Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 févr. 2025, n° 21/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 17 novembre 2021, N° F18/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/08774 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7QG
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE VOUGY
C/
[DK]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROANNE
du 17 Novembre 2021
RG : F 18/00060
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 25 Février 2025
APPELANTE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat du même cabinet
INTIME :
[X] [DK]
né le 14 Septembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
présent et représenté par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
M. [X] [DK] a été engagé par l’association Maison Familiale Rurale (ci-après MFR) de [Localité 1], à compter du 20 février 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2016, M. [X] [DK] a été mis à pied à titre conservatoire suite à un courrier anonyme reçu par M. [C] [J], directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [X] [DK] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier 2017.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2017, M. [X] [DK] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 21 septembre 2018, M. [X] [DK] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
— dit que la rupture du contrat de travail unissant les parties s’analyse en un licenciement abusif,
— condamné, en conséquence, l’association MFR de [Localité 1] à verser à M. [X] [DK] les sommes suivantes :
* 12.772,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.277,21 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 25.544,16 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25.544,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 4.804,72 € à titre de compensation des salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire, outre 480,47 € à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 485,79 € à titre de rappel de salaire pour le congé maladie,
— débouté M. [X] [DK] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté l’association MFR de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association MFR de [Localité 1] à remettre à M. [X] [DK] une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
— condamné l’association MFR de [Localité 1] à verser à M. [X] [DK] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association MFR de [Localité 1] au paiement des dépens,
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaires.
Par déclaration du 13 décembre 2021, l’association MFR de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, l’association MFR de [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [X] [DK] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— réformer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Roanne en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [X] [DK] s’analysait en un licenciement abusif et condamné la MFR de [Localité 1] à verser à M. [X] [DK] :
— 12.772,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre – 1.277,21 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 25.544,16 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 25.544,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 4.804,72 € à titre de compensation des salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire, outre 480,47 € à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 485,79 € à titre de rappel de salaire pour le congé maladie,
* débouté l’association MFR de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle,
* condamné l’association MFR de [Localité 1] à remettre à M. [X] [DK] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
* condamné l’association MFR de [Localité 1] à verser à M. [X] [DK] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association MFR de [Localité 1] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [X] [DK] repose bien sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— condamner M. [X] [DK] à payer à la MFR de [Localité 1] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, M. [X] [DK] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement abusif,
* en ce qu’il a condamné l’association MFR de [Localité 1] à lui payer la somme de 12.772,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.277,21 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* débouté l’association MFR de sa demande reconventionnelle,
*condamné la MFR à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes au jugement,
* condamné la MFR à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la MFR au paiement des dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné l’association MFR de [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
— 25.544,16 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 25.544,16 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 4.804,72 € à titre de compensations des salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire, outre 480,47 € à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 485,79 € à titre de rappel de salaire pour congé maladie,
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner la MFR de [Localité 1] à payer à M. [DK] les sommes suivantes :
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 102.176,64 €
* indemnité de licenciement : 43.992,72 € bruts
* paiement des salaires indûment retenus suite à l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire : 5.869,06 € bruts outre 10% au titre des congés payés soit 586,91 € bruts,
* compléments de salaire dus à M. [DK] suite à ses arrêts maladie : 1093,14 € nets à parfaire,
— enjoindre la MFR de communiquer les éléments permettant le calcul des sommes dues à ce titre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision rendue,
— rectification des sommes dues au titre des congés payés : 982,47 € bruts,
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la Cour considérerait le licenciement comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non justifié par la faute grave, condamner la MFR à payer à M. [DK] :
* les sommes dues au titre de la durée du préavis qu’il aurait dû effectuer soit 3 mois de salaire brut, soit : 12.772,08 outre 10 % au titre des congés payés afférents soit 1277,21 € bruts,
* l’indemnité de licenciement : 43.992,72 € bruts,
* les sommes retenues au titre de la mise à pied conservatoire non fondée : 5.869,06 € bruts outre 10% au titre des congés payés soit 586,91 € bruts,
* les compléments de salaire dus à M. [DK] suite à ses arrêts maladie de novembre et décembre 2016 : 1093,14 € nets à parfaire,
— la rectification des sommes dues au titre des congés payés : 982,47 € bruts,
— condamner la MFR à remettre à Monsieur [DK] les documents de fin de contrat rectifiés : fiche de paye, attestation Pole Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date à laquelle le jugement sera rendu,
En tout état de cause,
— condamner la MFR de [Localité 1] à payer à M. [DK] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de rappels de salaire
* sur le rappel de salaire dans le cadre de l’arrêt maladie de M. [DK]
M. [DK] réclame le paiement de la somme de 1093,14 € nets « à parfaire » soutenant que, pendant ses arrêts maladie en novembre et décembre 2016, l’association MFR a perçu directement le montant de ses indemnités journalières.
L’Association MFR de [Localité 1] s’oppose à cette demande, faisant valoir que si elle a bien perçu les indemnités journalières pour la période du 28 novembre au 27 décembre 2016, elles ont été remboursées à M. [DK] pour un montant de 655,47 euros. Elle affirme que M. [DK] a donc été rempli de ses droits, rappelant également qu’à compter du 28 décembre 2016, les indemnités journalières ont été versées directement par la Caisse au salarié.
Sur ce,
A l’appui de sa demande, M. [DK] produit un relevé MSA faisant apparaître que des indemnités journalières ont été versées à l’Association MFR à hauteur de 485,79 euros le 14 décembre 2016 et de 607,25 euros le 28 décembre 2016.
Si l’association rapporte la preuve du remboursement à M. [DK] de la somme de 655,47 euros, elle ne démontre lui avoir restitué le surplus des sommes restant dus à ce titre, à savoir celle de 437,57 euros (1093,04 – 655,47 euros).
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre et l’association MFR de [Localité 1] sera condamnée au paiement de la somme de 437,57 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [DK], il n’y a pas lieu d’enjoindre la MFR, sous astreinte, de communiquer les éléments permettant le calcul des sommes dues dès lors qu’il ressort des relevés de la MSA qu’à partir du mois de janvier 2017, les indemnités journalières ont été directement versées à l’assuré. M. [DK] sera donc débouté de ce chef de demande.
* sur le rappel de salaire au titre de congés payés
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
Sur ce,
En l’espèce, M. [DK] estime que l’association MFR de [Localité 1] est redevable de la somme de 982,47 € bruts au titre de congés payés, soutenant qu’il est mentionné sur son bulletin de paie du mois de décembre 2016 que des jours de congés ont été pris, ce qui est inexact puisqu’il était placé en arrêt de travail.
L’association MFR de [Localité 1] réplique que l’établissement était fermé du 26 au 31 décembre 2016 et que M. [DK] a perçu l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme à ce titre.
En l’espèce, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’association MFR de [Localité 1] étant fermée du 26 au 31 décembre, M. [DK] a perçu, non pas un complément de salaire mais une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, de sorte qu’il ne peut cumuler cette indemnité avec un rappel de congés payés.
Le jugement, qui l’a débouté de ce chef de demande, sera confirmé sur ce point.
Sur la mise à pied conservatoire et le licenciement
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l’association MFR de [Localité 1] fait valoir que les différents manquements invoqués dans la lettre de licenciement sont établis :
— concernant l’inscription d’élèves fictifs, il a été relevé parmi la liste des élèves transmise et validée par Monsieur [DK], la présence fictive d’élèves ayant permis l’obtention de subventions d’État qui se sont révélées indues ;
— s’agissant de la déclaration des travaux de rénovation des ouvrants, M. [DK] a indiqué faussement que ces travaux avaient débuté en septembre 2015, alors qu’en réalité ceux-ci n’ont été réalisés que deux ans plus tard dans le seul but de ne pas perdre la subvention accordée par le Conseil Général de la Loire ;
— s’agissant des manquements pédagogiques, des moniteurs ont été contraints par M. [DK] de refaire les épreuves, en raison des résultats insuffisants des élèves du bac pro ;
— les manquements éducatifs ont été relevés par les parents d’élèves ; le manque d’organisation générale a pu être confirmé par les personnes ayant pris la suite de M. [DK] dans ses fonctions de directeur ;
— les salariés de la MFR se sont plaints des pressions exercées par M. [DK] et de son management autoritaire, ce qui a notamment conduit à l’intervention d’un délégué syndical directement auprès du directeur de la fédération départementale des MFR de la Loire ; les parents d’élèves ont également constaté des manquements managériaux de M. [DK].
En réplique, M. [DK] considère que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés, de sorte que, selon lui, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 décembre 2016, à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2017 auquel vous vous êtes présenté seul.
Vos explications ne nous ont pas convaincus et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Vous avez été engagé par la MFR de [Localité 1] en qualité de directeur à compter du 20 février 2012.
À cet effet, vous avez notamment pour mission l’animation, le management de l’équipe et la gestion de l’établissement.
Dans ce cadre, vous devez veiller au respect des règles juridiques et administratives en vigueur dans le domaine de l’enseignement mais aussi, plus généralement dans les domaines du droit du travail, des règles fiscales et comptables.
Vous gérez ainsi l’établissement sur un plan éducatif mais également financier dans le cadre d’une responsabilité globale.
Vous êtes, plus encore que les autres salariés de l’association, le porteur et le garant de l’image de l’établissement.
Or, nous avons été au regret de constater de graves manquements dans l’exercice de vos obligations professionnelles.
Le 10 novembre 2016, nous avons été destinataires d’un courrier de la DRAAF nous invitant à un rendez-vous fixé au 21 novembre 2016 suite à la transmission à la DRAAF d’un courrier de parents d’élèves de l’établissement faisant état de certains dysfonctionnements.
Vous avez participé à cette rencontre aux termes de laquelle vous avez soutenu que tout était en règle.
Or, au contraire, cette rencontre a révélé de graves manquements à vos obligations nous ayant conduit le 25 novembre 2016 à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Après avoir poursuivi les investigations, nous avons découvert l’ampleur des dysfonctionnements et nous vous avons adressé une convocation pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, votre mise à pied ayant été confirmée.
Nous vous reprochons de graves manquements administratifs et financiers, pédagogiques, éducatifs ainsi que de graves manquements en termes de management.
Ces manquements inacceptables sont lourdement préjudiciables au fonctionnement de la maison familiale et aux relations avec l’autorité académique financeur de l’établissement.
* Manquements administratifs et financiers
Il a été constaté parmi la liste des élèves transmis et validés par vos soins à la DRAAF dans le cadre de l’octroi des subventions idoines la présence fictive d’élèves ayant permis d’obtenir des subventions qui se révèlent indues.
Votre supercherie a été faite en toute connaissance de cause puisque vous avez été tenté dans le dossier de [V] [II] le 24 novembre 2016 de dissimuler ces faits en régularisant auprès de sa famille a posteriori son inscription accompagnée d’un courrier d’abandon de formation signée le même jour.
Ce cas n’est pas isolé puisque d’autres élèves fictifs ont été constatés tels [E] [W], [H] [M], [Z] [P], [UE] [A], [G] [TZ], [IN] [L]'
Dans le même registre, vous avez déclaré, pour ne pas perdre la subvention du conseil régional s’agissant des travaux de rénovation des ouvrants que le chantier a été réalisé le 21 septembre 2015 alors qu’à ce jour les travaux n’ont pas encore débuté.
* Manquements pédagogiques
Il nous a été révélé qu’à votre demande, en raison des résultats insuffisants des élèves de bac professionnel à l’épreuve EG1, vous avez imposé au moniteur de refaire cette épreuve après un nouveau temps de préparation.
En outre, il nous a été précisé que vous avez fabriqué de faux certificats médicaux pour justifier l’absence de certains élèves aux CCF notamment.
* Manquements éducatifs
En dépit des interdictions légales et conventionnelles, vous fumez au sein de l’établissement et offrez des cigarettes aux élèves.
Il nous a été précisé que c’est même de l’alcool qui circule au sein de l’établissement, situation que vous tolérez et même couvrez au mépris de toutes règles de santé et de sécurité.
* Manquements managériaux
Votre management rugueux et dictatorial est à l’origine de souffrance au travail de certains membres de vos équipes, à laquelle vous répondez par une absence grandissante à votre poste pour vous consacrer à votre autre activité de conducteur de bus.
Le mépris que vous affichez dans les relations professionnelles et vos graves manquements dans la gestion de l’établissement portent lourdement atteinte au fonctionnement de la maison et nous conduisent à vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Cette mesure de licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La date d’envoi de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat de travail (').
La lettre de licenciement énonce des griefs suffisamment précis pour permettre à M. [DK] de connaître les raisons qui fondent la décision de l’employeur. Il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits invoqués au soutien de la faute grave.
— S’agissant des manquements administratifs et financiers :
L’association MFR de [Localité 1] produit une liste d’élèves validée par M. [DK] et transmise à la DRAAF parmi lesquels certains d’entre eux n’ont jamais rejoint l’établissement, aucune facturation, ni aucun prélèvement n’ayant été opéré pour le dernier quadrimestre 2016 (cf livre des grands comptes).
Plusieurs enseignants attestent que ces élèves n’ont jamais été présents dans l’établissement.
Si M. [DK] prétend qu’il ne signait pas la liste des élèves inscrits, il ressort néanmoins de l’attestation de Mme [I], du 18 février 2022, que cette dernière explique que " le directeur M. [DK] [l’a] obligée d’inscrire en octobre 2016 sur IMFR la liste d’élèves : [V] [II], [E] [W], [H] [M], [Z] [P], [UE] [R], [G] [TZ], [IN] [L] afin de faire la remontée DRAAF des jeunes de l’année scolaire 2016-2017. Ces jeunes n’avaient pas de dossier sans inscription ou les familles ont refusé le redoublement car la plupart étaient présents l’année précédente 2015-2016. Suite à ces constatations, j’ai alerté la fédération (M. [D]) des fausses déclarations qui étaient en cours ".
M. [D] confirme quant à lui que « des faits graves ont été identifiés en novembre 2016 par l’autorité académique et confirmés par les salariés en nov. 2016 : présence d’élèves sur les listes officielles non présents dans l’établissement, réalisation de dossiers d’inscription a posteriori (') ».
Dans un courrier du 15 mars 2022 adressé à la MFR, la DRAAF confirme qu’à l’occasion de l’entretien intervenu le 21 novembre 2016, il a été notamment abordé la question de « l’inscription d’élèves fictifs en vue d’obtenir des subventions indues ». A la suite de cet entretien, « une enquête interne a été menée notamment en prenant contact avec les parents des élèves inscrits » fictivement « . Il s’est avéré que ces informations étaient vraies ce qui constitue un manquement grave susceptible d’entraîner l’annulation des subventions versées ».
Concernant la réalisation des travaux, l’association MFR de [Localité 1] produit diverses pièces établissant que le Conseil Général a, par courrier du 19 juillet 2014, accordé une aide de 16.334,67 € pour le remplacement d’ouvrants par des vitrages isolants. Au regard de la convention établie en ce sens, les travaux devaient débuter au plus tard le 19 décembre 2015 et les justificatifs de travaux devaient être adressés au plus tard le 19 juin 2018. Alors que les travaux n’avaient pas débuté, M. [DK] a adressé à la région Rhône-Alpes, par courrier du 22 septembre 2015, une déclaration d’ouverture de chantier signée par Mme [AE]. Il ressort toutefois de la production de la facture émise par la société AVR le 18 janvier 2018 que les travaux n’ont pas été réalisés à la date à laquelle ils ont été déclarés. Mme [FZ], trésorière de l’association, atteste " avoir mis en garde Mme [AE] sur la signature du document de début de travaux concernant les ouvrants du château afin d’obtenir la subvention du conseil régional alors que ceux-ci n’étaient pas commencés. Mais sur l’insistance des explications de M. [DK] elle signe quand même ".
Ces éléments qui caractérisent suffisamment les manquements constatés par l’employeur ne sont pas valablement contredits par les pièces (devis du 25 avril 2013 et proposition de mission) fournies par M. [DK] sur le déroulement des travaux dans la mesure en ce qu’elles sont sans lien direct avec le démarrage de ceux-ci.
— Sur les manquements pédagogiques :
Trois enseignants attestent du fait que M. [DK] leur a demandé de refaire passer des épreuves aux élèves du bac pro, leurs résultats s’avérant insuffisants.
Ainsi, Mme [N] indique que, lors de son recrutement en septembre 2014, M. [DK] lui a demandé de « refaire passer le CCF de Maths (contrôle au cours de la formation) pour les élèves de première bac pro SAPAT car les résultats de l’examen au cours de leur année de seconde n’étaient pas convenables à ses yeux. J’ai dû préparer les élèves durant les mois de septembre à novembre pour leur soumettre le même sujet. J’ai donc proposé le même sujet qu’au mois de mai 2014 ». Elle précise en outre qu’il lui a demandé « de garder la meilleure note pour chacun des élèves et détruire ce que nous souhaitions pas garder ».
M. [O] confirme cette pratique de M. [DK], évoquant le fait que M. [DK] avait communiqué aux élèves des réponses, voire avait fait à leur place des exercices sur informatique.
Ces attestations établissent les manquements invoqués par l’employeur.
En revanche, tel n’est pas le cas du grief relatif à l’établissement de faux certificats médicaux par M. [DK] pour justifier l’absence de certains élèves aux CCF notamment, l’association MFR ne produisant aucune pièce à ce titre. Ce grief ne sera donc pas retenu.
* sur les manquements éducatifs
La lettre anonyme datée du 10 octobre 2016 évoquant notamment l’usage du tabac par M. [DK] à l’intérieur de l’établissement est confortée par l’attestation de Mme [U] qui précise que " M. [DK] fume partout et offre des cigarettes aux élèves ". M. [Y] indique, quant à lui, que lors de sa prise de fonction, il a pu " constater que les élèves de la MFR n’avaient pas de cadre éducatif. Une très grande liberté leur était laissée : pauses cigarettes n’importe où, n’importe quand, (') D’autres m’ont certifié que sous la direction de M. [DK], celui-ci leur offrait des cigarettes ".
M. [DK] ne conteste pas ces faits mais se prétend « surpris par ce reproche » dès lors que selon lui, « (et bien avant son arrivée) un grand nombre de personnes fume et qu’il existe même un coin fumeur » et qu’il « n’a jamais fait l’objet d’avertissement ni de reproche à cet égard auparavant ».
M. [DK], qui est en charge d’un établissement accueillant des enfants mineurs, se doit de veiller au respect de la réglementation applicable en matière d’accès et d’usage du tabac par les mineurs ainsi qu’au respect des dispositions législatives contre le tabagisme dans les espaces publics (comme les écoles) et dans les lieux de travail fermés et couverts. Ce manquement est donc établi.
En revanche, il n’est pas établi de tolérance de la part de M. [DK] quant à la détention et à la consommation d’alcool par les élèves au sein de l’établissement. Ce grief ne sera pas retenu.
* sur les manquements managériaux
Il ressort des pièces produites qu’il existait de fortes tensions entre les salariés de l’association et la direction de l’établissement. Plusieurs attestations mettent en évidence un climat social délétère et une souffrance au travail dénoncés notamment par M. [RA] dans son courrier du 21 janvier 2016. Ce dernier indique en effet que " depuis plusieurs semaines, les salariés de la MFR de [Localité 1] m’ont fait part de leur souffrance psychologique et de leur état de stress au quotidien, suite à la pression qu’ils subissent par leur direction.
En effet, l’équipe témoigne dans son ensemble de pressions de la part de la direction qui se traduisent par des critiques constantes, un dénigrement du travail effectué par l’équipe, un manque de considération que l’équipe perçoit comme de l’humiliation, avec un climat de défiance que ne peut plus supporter l’équipe.
Ces agissements de la direction exposent les salariés à de sérieux risques psychosociaux et engendre de graves dysfonctionnements dans l’organisation du travail et menace la qualité de l’accompagnement pédagogique que l’on doit assurer auprès des élèves ".
Plusieurs attestations de salariées démontrent que M. [DK] exerçait ses fonctions de manière autoritaire (attestations de Mme [K] et de Mme [FZ]), indélicate (attestation de Mme [N]), voire harcelante (attestation de Mme [F]).
Les attestations produites par M. [DK] de salariés qui ont apprécié ses qualités dans le cadre professionnel ne sont pas de nature à contredire les constats effectués par l’employeur et les attestations des autres salariés.
Si M. [DK] produit des attestations de salariées indiquant avoir apprécié ses qualités humaines ou professionnelles, ces seuls éléments ne sont pas de nature à contredire les constats circonstanciés, précédemment évoqués, effectués par l’employeur et les autres salariés.
Ni le contexte invoqué par M. [DK], ni les explications qu’il allègue n’étaient de nature à justifier son comportement.
En effet, si M. [DK] prétend qu’il existait, avant son arrivée, des difficultés avec les salariés pour s’exonérer de toute responsabilité, il reconnaît lui-même que son embauche était destinée à assurer un meilleur fonctionnement de la maison familiale de [Localité 1], notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Or, il échoue à démontrer que ses actions ont permis un dialogue social apaisé. La cour observe au contraire qu’il est fait état d’importantes difficultés lors de l’élection des délégués du personnel (courriers de Mme [F] de novembre et décembre 2015 et de la CGT de janvier 2016), lesquelles vont également permettre de révéler le mauvais état des dossiers du personnel dont M. [DK] a la responsabilité. Cet état de fait est confirmé par M. [B] [S], directeur régional des MFR, qui indique dans son attestation qu’à la suite de l’alerte des salariés sur le climat social de la MFR de [Localité 1], une réunion a été organisée, le 18 février 2016, en présence de M. [DK] à l’issue de laquelle il a été demandé à ce dernier « de favoriser la communication avec les salariés ». Les difficultés s’accentuant, une nouvelle réunion a été organisée avec M. [DK] le 10 mars 2016, ce dernier étant « dans l’impasse » ainsi que le précise M. [B] [S]. M. [D], cadre au sein de l’union Nationale des MFR, précise être intervenu une vingtaine de fois, entre 2015 et 2016, « pour accompagner le directeur dans ses missions, très souvent pour redonner du cadre dans la gestion de la MFR sur le plan administratif, financier et dans la gestion de son équipe ». Il confirme que plusieurs réunions ont été organisées en présence de M. [DK] afin « de remettre la MFR dans des conditions sereines et légales de fonctionnement », « de retrouver des conditions satisfaisantes de fonctionnement avec un directeur encadrant et accompagnant » et afin " d’accompagner et aider [X] [DK] dans son positionnement et dans ses pratiques managériales ".
De même, le diagnostic effectué dans le cadre du recours au Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) et les préconisations qui ont suivi mettent en évidence les difficultés relationnelles existant entre les salariés et la direction et la nécessité « d’engager une réflexion sur la structuration des ressources humaines en interne puis de remettre à plat l’organisation globale et le management ». Malgré l’accompagnement dont a bénéficié M. [DK], les pièces produites démontrent que le climat social n’a cessé de se dégrader au cours de l’année 2016.
M. [T], qui a assuré l’intérim de la direction de la maison rurale de [Localité 1] après le départ de M. [DK] relate qu’il lui a souvent été fait état " de relation dégradée entre le personnel et M. [DK]. Il lui était reproché son manque de présence et de soutien auprès de l’équipe ". M. [J], de la DRAAF, mentionne que ce n’est qu’avec la mise en place d’une nouvelle gouvernance (après le départ de M. [DK] et de Mme [AE]) que le climat interne au sein de l’établissement a pu s’améliorer.
Ainsi les griefs sont établis, à l’exception de celui relatif à l’établissement de faux certificats médicaux pour justifier l’absence d’élèves et celui relatif et à la tolérance de M. [DK] pour la consommation d’alcool dans l’enceinte de l’établissement. Ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions, dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute, par conséquent, M. [DK] de ses demandes au titre de rappels de salaire pendant la période de mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures de téléphone
Vu l’article 1353 du code civil ;
L’association MFR de [Localité 1] fait valoir qu’à compter du 19 janvier 2017, elle a cédé à M. [DK] la ligne de son téléphone mobile mais que ce dernier n’a pas réglé les factures, restant ainsi lui devoir la somme totale de 907,06 euros.
M. [DK] n’a conclu ni sur la recevabilité, ni sur le fond de cette demande reconventionnelle.
Sur ce,
L’Association MFR de [Localité 1] démontre, par les pièces produites, qu’elle a accepté la cession d’une ligne dont elle était titulaire au profit de M. [DK] mais que postérieurement à cette cession, elle a continué à se voir facturer les consommations téléphoniques de M. [DK]. Ce dernier ne démontre, ni même n’allègue, avoir procédé au remboursement des factures acquittées pour son compte.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [DK] sera donc condamné à payer à l’association MFR de [Localité 1] la somme de 907,06 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu de la décision rendue, le jugement qui a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de salaire rectificatifs sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les créances allouées sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
M. [DK] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irépétibles de première instance et d’appel.
M. [DK], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Roanne du 17 novembre 2021, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [DK] de sa demande de rappel de salaire au titre de congés payés ;
— condamné l’association MFR de [Localité 1] au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association MFR de [Localité 1] à payer à M. [X] [DK] la somme de 437,57 euros au titre du complément de salaire dû au titre de son arrêt maladie ;
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute M. [X] [DK] de ses demandes au titre de rappels de salaire pendant la période de mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne M. [X] [DK] à payer à l’association MFR de [Localité 1] la somme de 907,06 euros en remboursement des factures de téléphone ;
Dit que les créances allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [X] [DK] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [DK] à payer à l’association MFR de [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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