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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 déc. 2025, n° 25/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 avril 2025, N° 24/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03392 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKTP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 15 avril 2025
(Référé)
RG 24/00891
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS BY STEPHANE MIL LET
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
INTIMES :
M. [X] [F]
né le 06 janvier 1967 à [Localité 15] ([Localité 11]-et-[Localité 13])
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
Mme [N] [B] épouse [F]
née le 24 Avril 1970 à [Localité 10] (Manche)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1900
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, Me [C] [O] et Me [Z] [P], es qualité de mandataires judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
Audience tenue par Christophe VIVET, préseident de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 décembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’EURL Volumes Architectures d’intérieur (l’EURL), assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company (la Lloyd’s), a effectué des travaux pour les époux [F], qui se sont plaints de désordres et, par assignation du 03 janvier 2022, ont assigné l’EURL en référé expertise. Plusieurs décisions se sont ensuivies.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon saisi par les époux [F] a dit n’y avoir lieu à référé concernant une demande de provision ad litem présentée par ces derniers à l’encontre de la Lloyd’s, a condamné l’EURL à leur payer à titre de provision les sommes de 29.265,24 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire et de 1.595,66 euros à valoir sur les frais d’étaiement des linteaux des baies vitrées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions (concernant les sommes de 11.620 euros et de 3.216 au titre du démontage d’une salle de cinéma et d’un sauna), ni sur la demande de garantie de l’EURL contre la Lloyd’s, a condamné l’EURL aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté les autres demandes sur ce fondement.
Par déclaration au greffe du 24 avril 2025 (n°RG 25-3392), l’EURL Volumes Architectures d’intérieur a relevé appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance, intimant les époux [F].
Par déclarations au greffe du 29 avril 2025 (n°RG-3554), l’EURL Volumes Architectures d’intérieur a relevé appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance, intimant la Lloyd’s.
Par ordonnances du 21 mai 2025 dans les deux dossiers, la présidente de chambre a fixé les plaidoiries à l’audience du 26 février 2026 et dit que la clôture interviendra le 19 février 2026.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 25-3392.
Par jugement du 05 juin 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a placé l’EURL en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Alliance-MJ en qualité de mandataire, en la personne de Me [S].
Par message du 27 août 2025, le président de chambre a demandé aux parties leurs observations sur la caducité éventuelle de l’appel, au regard de l’absence de dépôt de conclusions de l’EURL dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation, les conclusions au fond ayant été déposées le 30 juillet 2025.
Par courrier du 02 septembre 2025, le conseil de l’EURL a soutenu que son appel n’était pas caduc, en ce que, suite au jugement du 05 juin 2025 ouvrant la procédure collective, dont il a avisé les parties et la cour dans le délai de dix jours, la présente instance a été interrompue, qu’il appartenait à ses contradicteurs d’appeler en cause le mandataire, ce qu’ils n’ont pas fait, et que l’instance n’était donc pas reprise le 30 juillet 2025 lorsqu’il a notifié à cette date ses conclusions portant en outre intervention volontaire du mandataire. Il note que les époux [F] ne justifient pas avoir déclaré leur créance.
Par courrier du 24 septembre 2025, le conseil des époux [F] indique qu’ils ont déclaré leur créance par courrier recommandé du premier juillet 2025 distribué le 03 juillet, et l’ont complétée par courrier recommandé du 24 juillet 2025 distribué le 25 juillet, produisant ces éléments. Ils considèrent que l’instance a repris par les conclusions du 30 juillet 2025 par lesquels le mandataire judiciaire est intervenu à la procédure.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2025, la Lloyd’s demande au président de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel du 29 avril 2025 la concernant et de dire irrecevables les écritures qui lui ont été notifiées le 30 juillet 2025 dans l’intérêt de l’EURL et du mandataire, de juger prescrite depuis le 03 janvier 2024 l’action de l’EURL engagée à son encontre sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, de juger irrecevables ses demandes, et de la condamner in solidum avec la SELARL Alliance-MJ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 09 octobre 2025, l’EURL Volumes Architectures d’intérieur et le mandataire judiciaire SARL Alliance-MJ demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les exceptions de caducité, d’irrecevabilité des conclusions et de prescription soulevées par la Lloyd’s, de déclarer recevable la procédure et non caduque la procédure d’appel, de rejeter les demandes présentées par les époux [F], et de condamner la Lloyd’s à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la caducité alléguée de la déclaration d’appel intimant la Lloyd’s
La Lloyd’s rappelle qu’elle a été intimée par déclaration d’appel du 29 avril 2025 (n°RG-3554), qu’elle a constitué avocat le 14 mai 2025, que par ordonnance du 21 mai 2025 la présidente de chambre a fixé la clôture au 19 février 2026 et l’audience au 26 février 2026, que l’EURL et le mandataire ont signifié leurs premières conclusions d’appelant le 30 juillet 2025, et que l’instance a été jointe sous le n°RG 25-3392 le 16 septembre 2025.
A l’appui de sa demande de caducité de la déclaration d’appel du 29 avril 2025, la Lloyd’s soutient que les appelants ne justifient ni lui avoir notifié la déclaration d’appel entre cette date et le 13 mai 2025, ni l’avoir notifiée à leur conseil dans les 20 jours suivant l’avis de fixation du 20 mai 2025, conformément à l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’EURL et le mandataire rappellent que la Lloyd’s a constitué avocat le 14 mai 2025, soit sept jours avant l’avis de fixation, et en déduisent que l’EURL n’avait pas à lui signifier la déclaration d’appel, et que la caducité alléguée n’est donc pas encourue.
Réponse du président
L’article 906-1 du code de procédure civile, relatif à la procédure ordinaire à bref délai devant la cour d’appel, porte les dispositions suivantes :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce, il se déduit de ce texte, comme le soutient l’EURL appelante, que l’obligation qui lui est faite de notifier la déclaration d’appel à l’avocat constitué de l’intimé, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel, en ce que le fait pour l’intimé d’avoir constitué avocat rend sans utilité cette démarche, l’avocat constitué étant destinataire par le greffe de l’avis de fixation. La caducité de l’appel soulevée par la Lloyd’s sera donc écartée.
Sur l’irrecevabilité alléguée des conclusions des appelants à l’encontre de la Lloyd’s
La Lloyd’s rappelle que l’EURL, appelante, devait conclure dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation du 21 mai 2025, soit au plus tard le 21 juillet 2025, alors que ses conclusions ne lui ont été signifiées que le 30 juillet 2025. Elle soutient que l’ouverture de la procédure collective de l’EURL est sans effet à son égard, en ce qu’elle n’est pas créancière de l’EURL et n’a donc aucune créance à déclarer, à la différence des époux [F].
L’EURL et le mandataire rappellent que le code de commerce, en matière de redressement judiciaire, dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, qu’en l’espèce l’instance a repris à la date de déclaration de la créance des époux [F] le premier juillet 2025, et que le délai de deux mois visé par la Lloyd’s expirait donc le premier septembre 2025.
Réponse du président
L’article 906-2 du code de procédure civile porte en particulier les dispositions suivantes :
« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article L.631-14 du code de commerce dispose en particulier qu’est applicable à la procédure de redressement judiciaire l’article L.622-23, qui prévoit que « Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. »
Comme le soutient l’EURL, l’action en justice en question, concernant toutes les parties, a été suspendue à compter du jugement ouvrant la procédure collective le 05 juin 2025, jusqu’à reprise d’instance par le mandataire le 30 juillet 2025, précisément par les conclusions contestées déposées dans les intérêts du débiteur.
Il s’en déduit que ces conclusions ne peuvent être considérées comme tardives, le délai de deux mois ouvert le 21 mai 2025 ayant été suspendu précisément jusqu’au 30 juillet 2025. Les conclusions déposées à cette date seront donc déclarées recevables.
Sur la prescription alléguée de l’action de l’EURL à l’encontre de la Lloyd’s
La Lloyd’s soutient que l’action engagée à son encontre par son assurée l’EURL est prescrite en application de la prescription biennale instaurée par l’article L.114-1 du code des assurances, selon elle acquise le 03 janvier 2024, soit deux ans après que son assurée a été assignée par les époux [F] aux fins de référé expertise. La Lloyd’s soutient n’avoir eu connaissance de la présente procédure qu’alors que la prescription était acquise, le 11 juin 2024, par la signification qui lui a été faite par les époux [F] d’une des ordonnances de référé concernant le litige, son assurée n’ayant effectué aucune déclaration de sinistre.
L’EURL et le mandataire rappellent que le juge des référés, par l’ordonnance contestée, a rejeté la demande en ce sens de la Lloyd’s, considérant que les dispositions en question ne s’appliquent pas en l’espèce, en ce que les époux [F], tiers au contrat, ont assigné en même temps l’EURL et son assureur, et que la prescription de l’article L.114-1 n’est pas opposable aux tiers.
Réponse du président
Le président de chambre constate qu’il ne rentre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, qui relève des pouvoirs de la cour.
Sur les demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Dit que la déclaration d’appel relevée par l’EURL Volumes Architectures d’intérieur à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company, concernant l’ordonnance de référé n°RG 24-891 prononcée le 15 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, n’est pas caduque,
— Déclare recevables les conclusions notifiées le 30 juillet 2025 à la SA Lloyd’s Insurance Company dans l’intérêt de l’EURL Volumes Architectures d’intérieur et du mandataire judiciaire SELARL Alliance-MJ,
— Dit qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
— Réserve les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 09 décembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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