Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2025, n° 25/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03794 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMY
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[X]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 21 juin 1991 en Tunisie
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Me Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. La PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 24 février 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [Y] [B], alias [P] [J], alias [H] [L], alias [M] [X], alias [I] [X], alias [O] [X], alias [R] [X], alias [D] [E] , en réalité identifié comme étant [D] [X], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 31 octobre 2023 et notifiée à la même date par l’autorité administrative à l’intéressé.
Par ordonnances des 27 février 2025 et 25 mars 2025, dont la première a été confirmée en appel le 28 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 avril 2025 n ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [X], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 26 avril 2025, fait droit à la requête de la préfète de l’Isère tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 7 mai 2025, enregistrée au greffe le 8 mai 2025 à 15 heures 05, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [D] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 9 mai 2025 à 16 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Le conseil de [D] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2025 à 13 heures 26, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, puisque la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies et que de simples signalisations sont insuffisantes pour caractériser une menace pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 à 10 heures 30.
Par courriel envoyé le 12 mai 2025 à 10h19, le conseil de la préfecture du Rhône a transmis une pièce complémentaire destinée à permettre de confirmer que le laissez-passer consulaire sera récupéré le 15 mai 2025 auprès des autorités tunisiennes.
[D] [X] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, en précisant que le document communiqué par l’autorité préfectorale juste avant l’audience ne constitue pas une preuve suffisante de la délivrance à bref délai du laissez-passer puisqu’il n’est pas établi qu’il émane bien du consulat tunisien.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [X], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il n’a jamais été condamné et qu’il a simplement fait quelques gardes à vue. Il estime donc qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il précise que les autorités tunisiennes ne l’ont pas identifié sous son bon prénom, tout en concédant qu’il n’a pas de documents pour prouver ses dires et qu’il ne conteste pas être bien de nationalité tunisienne. Il ajoute que de toute façon si le laissez-passer est délivré pour le vol du 18 mai, il ne le prendra pas car il trouve que ce n’est pas juste de partir presque au bout des 90 jours. Il relate encore qu’il ne peut pas de te qui ne peut de toute façon pas prendre ce vol car il a plein d’affaires à récupérer en Italie, ainsi que son passeport qui s’y trouve également.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [D] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [D] [X] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’en l’absence de toute condamnation pénale, les seules signalisations dont ce dernier a fait l’objet ne peuvent suffire à caractériser la menace pour l’ordre public, tandis que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires tunisiennes.
Sur ce dernier point, et sans même qu’il soit besoin d’examiner la pièce complémentaire produite en cause d’appel par l’autorité préfectorale, il convient d’approuver le premier juge, en ce qu’il a souverainement apprécié par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il y a lieu d’adopter que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu [D] [X] comme l’un de leurs ressortissants le 26 avril 2025 et qu’un vol à destination de la Tunisie a pu être réservé pour le 18 mai 2025 suite à une demande de routing constituent une somme d’éléments suffisants pour établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En conséquence, dans la mesure où la situation du retenu répond aux conditions posées par l’article L. 742-5 3° du CESEDA, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a ordonné une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, sans qu’il y ait de statuer en sus sur le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment évoqué par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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