS CGEA DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06051 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYNR
S.A.R.L. METALIC
S.E.L.A.R.L. SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES
C/
[Y]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 13 Juillet 2021
RG : F 16/01423
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
APPELANTES :
Société METALIC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, représentée par Me [F] [C], Me [R] [C] et Me [B] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la Société METALIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[N] [Y]
né le 22 Septembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 15 novembre 1991 selon contrat de travail verbal par la société Métalic (la société) par contrat à durée indéterminée.
Il occupait le poste de chef d’équipe conducteur d’engins.
Il était titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel et représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 18 février 2015.
La société réalise auprès des sociétés de transport publics et des collectivités locales, de la conception, fabrication, commercialisation et maintenance des produits issus du travail des métaux suivants :
équipements pour transport en commun – rampes d’accès pour handicapés, cabines anti-agression, élévateurs pour handicapés ;
équipements destinés à l’aménagement urbain : mobilier urbain, supports pour cycles ; contrôles d’accès, abris, matériel électoral, matériel de chantier, matériel de protection pour ateliers.
Elle applique la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le 18 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Métalic et a désigné la selarl AJ Partenaires aux fonctions d’administrateur judiciaire et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 mars 2015, la société Métalic a informé la Direccte du projet de licenciements économiques pour motif économique portant sur la suppression de 6 postes.
Le 7 mars 2015, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 mars 2015.
Lors de cet entretien, une information écrite sur les raisons économiques de la mesure de licenciement envisagée lui a été remise.
Le 19 mars 2015, M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 20 mars 2015, la société Métalic a saisi l’inspection du travail de l’Unité territoriale du Rhône et de la métropole de [Localité 9] d’une demande d’autorisation du licenciement économique de M. [Y].
Par décision du 20 avril 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [Y].
La rupture est intervenue au lendemain de la notification à l’employeur de la décision de l’inspection du travail le 22 avril 2015, reportée par l’employeur au 28 avril 2015.
Le 17 juin 2015, le salarié a formé auprès du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, un recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail du 20 avril 2015 autorisant son licenciement.
Le 15 décembre 2015, M. [Y] a formé un recours contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, devant le tribunal administratif, en annulation de cette décision implicite de rejet et, ensemble la décision de l’inspection du travail.
Suivant décision du 17 décembre 2015, le Ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 20 avril 2015 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. [Y].
Le 19 février 2016, la société Métalic a formé une requête devant le tribunal administratif de Lyon aux fins de demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 17 décembre 2015 et de voir constater que la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 20 avril 2015 soit définitive.
Le 8 avril 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud’homme de Lyon de demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de la décision administrative ayant autorisé le licenciement.
Par jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2016, le conseil de prud’homme a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête déposée par M. [Y] au regard de la décision du Ministre du travail du 17 décembre 2015 et a rejeté la requête de la société Métalic.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la société Métalic en considérant que la société Métalic ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée de son obligation de recherche de reclassement.
Suivant jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société Métalic, a nommé la société AJ partenaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan et l’a maintenue en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure, outre a nommé Me [J] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
M. [Y] a demandé au conseil de prud’homme de Lyon de :
fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Métalic à la somme de 35 000 euros nets au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement ;
dire et juger que la société Métalic n’a pas respecté son obligation de reclassement à son égard ;
dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Métalic aux sommes suivantes :
6 222,24 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 622,22 euros à titre de congés payés afférent,
56 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Métalic assistée de son commissaire à l’exécution du plan et de son mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
déclarer commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] le jugement à intervenir.
La société Métalic s’est opposée aux demandes du salarié.
L’Ags Cgea de [Localité 8] a demandé sa mise hors de cause et subsidiairement de faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que la société Métalic n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [Y] ;
dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
fixé la créance de M. [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Métalic aux sommes suivantes :
35 000 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement de M. [Y],
6 222,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 622,22 euros au titre des congés payés afférents,
39 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu qu’à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [Y] à la somme de 2 891,45 euros;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Métalic.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 juillet 2021, la société Métalic et la société AJ partenaire en qualité d’administratrice judiciaire de la société Métalic ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation du jugement rendu le 13 juillet 2021 par la section industrie du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a : – dit et jugé que la société Métalic n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [Y], – dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, – fixé la créance de M. [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Métalic aux sommes suivantes : – 35 000,00 euros nets au titre d’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement de M. [Y], – 6 222,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, – 622,22 euros au titre des congés payés afférents, – 39 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 1 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, – dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Métalic.
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 5 octobre 2021, la société Métalic et la société AJ partenaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Métalic demandent à la cour de :
infirmer dans son intégralité le jugement rendu,
statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger que M. [Y] ne peut solliciter aucune indemnité au titre de l’article L.2422-4 du code du travail,
réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les limiter à 6 mois de salaire maximum;
débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. [Y] au titre du préjudice résultant de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement,
réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les limiter à 6 mois de salaire maximum ;
débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
dire et juger la décision à intervenir opposable à l’Ags-Cgea et ordonner sa garantie.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39.000 euros nets et en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à déclarer commun et opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 8],
et statuant à nouveau sur ces points,
fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Métalic à la somme de 56 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’Ags-Cgea de [Localité 8] et ordonner sa garantie ;
condamner la société Métalic assistée de son commissaire à l’exécution du plan et de son mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
débouter la société Métalic, la société AJ partenaire et l’Ags-Cgea de [Localité 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 janvier 2022, l’Unédic, délégation Ags-Cgea de [Localité 8] demande à la cour de :
la mettre hors de cause,
sur le fond,
statuer ce qu’il appartiendra quant à l’appel interjeté par la société Métalic,
subsidiairement,
faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et
infirmant le jugement, réduire le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [Y],
en tout état de cause,
dire et juger hors garantie de l’Ags la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
dire et juger que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
mettre les concluants hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’annulation de l’autorisation de licenciement
Au soutien de sa contestation du jugement en ce qu’il a accordé au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’annulation de la décision administrative d’autorisation du licenciement, la société fait valoir que :
— pour bénéficier d’une indemnisation du préjudice subi par application des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, il est nécessaire que le salarié justifie de son préjudice; le salarié a porté en cours de procédure le montant de sa perte de salaire de 27.493,30 euros à 30.309,70 euros sans justifier d’un préjudice complémentaire ;
— les revenus de remplacement et rémunérations éventuellement perçues pendant la période d’indemnisation (date de la rupture le 28 avril 2015) et le deuxième mois suivant la décision d’annulation (17 février 2016) doivent être déduits, dont les sommes perçues au titre du contrat de sécurisation professionnelle au sujet desquels rien ne permet de considérer que le salarié n’en aurait pas perçues.
Le salarié soutient que :
— en application des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail, il est bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la décision définitive d’annulation de l’autorisation de licenciement, s’agissant de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 19 décembre 2019 ; dès lors qu’il n’a pas demandé sa réintégration, la période couverte par l’indemnisation s’étend du 28 avril 2015, date du licenciement, jusqu’au deuxième mois suivant la décision d’annulation du 17 décembre 2015, soit le 17 février 2016 ;
— sur le préjudice, pendant la période couverte, il n’a perçu aucun revenu ni allocation chômage, laquelle a débuté au terme du contrat de sécurisation professionnelle, à compter du 29 avril 2016 et s’est retrouvé dans une situation financière difficile ; le préjudice est constitué outre de sa perte de salaire de 30 309,70 euros, des répercussions sur ses droits à retraite résultant de la perception de revenus minorés pendant ces années, portant à 35000 euros le préjudice subi.
***
L’article L.2422-4 du code du travail dispose que :
Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il est constant que la période couverte par l’indemnisation est celle de la date licenciement du 28 avril 2015 jusqu’au 17 février 2016.
L’indemnisation couvre le préjudice moral et financier.
Les droits à retraite étant des droits différés, la diminution au demeurant non certaine des droits à retraite liée à la diminution des revenus pendant la période couverte par l’indemnisation ne rentrent pas dans le préjudice subi pendant cette période. Le salarié ne peut donc prétendre à l’existence d’un préjudice à ce titre.
Le salarié a déposé un dossier de surendettement en février 2018, soit de l’ordre de deux ans après la fin de la période d’indemnisation et après la reprise d’un nouvel emploi en 2016, en sorte que le lien de causalité entre cette situation financière difficile et l’annulation de la mesure d’autorisation administrative n’est établi.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la rémunération du salarié s’élevait à la somme mensuelle de 3.114,62 euros bruts. En conséquence, les sommes que le salarié aurait dû percevoir pendant la période de 9 mois et 20 jours couverte par ces dispositions, s’élevaient à 28.187,31 euros.
En 2015, il a perçu une somme de 14.997 euros au titre des 'autres revenus salariaux’ intégrant les sommes perçues au titre du contrat de sécurisation professionnelle, comme il ressort de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015.
Il n’a perçu l’aide au retour à l’emploi qu’à compter du 29 avril 2016, soit postérieurement à la période d’indemnisation et a continué à percevoir l’indemnisation au titre du contrat de sécurisation professionnelle pendant les 51 premiers jours de l’année 2016 relevant de la période d’indemnisation.
Il ressort de l’avis d’imposition 2017 pour les revenus de l’année 2016 qu’il a perçu une somme de 17.715 euros en 2016 au titre des autres revenus. En considération du nombre de jours d’allocation retour à l’emploi perçus pour l’année 2016 et du montant journalier de celle-ci résultant du relevé de situation et d’information de ses droits, le montant de l’indemnisation au titre du contrat de sécurisation professionnelle s’élève à la somme de 4.053,43 euros en 2016.
En conséquence, le préjudice financier de M. [Y] s’élève à la somme de 9.136,88 euros.
En définitive, le préjudice moral et financier subi par le salarié résultant de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail sera entièrement réparé par la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Métalic.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société Métalic à la somme de 35.000 euros
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société fait grief au jugement d’allouer au salarié une somme de 39 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salarié qui n’a pas versé aux débats d’éléments objectifs sur le montant du préjudice subi, ne rapporte pas le preuve de la réalité de celui-ci en ce qu’il est supérieur aux six derniers mois de salaires issus des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Le salarié soutient que dès lors que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement a été motivée par la juridiction administrative en considération de ce que la société ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée de son obligation de recherche de reclassement, elle a statué sur le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement et la juridiction judiciaire ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée administrative sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, si bien que le licenciement se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice, il estime qu’en considération de son ancienneté de 24 ans, de la rupture dans des conditions difficiles à 56 ans, des répercussions sur ses finances dès lors qu’il a dû subir une procédure de surendettement des particuliers, de la minoration de ses droits à retraites, il a subi un préjudice moral et financier qu’il entend voir indemnisé par la somme de 56 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
L’AGS qui conclut à sa mise hors de cause, s’en rapporte aux explications de fait et de droit développés pas la société sur l’obligation de reclassement et le licenciement et entend voir limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1235-3 et code du travail dans sa version applicable au litige et au préjudice démontré.
***
La cour administrative d’appel qui a rejeté la requête de la société Métalic en annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 décembre, a considéré au sein des ses motifs ayant autorité de la chose jugée, que la société Métalic ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée de son obligation de recherche de reclassement à l’égard de M. [Y], en sorte que le licenciement opéré est, ipso facto, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié, qui avait une ancienneté de deux ans et plus dans une entreprise occupant au moins 11 salariés, est donc en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement dans les conditions déterminées par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit une indemnité correspondant aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3.114,62 euros bruts), de son âge au jour de son licenciement (55 ans), de son ancienneté à cette même date (23 ans et demi), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu’il a retrouvé un emploi à temps partiel en juin 2016 lui procurant des revenus de l’ordre de 1.575 euros par mois, de la situation de surendettement qui s’en est suivie, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé à la somme de 39.000 euros le montant de l’indemnité devant revenir au salarié au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [Y] au dit montant.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS demande à être mise hors de cause au motif que la société est redevenue in bonis et doit assumer les condamnations éventuelles prononcées à son encontre, au motif que les créances salariales sont exclues du plan de redressement et ne peuvent être fixées au passif du redressement judiciaire de la société qui bénéficie d’un plan de redressement par continuation.
Le salarié s’oppose à la mise hors de cause de l’AGS en faisant valoir que s’agissant de créance nées de la rupture du contrat de travail avant la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ces créances sont garanties par l’AGS en application des dispositions de l’article L.3253-8 1er et 2ème du code du travail.
Selon les dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d’observation ;
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi (…) ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dures :
a) Au cours de la période d’observation ;
b)…
La cour apprécie la situation de l’entreprise au regard de la procédure collective au moment où elle statue, la garantie de l’AGS s’appréciant quant à elle en fonction de la nature et de l’origine de la créance.
En l’occurrence, le tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 18 février 2015 a fixé l’expiration de la période d’observation le 18 août 2015.
Par décision du 15 juin 2016, il a ordonné un plan de redressement judiciaire.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 28 avril 2015, au cours de la période d’observation, l’AGS doit garantir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée.
En considération de ces éléments, l’AGS ne sera pas mise hors de cause.
Il convient de rappeler que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Métalic, assistée de son commissaire à l’exécution du plan la société AJ partenaire, succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et de première instance.
L’équité commande de faire bénéficier M. [Y] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la société Métalic assistée de la société AJ partenaire ès qualités, à lui payer une indemnité complémentaire de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Métalic à la somme de 35.000,00 euros nets au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement de M. [Y] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. [Y] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Métalic à la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de l’Ags-Cgea de [Localité 8] ;
Rappelle que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Rappelle que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L. 621-48 du Code de Commerce ;
Condamne la société Métalic à verser à M. [Y] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Métalic aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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