Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 23/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05600 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCY5
Décision du
J. Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 13 juin 2023
RG : 21/04148
ch 4
Compagnie d’assurance KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNGS AG
C/
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
APPELANTE :
La société KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNGS AG
[Adresse 4]
[Localité 3] / Allemagne
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
INTIMEE :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025 prorogée au 18 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit allemand Kravag Logistics Versicherungs AG (la société Kravag Logistics) est l’assureur d’un véhicule de marque Porsche immatriculé en Allemagne, appartenant à la société ALD Lease Finanz.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), est l’assureur d’un véhicule de marque Audi immatriculé en France, appartenant à la société Aliantis.
Exposant que le véhicule couvert par ses soins a été endommagé le 7 octobre 2017 à l’occasion d’un accident dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société Groupama et soutenant être subrogée dans les droits de son assurée, la société Kravag Logistics a assigné la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la somme de 40'504,20 euros.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Groupama la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2023, la société Kravag Logistics a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu son droit à indemnisation,
— infirmer le jugement pour le surplus, le réformer et statuant à nouveau,
— condamner la société Groupama à lui verser :
40'504,20 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Groupama de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Groupama aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 février 2024, la société Groupama demande à la cour de :
— juger que la société Kravag Logistics ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre et, par conséquent, que sa garantie est acquise,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Kravag Logistics de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Kravag Logistics à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kravag Logistics à lui payer les dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Vital-Durand & associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande principale en paiement
La société Kravag Logistics fait valoir essentiellement que :
— les éléments versés aux débats démontrent l’implication du véhicule assuré par la société Groupama dans l’accident et l’absence de faute commise par le conducteur du véhicule allemand, de nature à réduire ou supprimer son droit à indemnisation ;
— les circonstances de l’accident sont établies par le constat amiable ;
— les dommages sur le véhicule Porsche sont parfaitement établis par l’expertise réalisée par le cabinet Tüv en Allemagne ; le chiffrage n’est pas anormal au regard du type de véhicule;
— le rapport d’enquête non contradictoire sur lequel se fonde la société Groupama pour s’opposer à ses demandes a été établi dans des conditions complètement ignorées et est truffé d’incohérences ;
— il n’est fourni aucun élément concernant le véhicule Audi et l’expert de la société Groupama n’a pas pu examiner le véhicule Porsche ;
— en cause d’appel, elle produit le rapport d’expertise du cabinet Tüv et sa traduction assermentée, les photographies annexées au rapport et la lettre du règlement effectué à son assurée.
La société Groupama réplique que :
— pour fonder son recours subrogatoire, la société Kravag Logistics se contente de produire le constat amiable et un rapport d’expertise unilatéral ;
— or, elle conteste la force probante du constat amiable qui est truffé d’incohérences et de fausses informations ;
— le rapport d’expertise unilatérale a été établi trois mois après l’accident et aucun élément ne permet de démontrer un lien de causalité direct et certaine entre cet accident et les dommages constatés sur le véhicule ;
— l’expert qu’elle a mandaté conclut que les dommages présentés par le véhicule Porsche ne concordent pas avec les dommages très légers que présente le véhicule Audi ;
— l’enquête effectuée par l’agent de recherches privées agréé qu’elle a mandaté a mis en évidence des incohérences et des éléments particulièrement troublants qui conduisent à douter sérieusement de la réalité de l’accident et mettent en évidence les circonstances suspectes de celui-ci.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 121-12 du code des assurances, a considéré que la réalité du sinistre doit être retenu et justifie dans son principe une prise en charge par la société Groupama.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute seulement, d’une part, qu’il ressort du compte rendu d’enquête rédigé par l’agent de recherches privées mandaté par la société Groupama que si le conducteur du véhicule Audi n’a pas pu être contacté, son identité est confirmée par le locataire du véhicule, d’autre part, que l’affirmation selon laquelle le véhicule Audi aurait été faiblement accidenté n’est corroboré par aucun élément versé aux débats, enfin, que si les deux assureurs versent chacun un rapport d’enquête ou d’expertise établi de manière unilatérale, celui de la société Kravag Logistics est corroboré par le constat amiable d’accident.
En cause d’appel, la société Kravag Logistics verse aux débats la traduction assermentée de l’intégralité du rapport d’expertise du cabinet Tüv et du courrier adressé le 11 juin 2018 à son assurée, justifiant du règlement de la somme de 40'504,20 euros au titre de l’indemnisation du sinistre.
Ces pièces, corroborées par les photographies du véhicule et le constat amiable, démontrent suffisamment l’étendue des dommages subis par le véhicule Porsche et ne sont pas utilement contredites par le rapport d’expertise rédigé à la demande de la société Groupama, alors qu’il ressort de ce rapport et du courrier de cette dernière du 18 janvier 2021 que son expert a procédé à l’évaluation des dommages à distance, sur simples photographies.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de la société Kravag Logistics de condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 40'504,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 14 juin 2021, le courrier du 30 juin 2020 ne constituant pas une interpellation suffisante.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le débouté de la société Kravag Logistics en première instance résultant principalement de la production par cette dernière de documents en langue allemande non traduits, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société Groupama, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société Kravag Logistics la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Kravag Logistics Versicherungs AG de l’ensemble de ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Kravag Logistics Versicherungs AG la somme de 40'504,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Kravag Logistics Versicherungs AG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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