Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 21/07569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PROTEMBAL, S.A.S.U. PROTEMBAL c/ S.A.S. LM CONTROL SYSTEMES DE PAYEMENT, société, La société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT |
Texte intégral
N° RG 21/07569 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4MF
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 27 septembre 2021
RG :
ch n°
S.A.S.U. PROTEMBAL
C/
S.A.S. LM CONTROL SYSTEMES DE PAYEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La société PROTEMBAL,
RCS LYON 401 616 388, représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : T.557.
INTIMEE :
La société LM CONTROL ETUDES INTEGRATIONS ELECTRONIQUES POUR SYSTEMES DE PAYEMENT,
société par actions simplifiée au capital de 140 000 ', immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 327 975 447, prise enla personne de son président en exercice.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855, avocat postulant et de Me Claire ROUZET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LM Control Études Intégrations Électroniques pour Systèmes de Payement, ci-après dénommée « LM Control », a pour activité la fourniture de produits de services en matière de systèmes de paiement et de gestion de monnaie fiduciaire.
La SAS Protembal a pour activité la fourniture de prestations d’emballage industriel.
La société LM Control a accepté deux devis, établis le 4 août 2017 par la société Protembal, en vue de l’emballage de coffres-forts à destination de la Réunion et de Mayotte pour son client la société Brink’s.
Lors du déchargement des coffres à destination de Mayotte, la société Tilt, le déchargeur au transport maritime, a constaté que le matériel avait été endommagé et, à ce titre, a émis des réserves.
Le 19 octobre 2017, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée concluant à un défaut d’emballage. La société LM Control a émis un devis de réparation des dommages pour un montant de 25.968 euros HT qu’elle a transmis à la société Protembal ainsi qu’à son assureur, la société Helvetia, laquelle n’a pas donné suite à ces réclamations se prévalant de l’existence d’une prescription annale.
Parallèlement, la société LM Control a indemnisé son client, la société Brink’s, d’une somme globale de 57.000 euros au titre des préjudices subis.
Par acte introductif d’instance en date du 9 juin 2020, la société LM Control a fait assigner la société Protembal devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit recevable et bien fondée l’action de la société LM Control Études Intégrations Électroniques pour Systèmes de Payement SAS à l’encontre de la société Protembal,
rejeté l’intégralité des demandes de la société Protembal,
condamné la société Protembal à payer à la société LM Control Études Intégrations Électroniques pour Systèmes de Payement SAS la somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2020,
condamné la société Protembal à payer à la société LM Control Études Intégrations Électroniques pour Systèmes de Payement SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Protembal aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2021, la SASU Protembal a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2021, la société Protembal demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1346 du code civil, de :
réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
juger irrecevable l’action de LM Control dirigée contre la société Protembal car prescrite,
mettre purement et simplement hors de cause la société Protembal,
A titre subsidiaire,
juger que le préjudice indemnisable n’excède pas 25 968 euros HT,
débouter LM Control du surplus de ses demandes comme étant mal-fondées et injustifiées,
En tout cas,
condamner LM Control à payer à Protembal une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2022, la société LM Control demande à la cour, au visa des articles 1103, 1119, 1217, 1231-1, 1231-3 et 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la société Protembal à payer à la société LM Control la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Protembal aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022, les débats étant fixés au 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société LM Control
La société Protembal fait valoir que :
l’article 10 de ses conditions générales de vente fixe le délai de prescription de sa responsabilité à un an,
en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tout moyen,
un courant d’affaires existe entre les deux parties, ce qui établit que l’intimée avait déjà connaissance des conditions générales de vente avant la commande litigieuse,
ses conditions générales de vente sont annexées aux factures adressées à ses clients, ce qui implique que l’intimée a déjà pu en prendre connaissance à sept reprises,
le délai de prescription annale de toute action dirigée à son encontre est conforme à la loi,
l’intimée ne justifie pas avoir porté à sa connaissance des réserves conformes dans le délai imparti par l’article 9 des conditions générales de vente,
le délai de prescription annale a commencé à courir au plus tard dans les 15 jours de la découverte du dommage lors du déballage soit le 28 octobre 2017, ce qui implique que l’action engagée par assignation du 9 juin 2020 est irrecevable.
La société LM Control fait valoir que :
l’appelante ne justifie pas lui avoir transmis ses conditions générales de vente,
les conditions générales de vente n’étaient pas jointes aux devis qu’elle a acceptés en août 2017 et n’y font pas référence,
elle n’a jamais accepté les conditions générales de vente avant d’accepter la prestation ce qui les lui rend inopposables,
l’appelante ne conteste pas l’absence de transmission des conditions générales de vente avec les devis,
elle ne démontre pas qu’elles étaient annexées de manière systématique à ses factures, l’attestation du dirigeant de l’appelante n’étant pas probante,
même si les conditions générales de vente sont au verso de la facture, cela n’a aucun impact sur le litige puisqu’elle devait avoir la possibilité d’en prendre connaissance avant de contracter pour que ces conditions lui soient opposables,
elle n’a reçu les conditions générales de vente de la venderesse que par lettre du 23 octobre 2017 soit deux mois après l’acceptation des devis,
il n’existe pas de courant d’affaires entre les parties au regard du nombre limité de prestations antérieures,
l’existence d’un courant d’affaires ne suffit pas à démontrer que des conditions générales de vente sont opposables dès lors que le contrat n’y fait aucune référence,
les devis précédemment reçus ne comportaient pas non plus les conditions générales de vente et les copies de factures versées aux débats ne démontrent pas que celles reçues comportaient au verso les conditions indiquées,
les conditions générales de vente telles que versées aux débats sont difficilement lisibles et ne peuvent lui être déclarées opposables,
le délai de droit commun de 5 ans visé au code de commerce et au code civil doit s’appliquer,
le rapport d’expertise contradictoire du 25 octobre 2017 a établi la cause des dommages ce qui constitue le point de départ de la prescription de 5 ans.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
L’article 1120 du même code dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
La société Protembal entend se prévaloir d’une prescription annale prévue dans ses conditions générales de vente, en précisant qu’elles sont annexées de manière systématique au verso des factures adressées à ses clients et que l’intimée en avait eu connaissance lors de ventes antérieures, ce qui les lui rend opposables.
En l’espèce, il est constant que la société LM Control a accepté les deux devis émis par l’appelante le 4 août 2017.
Ces pièces, versées aux débats, ne font aucune mention des conditions générales de vente alors même que la connaissance du contenu des conditions générales de vente fait partie des conditions nécessaires à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation, et sont également nécessaires à la validité d’une offre conformément à l’article 1119 du code civil.
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’a adressé ses conditions générales de vente que lors de l’envoi d’un courrier relatif aux désordres le 23 octobre 2017 donc deux mois après la conclusion du contrat, alors que le dommage avait été déclaré à la réception des coffres-forts à Mayotte lors du déchargement c’est-à-dire le 13 octobre 2017, la pièce versée à ce titre étant sans ambiguïté et accompagnée de photographies pour établir et préciser les réserves émises.
L’appelante entend faire valoir qu’en raison des différentes transactions intervenues entre les deux parties précédemment, et du courant d’affaires existant, l’intimée ne pouvait qu’avoir connaissance des conditions générales de vente et de la prescription annale qui y est prévue.
Or, il est relevé que si des conventions ont été exécutées à plusieurs reprises entre les parties en 2016 et 2017, soit six chaque année, cela ne signifie pas pour autant que la société LM Control a accepté à chaque fois les conditions générales de vente, surtout si elle ne les a reçues que lors de l’émission de la facture ou postérieurement à la conclusion du contrat.
Les textes suscités imposent une prise de connaissance des conditions générales de vente avant même la conclusion du contrat puisqu’elles doivent faire partie de l’offre présentée au cocontractant, ce dernier devant nécessairement en apprécier le contenu pour donner un consentement éclairé lors de son acceptation du devis.
L’envoi postérieur des conditions de vente par la société Protembal démontre que la société LM Control ne pouvait avoir accepté les conditions générales de vente lors de l’acceptation du devis étant rappelé que son silence ne saurait valoir acceptation en la matière.
L’existence de contrats précédents entre les deux parties est indifférente puisque la société Protembal peut librement modifier ses conditions générales de vente à tout moment, ce qui impose que ses clients en aient connaissance en temps voulu c’est-à-dire lors de l’acceptation du devis, qui est le moment où le contrat est formé.
Au regard de ces éléments, les conditions générales de vente de la société Protembal ne peuvent être déclarées opposables à la société LM Control, cette dernière pouvant donc se prévaloir de la prescription de droit commun de cinq ans, qui n’a pas commencé à courir avant le 19 octobre 2017, ce qui rend son action, initiée le 9 juin 2020, recevable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les manquements contractuels de la société Protembal
La société Protembal fait valoir que la cause du dommage est admise puisque l’emballage n’était pas conforme.
La société LM Control fait valoir que :
l’appelante s’est engagée par ses devis à une obligation de résultat dans la fabrication des caisses d’emballage et dans l’emballage,
l’expertise amiable contradictoire a démontré que l’emballage et le conditionnement des coffres-forts n’étaient pas appropriés au transport effectué ce qui a entraîné les dégradations constatées,
l’appelante a adopté un comportement dilatoire pour laisser écouler la prétendue prescription annale et a ensuite entrepris de contester les conclusions du rapport d’expertise, ce qu’elle ne fait plus en appel,
le comportement de l’appelante relève d’une inertie fautive.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’appelante reconnaissant sa responsabilité dans la réalisation du dommage, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation
La société Protembal fait valoir que :
l’intimée a indemnisé son client en cours de procédure pour un montant supérieur aux dommages dont elle est responsable,
l’expertise amiable diligentée par les sociétés TILT et RDT le 19 octobre 2017 a estimé les coffres réparables et évalué le coût des dommages à 25 968 euros HT ce qui limite les sommes qu’elle serait amenée à verser à la société LM Control,
cette évaluation a été réalisée contradictoirement et a été acceptée par l’intimée, qui a assigné pour ce montant,
les dommages se sont aggravés en raison d’un mauvais stockage mais aucun expert n’a évalué ce nouveau dommage,
elle n’était pas en charge du stockage et n’a pas à supporter un dommage dont elle n’est pas responsable,
l’intimée et sa cliente ont décidé de procéder à un remplacement à neuf des coffres qui étaient réparables, décision prise sans la consulter, et dont elle n’a pas à supporter les conséquences au-delà de sa propre responsabilité,
l’indemnisation versée par l’intimée à sa cliente résulte d’un protocole d’accord auquel elle n’était pas partie et qui ne lui est pas opposable,
les frais de douane, transport et fret ne peuvent être indemnisés puisqu’ils ont été engagés par les transporteurs et les marchandises sont arrivées à destination,
les frais de stockage ne sont pas justifiés puisque la cliente de l’intimée aurait pu faire procéder aux réparations indiquées par l’expertise,
elle n’a pas à supporter les frais du stockage défaillant qui a entraîné la corrosion des marchandises.
La société LM Control fait valoir que :
elle doit être indemnisée en totalité du préjudice lié aux manquements de l’appelante soit le remplacement à neuf des coffres-forts, les frais de douane, les frais de transport et de fret, les frais de stockage et de destruction des coffres-forts,
le montant du préjudice a été fixé forfaitairement à 57.000 euros suite à un accord transactionnel signé avec la société Brink’s, soit à un montant inférieur aux frais qu’elle a réellement exposés,
l’emballeur professionnel sait que le dommage prévisible en cas de défaut d’emballage peut porter sur la détérioration des marchandises jusqu’à leur perte totale, et doit correspondre à la valeur à neuf de celles-ci,
le rapport d’expertise du 25 octobre 2017 a proposé deux solutions, soit la remise en état par un technicien soit un remplacement des coffres-forts endommagés,
elle a transmis par mail du 12 décembre 2017 à l’appelante et à son assureur les devis établis pour la remise en état et le transport du matériel, pour un coût de 36.347 euros HT,
l’appelante et son assureur se sont abstenus volontairement de répondre à son courrier et ses relances pour laisser écouler la prescription, ce qui a entraîné la corrosion des coffres-forts et rendu impossible leur remise en état, ce qui démontre la responsabilité de la société Protembal dans l’aggravation du dommage,
en tant que victime, elle n’a pas l’obligation de limiter son préjudice en raison de l’immobilisme du responsable,
elle a été contrainte d’avoir recours à la seconde préconisation de l’expert à savoir la destruction des coffres-forts et leur remplacement à neuf, pour cette raison,
les frais de douane et de transport ont été exposés en pure perte par la société Brink’s, qu’elle a remboursés, ce qui constitue un préjudice indemnisable,
les frais de stockage dans l’attente d’une hypothétique réparation ont été exposés en pure perte par l’inertie fautive de l’appelante et doivent être indemnisés.
Sur ce,
Vu l’article 1231-1 du code civil suscité,
L’article 1231-3 du même code dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il est constant qu’une mesure d’expertise amiable et contradictoire a été mise en 'uvre entre les parties concernant l’état des coffres-forts et leurs dégradations, le rapport étant remis le 25 octobre 2017, sachant que les opérations se sont tenues le 19 octobre 2017.
Les conclusions de ce rapport, versé aux débats, indique une responsabilité entière de l’emballeur, ce qui n’est pas contesté.
Concernant le chiffrage des dommages, l’expert a proposé deux solutions, le déplacement d’un technicien à Mayotte pour procéder à la remise en état des coffres-forts ou bien un remplacement total des coffres-forts endommagés.
La société Protembal, par courrier du 23 octobre 2017, a indiqué connaître l’existence du litige et a émis des réserves quant aux suites à donner aux réclamations, indiquant transmettre tous les éléments à son assureur.
La société LM Control a émis un devis de réparation pour la somme de 25.968 euros HT le 7 février 2018. Elle démontre également avoir relancé à plusieurs reprises l’appelante et son assureur, notamment par courriel du 17 avril 2018 versé aux débats, afin d’obtenir la remise en état de son matériel, leur adressant par ce biais le devis détaillant les travaux à réaliser. Elle a complété sa demande en fournissant des pièces demandées par l’assureur par courriel du 6 juillet 2018.
Toutefois, ni la société Protembal, ni son assureur n’ont répondu dans un délai raisonnable, et notamment dans le délai d’un an dont ils entendaient se prévaloir.
La première réponse de la société Helvetia, concernant le règlement du sinistre, date du 16 août 2019 pour indiquer qu’une prescription annale s’appliquait et avait pour terme le 29 octobre 2018.
Or, la connaissance du montant du devis, en avril 2018, soit dans le temps de la prescription annale invoquée même si elle est inopposable, démontre que l’appelante et son assureur n’ont pas réalisé les diligences nécessaires dans le temps imparti, la longueur du délai de réponse démontrant leur carence.
Cette absence de diligences a eu pour conséquence la dégradation définitive des coffres-forts qui restaient entreposés sur leur lieu de livraison, faute de réparation dans un délai raisonnable, solution qui était privilégiée par l’intimée afin de régler le litige dans les plus brefs délais.
Seule la carence de l’appelante et de son assureur est à l’origine de la nécessité de remplacer les coffres-forts à neuf, ce qui était la seconde proposition formulée dans les conclusions de l’expertise.
L’appelante entend critiquer la somme demandée qui correspond à l’indemnisation versée par la société LM Control à son client, la société Brinks, et conteste également les sommes annexes intégrées au calcul du dommage telles que les frais de douane et de transport et les frais de stockage.
Toutefois, la société Protembal est mal-fondée à critiquer le chiffrage présenté étant rappelé que son absence de diligences, de même que celle de son assureur, a eu pour effet une dégradation de l’état des marchandises au-delà du réparable alors même qu’elle reconnaît sa faute contractuelle comme étant à l’origine de la réalisation du dommage.
Les frais de douane et de transport que la société LM Control a dû rembourser à sa cliente qui les a exposés en pure perte doivent également être indemnisés car ils résultent du manquement contractuel de la société appelante, tout comme les frais de stockage qui ont également été exposés en pure perte du fait de la carence de cette dernière à l’origine de la nécessité de remplacer les coffres-forts non réparés.
Ainsi, la société Protembal doit supporter les entières conséquences de sa faute contractuelle et de son attitude dilatoire dans la gestion du sinistre alors qu’elle reconnaissait sa responsabilité et avait la possibilité de minorer l’indemnisation qu’elle aurait à verser in fine.
C’est à donc à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à payer à la société LM Control la somme de 57.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2020 et le jugement mérite également d’être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Protembal échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société LM Control une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Protembal est condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SAS Protembal à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Protembal à payer à la SAS LM Control Études Intégrations Électroniques pour Systèmes de Payement la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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