Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mars 2025, n° 25/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHKY
Nom du ressortissant :
[L] [H] [X] se disant [P] [K]
[L] [H] [X] se disant [P] [K]
C/ M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [H] [X] se disant [P] [K] alias [H] [V]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 4] (SENEGAL), se disant né le 28 décembre 1999 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 1
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a condamné [H] [V] à la peine de 10 mis d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d’une durée de 5 ans.
Le 07 mars 2025 les policiers d'[Localité 3] procédaient à un contrôle aléatoire d’identité dans la bande des 20 km et contrôlaient ainsi X se disant [K] [P] démuni de papiers de séjour qui se voyait placer en retenue administrative. Dans le cadre de cette retenue il ressortait du FAED de l’AGDREF et du FPR qu’il était connu sous l’identité de [H] [V]
Le 08 mars 2025 le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par décision du 08 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] [L] alias [H] [V] alias [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [H] [X] [L] se disant [K] [P] a soulevé l’insuffisance des diligences et demandé la mise en liberté de [H] [X] [L] se disant [K] [P]
Dans son ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [X] [L] se disant [K] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 mars 2025 à 18 heures 29, [H] [X] [L] se disant [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que l’identité de [H] [X] [L] n’est pas la sienne et que les diligences sont insuffisantes puisque l’Espagne n’a pas été saisie d’une demande de réadmission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 10 heures 30.
La préfecture a déposé deux mémoires et des pièces qui ont été régulièrement communiqués aux parties.
[H] [X] [L] se disant [K] [P] a comparu et a été, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [X] [L] se disant [K] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’en rapporte aux mémoires déposés par la préfecture et a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [X] [L] se disant [K] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas [X] [H] [L] mais que sa véritable identité est [B] [P]. Il aspire à retourner en Espagne.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [X] [L] se disant [K] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’identité.
Attendu que le conseil de [H] [X] [L] se disant [K] [P] soutient que la préfecture fait erreur quant à l’identité de l’intéressé ;
Que dans son mémoire complémentaire la préfecture relève que : « Lors de son interpellation, l’intéressé a donné comme identité Monsieur X se disant [P] [K], mais n’a pas été en mesure de justifier de cette identité, inconnue de nos fichiers. À la consultation des fichiers par les services interpellateurs, il est ressorti que l’intéressé était connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous l’identité Monsieur X se disant [V] [H]. C’est sous cet alias que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 23/09/2022. La consultation de nos fichiers sous cette identité a permis de relever que le fonds de dossier était détenu par la préfecture de police de [Localité 7]. Après contact avec cette préfecture, il ressort que Monsieur X se disant [V] [H] est également connu sous l’identité suivante : Monsieur [L] [H] [X], en raison de la consultation du fichier VISABIO, l’individu ayant obtenu un visa en 2014. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par cette même préfecture. Une copie d’un passeport figure au fonds de dossier, ainsi qu’un laissez-passer consulaire délivré par les autorités sénégalaises en 2013. » ;
Qu’il est versé le relevé visabio, la copie du passeport et qu’il ne peut qu’être constaté que les empreintes de X se disant [P] [K] alias [H] [V] permettent alors de le rapprocher de l’identité de la personne qui circulait avec un passeport au nom de [H] [X] [L] ; Que X se disant [K] [P] est connu sous trois identités, celle utilisée en Espagne ([K] [P]), celle sous laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris ( [H] [V]), et celle sous laquelle il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ([L] [H] [X]) et qu’il ne peut être reproché à la préfecture de commettre une erreur en lui opposant ces diverses identités ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative
Attendu que [H] [X] [L] se disant [K] [P] alias [H] [V] soutient l’absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative puisque l’Espagne n’ a pas été saisie d’une demande de réadmission ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le Sénégal d’une demande laissez-passer consulaire et avoir transmis copie du passeport et tous éléments utiles sur les autres noms utilises soit [K] [P] et [H] [V] ; Que les vérifications faites auprès du CCPD ont établi qu’il était titulaire d’une carte de résident de famille communautaire caduque depuis le 25 février 2025 ; Que si l’intéressé indique avoir formé une demande de renouvellement de son titre en Espagne et verse un document à cet effet, il ne peut que lui être rappelé qu’il lui appartient de transmettre à l’autorité administrative tout document utile pour établir qu’il est légalement admissible en Espagne ; Qu’enfin la question de la fixation du pays de renvoi échappant à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [X] [L] se disant [K] [P] alias [H] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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