Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 24/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05427 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYPB
[Y]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 17 Mai 2024
RG : 24/00089
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
[K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD,,Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (l’assuré) a été victime, le 28 mars 2022, d’un accident du travail ayant provoqué une discopathie L4-L5 et L5-S1, pris en charge par la [4] (la [5], la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Sa guérison a été fixée au 12 juillet 2022.
Contestant cette date, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 8 décembre 2022, a confirmé la date de guérison de l’état de santé de l’assuré fixée par la caisse.
Le 4 janvier 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 5 juin 2024, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Comparant en personne à l’audience des débats, M. [Y] demande la réformation de la décision et la modification de la date de guérison retenue par la caisse.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande de M. [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE GUERISON
Selon le barème indicatif d’invalidité, 'la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.'
Ce même barème définit la guérison comme suit : 'la guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.'
Ici, l’assuré a été victime d’un accident du travail le 28 mars 2022. Le médecin-conseil de la [5] a fixé sa date de guérison au 12 juillet 2022.
Tant le médecin-conseil de la [5] que les deux médecins indépendants de la commission de recours amiable ont retenu que l’état de santé de l’assuré consécutif à l’accident du 28 mars 2022 devait être déclaré guéri au 12 juillet 2022. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
Le tribunal a justement relevé qu’un compte-rendu médical du 17 octobre 2022 mentionne que « cela fait maintenant un an que la réponse thérapeutique est parfaite », laissant entendre qu’aucune évolution négative de son état de santé ne pouvait être retrouvée.
A hauteur de cour, l’assuré ne produit aucune pièce rapportant la preuve de l’existence de séquelles suite à son accident du 28 mars 2022, la caisse rappelant avec raison que les pièces médicales postérieures à la date de guérison (dont le compte-rendu du scanner du 3 août 2024 produit par M. [Y]) ne peuvent être retenues, de sorte que la demande de M. [Y] sera rejetée et le jugement confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assuré, partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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