Infirmation 23 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 févr. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGE
Nom du ressortissant :
[K] [E]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIAL, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIMES :
M. [K] [E]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 16H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [E] le 18 février 2025 par le préfet du Rhône. Cet arrêté fait suite à deux autres mesures d’éloignement notifiées les 3 mars 2020 et 1er février 2022 et à des non-respects d’assignations à résidence constatées les 1er janvier et 21 mars 2022 et le 29 août 2024.
Suite à un placement en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances suivi d’un classement code 54 et par décision du 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire de la mesure d’éloignement qui venait d’être notifiée.
Suivant requête du 19 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 20 février 2025 à 9 heures 45, [K] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 février 2025, reçue le même jour à 15 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [E],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [E],
' ordonné la mise en liberté de [K] [E],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 février 2025 à 18 heures 04 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation sont :
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources,
et que le critère alternatif de la menace pour l’ordre public peut également motiver à lui-seul le placement en rétention administrative.
Il ajoute que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la
mesure administrative dont le préfet avait connaissance au jour de l’édiction et que le
juge judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision administrative et que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l’autorité administrative.
Il considère qu’en l’espèce, la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu’il est fait état de son identité et de sa date de naissance, de sa situation irrégulière sur le territoire national, de son refus de retourner en Algérie, qu’il est sans profession et sans ressource, de sa présente obligation de quitter le territoire français, de ses précédentes obligations de quitter le territoire français restées inexécutées, du non-respect des assignations à résidence, qu’il ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français car au jour de l’arrêté il ne justifiait pas résider à l’adresse dont il se prévaut et l’intéressé a déclaré différentes adresses lors de ses auditions et qu’il serait concubinage puisqu’il serait hébergé chez sa belle-mère alors qu’il use de plusieurs alias pour échapper aux sanctions pénales administratives.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 février 2025 à 12 heures 25, en faisant valoir au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA les mêmes moyens et arguments que le ministère public.
Par ordonnance du 22 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2025 à 10 heures 30.
[K] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [K] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[K] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil du préfet du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que dans sa requête en contestation, [K] [E] a soutenu que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé sur la menace pour l’ordre public et ne tient pas compte de son adresse sur le territoire français, constituée de sa résidence dans un appartement hôtel avec sa compagne Mme [F] [J] au [Adresse 2] ; qu’il ajoute que l’arrêté attaqué ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait propre à démontrer un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«VU les renseignements recueillis sur M. X se disant [E] [M] né le 26/07/2003 en Algérie de nationalité algérienne, mais connu de l’administration comme étant M. [E] [K], né le 27/06/1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne ;
VU la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois prise et notifiée le 03/03/2020 ;
VU la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois prise et notifiée le 01/01/2022 ;
VU la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois prise et notifiée le 18/02/2025 ;
Vu les arrêtés portant assignation à résidence pris et notifié le 01/01/2022, le 21/03/2022 et le 29/08/2024 ;
VU les procès-verbaux de carence des 12/01/2022, 30/03/2022, et 03/09/2024,
— [K] [E] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ;
— [K] [E] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure ou il a été interpellé et placé en garde à vue le 18/02/2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu’il est par ailleurs défavorablement connu de la justice et des services de police pour avoir été signalisé à plus de 14 reprises notamment pour des faits de vol avec violence, vente à la sauvette, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (X3), rébellion(X4), violence sur personne dépositaire de l’autorité publique (X2), violence avec usage ou menace d’une arme, violences conjugales, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation, vol à la roulotte, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes contre personne dépositaire de l’autorité publique, violation de domicile, recel de bien, vol en réunion avec violences, détention de stupéfiants ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [K] [E] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de
son audition, être hébergé par sa belle-mère Mme [J] [W] au [Adresse 1], que le fait d’être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme un moyen de garanties suffisantes, et que par ailleurs il se déclare sans ressources, recevant de l’argent de sa mère en Algérie ;
— [K] [E] déclare être célibataire et avoir un enfant qui ne serait pas à sa charge, que s’il déclare être en France depuis 2019 il ne justifie ni de la réalité de cette assertion ni de sa continuité de résidence en France et que cette circonstance ne saurait à elle seule lui conférer l’octroi d’un droit au séjour ; qu’iI ne justifie pas de liens stables et établis en France, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays, qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l’exécution de la présente décision ;
— [K] [E] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, et qu’il en ressort que l’intéressé déclare avoir un souffle au coeur, ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention, mais qu’en tout état de cause, [K] [E] pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [K] [E] est dépourvu de document transfrontière en propre à son nom et en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;»
Que le premier juge a motivé à tort que les considérations tenant à la situation familiale sont déterminantes en ce que les termes de l’article L. 741-1 du CESEDA ne conduisent l’autorité administrative qu’à caractériser l’absence ou l’insuffisance des «garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement», l’existence même d’un ancrage familial fort pouvant au contraire laisser présumer une absence de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement ;
Que tel est le cas en l’espèce en ce que [K] [E] a clairement mis en avant ses projets de mariage avec une ressortissante française ;
Attendu que la carence de l’autorité administrative à relater les déclarations de l’intéressé lors de son audition, dans lesquelles il indique résider chez sa belle-mère au [Adresse 1] à [Localité 4], pour ensuite mentionner dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement que sa résidence est fixée dans un appartement hôtel avec sa compagne Mme [F] [J] au [Adresse 2], est ainsi inopérante en ce que l’intéressé varie dans ses adresses ; que surtout, le seul fait de retenir l’absence de stabilité de l’adresse déclarée chez une belle-mère ne peut venir au soutien du moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
Qu’enfin au regard du visa des irrespects de précédentes assignations à résidence et mesures d’éloignement, faits en tête de l’arrêté attaqué, et au regard de la motivation visant le maintien en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, la référence faite à l’hébergement visé dans l’arrêté attaqué est retenue comme suffisante ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [K] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne pouvait être accueilli et l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle l’a retenu ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête en contestation, [K] [E] a soutenu que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation et du caractère proportionné du placement en rétention administrative ;
Attendu que [K] [E] est bien malvenu à critiquer de manière artificielle l’arrêté attaqué en ce qu’il a retenu son statut de célibataire, alors qu’il n’est argué de l’existence d’aucun mariage susceptible de figurer dans son état civil ; qu’il est relevé que la décision attaquée fait état d’un enfant qui n’est pas à sa charge ;
Que la variation dans ses adresses personnelles, ci-dessus relevées, ne lui permet pas plus de soutenir une erreur manifeste d’appréciation sur la stabilité de son hébergement ; que le visa de l’irrespect de plusieurs mesures en rapport avec son éloignement interdisent tout autant au regard de la lettre même de l’article L. 612-3 susvisée de la retenir concernant le caractère disproportionné invoqué par [K] [E] ;
Attendu qu’au stade du placement en rétention administrative et au regard des autres motifs de l’arrêté, le critère de la menace pour l’ordre public était surabondant et n’a pas à être examiné ;
Attendu que ce moyen ne pouvait pas plus prospérer ;
Que l’intéressé n’a maintenu en appel sa demande d’assignation à résidence présentée dans sa requête en contestation ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [K] [E] qui est de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [K] [E] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Personnalité morale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Assignation ·
- Morale ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Administrateur ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Devis ·
- Emballage ·
- Frais de stockage ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Système
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Absence ·
- Règlement intérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Cliniques ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte administrative ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Procédure ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Frais de déplacement ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Langue ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.