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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG2T
Nom du ressortissant :
[O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 MARS 2025 à 14 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [O]
né le 02 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 3 mars 2025 à 17 heures 07, du procureur de la République de Lyon accompagnée d’une demande d’effet suspensif, à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 03 mars 2025 à 14 heures 40, décision dont la préfecture de la Haute-Loire a également interjeté appel par déclaration reçue le 04 mars 2025à 18 heures 33,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [N][O] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [N] [O] n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative, ayant indiqué avoir perdu son passeport lors de son audition en retenue administrative le 28 février 2025, tandis que les documents qu’il a produits dans le cadre de la présente instance pour justifier de ses conditions d’hébergement chez sa compagne mentionnent une adresse différente de celle dont il a fait état durant cette même audition, ce qui interroge sur la réalité et la stabilité de ce lieu de résidence, ce d’autant qu’il indique lui-même dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement qu’il vivrait dans ce logement depuis tout juste 2 mois. Il a en outre déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, car il a trouvé une famille en France, ce qui révèle qu’il n’a manifestement pas l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l’existence d’un risque de fuite, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de de [N] [O] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [N] [O] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra :
le mercredi 05 mars 2025 à 10 heures 30 – Cour d’appel de LYON – Salle LAMBERT
Ordonnons lanotification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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