Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 avr. 2025, n° 25/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [ 6 ], CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' AIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 Avril 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02840 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJM2
Appel contre une décision rendue le 03 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG- EN-BRESSE.
APPELANT :
M. LA PREFETE DE L’AIN – ARS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
INTIMES :
[P] [N]
né le 26 Juin 2007 à [Localité 5] (GUINÉE)
Comparant et assisté par Maître Cecilia MOTA, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours par téléphone de Madame [W] [C] épouse [S], interprète en langue malinke et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de ROUEN.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ouided HAMANI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, et de Ynes LAATER, Greffière, pendant la msie à disposition.
Ordonnance prononcée le 16 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté municipal du 22 mars 2025, le maire d'[Localité 2], a ordonné, sur la base d’un certificat rédigé à la même date par le Docteur [H], médecin exerçant aux urgences de l’hôpital privé d'[Localité 2], l’admission provisoire d’urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [P] [N], né le 26 juin 2007, mineur dont la tutelle a été confiée au président du conseil départemental de l’Ain suivant décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 11 avril 2024.
Un certificat des 24 heures a été établi le 23 mars 2025 par le Docteur [V], psychiatre au centre psychothérapique de [6].
Par arrêté du 23 mars 2025, la préfète de l’Ain a prononcé, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission de M. [P] [N] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au centre psychothérapique de [6] sur la base du certificat médical précité.
Un certificat des 72 heures a été rédigé le 25 mars 2025 par le Docteur [A], psychiatre au centre psychothérapique de [6].
Suivant arrêté du 25 mars 2025, la préfète de l’Ain a dit que les soins psychiatriques de M. [P] [N] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète.
Suivant requête reçue le 28 mars 2025, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’il statue sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] au-delà du délai de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi le 28 mars 2025 par le Docteur [J] [A], psychiatre au centre hospitalier psychothérapique de [6], conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Un avis a également été rédigé le 2 avril 2025 par le Docteur [G] pour indiquer que l’état de santé de M. [N] est compatible avec son audition par le juge, car l’intéressé comprend les questionnements simples et arrive à formuler des réponses intelligibles, l’assistance d’un interprète étant néanmoins recommandable.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [N] avec effet différé de 24 heure, afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
Le Ministère public a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, mais cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller délégué en date 4 avril 2025, en l’absence de notification de ce recours à M. [N] et du caractère tardif de cette notification à son représentant légal.
Dans un certificat du 6 avril 2025, le Docteur [O], psychiatre au centre psychothérapique de [6] mentionne M. [N] a quitté l’établissement sans autorisation où il était resté hospitalisé en soins libres après avoir été pris en charge dans de le cadre de troubles des conduites anti-sociales de type hétéro-agressivité appartenant a priori au champ d’une trouble de la personnalité antisociale sans argument pour une décompensation psychotique sous-jacente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 avril 2025, la préfète de l’Ain a interjeté appel de cette décision dont elle demande l’annulation, outre le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [P] [N], en faisant valoir :
— que dans l’avis motivé du 28 mars 2025, le Docteur [A] rappelle que l’hospitalisation de l’intéressé intervient dans les suites d’une incompatibilité de garde à vue pour un fait d’agression sexuelle au sein du foyer de vie, qu’il fait mention d’un discours diffluent, de réponses non adaptées mais aussi des psychotraumatismes graves, de la prise de toxiques et également de ce que le patient continue à dormir la nuit sur le sol et qu’il en conclut à la nécessité du maintien d’une hospitalisation complète d’une surveillance constante en raison d’un état non stabilisé,
— que par ailleurs, le certificat de situation du 2 avril 2025 du Docteur [G] indiquait ne retrouver « aucun argument psychiatrique patent », il s’agissait uniquement d’une évaluation pour savoir si l’état du patient lui permettait d’être entendu par le juge,
— qu’il est encore à noter qu’à l’issue de l’ordonnance de mainlevée avec effet différé, M. [P] [N] devait rester en soins libres au centre psychothérapique de [6]. Il s’est cependant soustrait à ses soins le 6 avril 2025 comme le révèle la fiche de signalement de sortie sans autorisation, étant rappelé qu’une première sortie sans autorisation avait déjà eu lieu le 26 mars 2025.
Les parties ont régulièrement été rendus destinataires de l’avis d’audience.
Maître Cécilia Mota, conseil de M. [N], a transmis des conclusions écrites le 11 avril 2025, au terme desquelles elle sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Elle expose :
— d’une part, qu’aucun des certificats médicaux ne démontre que M. [N] est atteint de troubles mentaux manifestes qui nécessiteraient des soins immédiats et une surveillance constante, comme l’a d’ailleurs analysé le premier juge sans se substituer aux avis médicaux,
— d’autre part, que les explications transmises à la cour d’appel de Lyon font apparaître que la présente affaire ne semble effectivement pas relever des soins psychiatriques sous contrainte puisque le 10 avril 2025, il est indiqué qu’en l’absence de fondement juridique pour le maintien de M. [N] en hospitalisation sous contrainte, le médecin en charge a décidé de ne pas prononcer une nouvelle mesure, tandis que la fugue de l’intéressé ne peut constituer un argument pour soutenir que l’hospitalisation sous contrainte serait fondée comme le fait l’autorité administrative dans sa déclaration d’appel.
Par message électronique du11 avril 2025, le représentant légal de M. [N] a fait savoir que celui-ci a été placé au pénal le 10 avril 2025 par le juge des enfants à l’UEHC de [Localité 4] dans l’attente qu’une place se libère en CEF. Son audience pénale est fixée au 11 juin 2024. Dans l’attente, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le Ministère public, auquel le dossier a régulièrement été communiqué, n’a pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2025 à 13 heures 30.
M. [P] [N] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue malinke par téléphone compte tenu de son éloignement géographique (expert près la cour d’appel de Rouen).
Le conseil départemental de l’Ain, tuteur de M. [N], ne s’est pas présenté.
Maître Mota, entendue en sa plaidoirie, a repris les termes de ses observations écrites.
M. [N], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il n’a rien fait de mal et qu’il ne comprend pas pourquoi il se retrouve en prison ou à l’hôpital. Il explique que tous ses problèmes viennent de ce qu’il n’a pas de papiers et qu’il ne peut donc ni aller à l’école ni travailler, alors qu’il n’est pas venu en France pour faire de mauvais choses. Si personne ne peut lui donner ses papiers, il préférait autant être ramené auprès de sa famille. Il estime qu’on ne doit pas l’obliger à aller à l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité du recours de la préfète de l’Ain n’est ni discutée, ni discutable au regard du délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la prolongation de la mesure de soins psychiatriques
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
S’il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, il ressort de l’examen des différents certificats médicaux versés au dossier:
— que M. [P] [N] a été emmené aux urgences de l’hôpital d'[Localité 2] après avoir agressé une éducatrice du foyer de vie où il est hébergé ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre; le médecin qu’il a rencontré relate que celui-ci se montre agressif, dans l’opposition et antisocial ; il évoque des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie sans autre précision (Docteur [H], 22 mars 2025),
— que dans les suites de l’admission de M. [P] [N] au sein de l’établissement psychiatrique, il n’a pas été relevé de ralentissement psychomoteur, de trouble dysthymique ou d’angoisse,ni même de désorganisation psychique ou d’éléments hallucinatoires ni de troubles des fonctions instinctuelles ; son discours est clair et adapté, certes peu cohérent mais plutôt en lien avec des éléments pouvant faire penser à de la manipulation, surtout lorsque sont évoquées ses consommations de cannabis puisqu’il joue alors le fait de ne pas comprendre ce qu’il lui est dit, tandis que son discours devient beaucoup plus clair quand il s’agit de se défendre de ses comportements; le psychiatre conclut au maintien des soins pour surveillance mais en vue d’une probable demande de levée prochaine devant l’absence d’éléments cliniques (Docteur [V], 23 mars 2025),
— que dans les jours ayant suivi l’hospitalisation de M. [P] [N], le psychiatre qui l’a examiné n’a pas perçu d’éléments délirants, mais observé que celui-ci présente une grande immaturité et que son discours est diffluent et sublogorrhéïque avec des réponses qui ne sont pas toujours adaptées, tout en soulignant que l’entretien est difficile compte tenu de la barrière de la langue; il aurait des ruminations anxieuses intenses en lien avec son parcours traumatique mais aussi avec ces démarches administratives, ce qui le pousse dormir sur le sol durant une partie de la nuit ; le maintien de l’hospitalisation est préconisé pour évaluation et mise en place d’une prise en charge adaptée (Docteur [A], 25 mars 2025),
— qu’au 28 mars 2025, date du dernier entretien avec M. [P] [N], le psychiatre indique que l’entretien avec ce dernier reste superficiel et utilitaire compte tenu de la barrière de la langue; un entretien psychiatrique avait été organisé avec traducteur, mais annulé suite à une fugue de l’établissement; le médecin note de nouveau que le discours est diffluent avec des réponses qui ne sont pas toujours adaptées et marquées par une grande immaturité ; il mentionne également que M. [N] continue à dormir sur le sol durant une partie de la nuit ; il conclut que l’anamnèse et l’examen clinique restent à préciser avec nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour évaluation et maintien d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé (Docteur [D], 28 mars 2025).
Le premier juge a pertinemment retenu que si les certificats médicaux précités mettent en évidence que le comportement agressif de M. [P] [N] compromet la sûreté des personnes, aucun d’entre eux ne décrit l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins, puisqu’il est au contraire fait état de l’absence de désorganisation psychique, d’éléments hallucinatoires ou de troubles de l’humeur et des fonctions instinctuelles, tandis qu’il n’est tiré aucune conclusion sur le plan clinique des observations relatives aux traumatismes vécus par M. [N], à son immaturité, ainsi qu’au caractère diffluent de son discours. De même, la référence à de précédentes hospitalisations en psychiatrie sans qu’aucun élément ne soit fourni sur leur contexte ne peut être considérée comme suffisant à caractériser que M. [N] souffre actuellement d’une pathologie psychiatrique. Enfin, il est à noter qu’aucun de ces certificats n’évoque concrètement les soins dont aurait besoin M. [N].
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la procédure d’admission de M. [N] en soins psychiatriques sans consentement est irrégulière, dans la mesure où les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement aux regard des exigences légales, à savoir la présence de troubles mentaux nécessitant des soins.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [P] [N] sous forme d’une hospitalisation complète.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfète de l’Ain recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
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