Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 janv. 2025, n° 21/06242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 juin 2021, N° 20/1359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/06242 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NY4T
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 28 juin 2021
(chambre civile)
RG : 20/1359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
INTIMEE :
Mme [W] [T] [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ALINOT DUPONT, avocat au barreau de NICE, toque : 230
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] est locataire d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7], assuré depuis le 1er juillet 2006 auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF ou l’assureur), selon contrat Domo Pass n° 20.517036.65E.
Ce contrat prévoit une garantie vol, dont les plafonds s’élèvent à 16.040 euros s’agissant des biens mobiliers et à 3.208 euros s’agissant des objets de valeur.
Selon déclaration de sinistre du 1er mars 2019, Mme [N] a fait connaître à son assureur que son domicile avait été cambriolé le 28 février 2019, suite à quoi l’assureur a diligenté une expertise privée et mandaté un enquêteur privé.
L’enquêteur a déposé son rapport le 24 octobre 2019, concluant à l’absence d’effraction.
Le 5 mars 2020, la compagnie GMF a notifié à Mme [N] une déchéance de garantie pour le sinistre en cause et réclamé le remboursement des frais générés d’un montant de 3.732 euros.
Par assignation en date du 15 mai 2020, Mme [N] a contesté le refus d’indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en réclamant au principal que l’assureur soit condamné à lui régler une indemnité de 19.248 euros en exécution du contrat ainsi que la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— condamné la société GMF à payer à Mme [N] la somme de 9.624 euros en indemnisation des biens dérobés lors du sinistre du 28 février 2019 ;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la société GMF de sa demande en paiement des frais d’expertise et d’enquête ;
— condamné la société GMF à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2021, la société GMF a interjeté appel de ce jugement.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, l’assureur demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— dire et juger que la garantie vol souscrite par Mme [N] n’est pas mobilisable en l’absence d’effraction,
— dire et juger qu’il se trouve bien fondé à opposer une déchéance de garantie opposée à Mme [N],
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnisation due doit se limiter à la somme de 9.062,10 euros, déduction faite d’une franchise de 173euros,
— dire et juger que le droit à l’indemnisation de Mme [N] sera réduit de 50%,
en tout état de cause :
— condamner Mme [N] à payer à l’appelante les frais d’expertise et d’enquête d’un montant de 3.732 euros au regard de ses man’uvres et de sa mauvaise foi,
— condamner Mme [N] à payer à la compagnie GMF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Mme [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ainsi que de sa demande fondée le même article 700 du code de procédure civile.
L’appelante affirme qu’aucun élément objectif n’établit le réalité du vol allégué. Elle argue à cet égard de ce que la dégradation de la baie vitrée, invoquée en première instance pour justifier de la matérialité des faits, n’est pas établie. Elle ajoute que les déclarations changeantes de l’intimée font peser un doute sur sa sincérité.
Elle soutient que sa garantie ne porte que sur des vols commis dans des locaux fermés à clé et qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, la baie vitrée étant demeurée ouverte.
Elle s’estime également fondée à se prévaloir d’une déchéance de garantie, en raison d’une fausse déclaration faite par l’intimée sur les circonstances du sinistre, relativement à la fermeture de son logement. Elle rappelle à ce sujet que la gendarmerie a constaté que la baie vitrée du logement n’avait pas été fermée.
Elle conteste l’attestation établie par le propriétaire de Mme [N], aux termes de laquelle l’intéressé déclare être intervenu dans l’après-midi du jour des faits pour réparer les serrures de la baie vitrée, afin de mettre sa locataire en sécurité. Elle fait observer que l’intimée a déclaré avoir constaté le vol à 22 heures et qu’elle a accueilli les services de gendarmerie à 22 heures 15 en leur assurant que les lieux n’avaient pas été modifiés.
Elle ajoute que l’intimée se prévaut également d’une escalade qui n’a jamais été établie.
L’assureur sollicite également que la déchéance de garantie soit retenue pour fausse déclaration quant aux conséquences du sinistre. Il relève que l’assurée a produit à l’expert un ticket de caisse correspondant à l’achat de tables basses, alors qu’en raison de la situation de l’appartement, situé au second étage de l’immeuble, il n’est pas vraisemblable que des tables basses aient été dérobées.
Il trouve surprenant que tous les articles de luxe listés sur les factures produites aient été volés de concert.
Concluant sur le montant de l’indemnisation, la société GMF explique que Mme [N] n’établit pas la preuve de ce que les objets prétendument volés ont été acquis en amont du sinistre et de ce qu’ils demeuraient en sa possession le jour des faits. Elle demande que toute indemnisation soit limitée au montant de 8.889,10 euros, correspondant à l’évaluation expertale des dommages, déduction faite de la franchise de 173 euros de franchise prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance.
Elle sollicite également l’application d’une réduction de 50% de l’indemnisation, prévue au contrat en cas d’absence de verrouillage des portes et fenêtres ayant facilité la réalisation du vol.
Elle indique en dernier lieu avoir commencé à exécuter le jugement entrepris et considère en conséquence que son appel ne revêt pas de caractère abusif.
***
Par conclusions déposées le 2 septembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la société GMF au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et mauvaise foi caractérisée,
— condamner la société GMF au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, distraits au profit de la société De Fourcroy, aux offres de droit.
Mme [N] affirme à titre liminaire avoir communiqué l’état de ses pertes à l’expert de l’assureur, et qu’en l’absence d’offre d’indemnisation, elle a demandé à son propre expert d’évaluer le préjudice, qui l’a arrêté au montant de 71.587,20 euros.
Elle explique que la garantie vol s’applique en cas d’effraction comme en cas d’escalade, en précisant que la définition contractuelle de l’effraction s’étend à l’usage de fausses clés, ou de tout autre instrument pour ouvrir l’appartement, sans qu’il soit nécessaire de constater que le dispositif de fermeture ait été forcé ou dégradé.
Elle expose que la gendarmerie n’a pas remis en cause la matérialité du vol, et qu’elle a conclu à l’existence d’un vol par escalade dans un local d’habitation.
Elle conteste l’affirmation de la société appelante selon laquelle elle aurait omis de fermer les portes fenêtres, en indiquant que les gendarmes ne sont pas arrivés à cette conclusion.
Elle considère que la société GMF fait preuve de mauvaise foi et confond intentionnellement les circonstances du sinistre avec la fausse déclaration relative aux conséquences du sinistre.
Elle déclare pour le surplus ne pas contester les montants admis par le premier juge, non plus que la réduction de 50% faite à l’indemnisation.
Elle conclut toutefois à la résistance abusive et de mauvaise foi de la société GMF, à laquelle elle reproche des propos diffamatoires et des pressions exercées par l’intermédiaire du détective privé, l’absence de toute proposition d’indemnisation, ainsi qu’un appel dilatoire.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 11 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’existence du vol :
Les légendes illustrant les photographies annexées au rapport de gendarmerie témoignent de ce que les enquêteurs ont considéré, lors de la visite des lieux, que différents meubles avaient été fouillés.
Le procès verbal de constat, dressé le 28 février 2018 à 23 heures, dans les suites immédiates de la découverte du vol par Mme [N], indique que toutes les pièces du logement portent des traces de fouille.
Mme [H] [I], ancienne voisine de l’intimée, atteste s’être rendue au domicile de celle-ci le jour des faits à 22 heures, soit l’heure à laquelle Mme [N] déclare avoir découvert le vol. Elle explique avoir constaté en cette occasion que le placard de l’entrée était « retourné » et que les portes des placards de la cuisine étaient ouverts.
La société GMF se prévaut des déclarations changeantes de Mme [N] mais ne soutient pas que celle-ci aurait maquillé les lieux du délit.
S’il est vrai, par ailleurs, que Mme [N] a évolué dans ses déclarations et qu’elle n’invoque plus l’effraction alléguée de la porte-fenêtre donnant sur le balcon après l’avoir soutenue lors des investigations initiales ainsi qu’en première instance, cette circonstance ne suffit à écarter les observations concordantes des services de gendarmerie et de Mme [I].
Ces observations établissent la réalité du vol et le moyen tiré de l’absence de preuve suffisante à cet égard sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions du droit à garantie :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
En vertu de l’article 1134 susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A dessein de prouver la teneur des conventions des parties, la société GMF produit un avenant aux conditions particulières n° 5 à effet au 13 décembre 2016, portant curieusement la date du 07 août 2020. L’exemplaire produit n’est pas signé par Mme [N].
La société GMF produit également un avenant non numéroté à effet au 1er juillet 2018, portant également la date du 07 août 2020, non signé par Mme [N].
Mme [N] produit pour sa part un avenant non numéroté à effet au 1er juillet 2018, semblable au second avenant versé par la GMF, mais portant cette fois la date du 09 septembre 2019. Cet avenant ne porte pas sa signature, mais Mme [N] reconnaît par sa production en justice se trouver obligée par ses dispositions.
En dépit de l’incertitude portant sur l’identification des conditions générales applicables à l’espèce, l’ensemble des avenants produits renvoie aux conditions générales n°1588 de juin 2016 et les parties ne contestent pas l’application des dites conditions à la présente espèce.
L’article 3.7 de ces conditions générales, définissant les conditions de la garantie vol dispose :
« Nous garantissons le vol, la tentative de vol, et les actes de vandalisme des biens assurés, commis à l’intérieur des bâtiments assurés fermés à clé, par :
— effraction des ouvertures extérieures des bâtiments renfermant les biens assurés, c’est-à-dire par forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture d’un bâtiment. Est assimilé à l’effraction, l’usage de fausses clés, de clés volées à l’assuré ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader,
— escalade, c’est-à-dire par introduction par les ouvertures non destinées à servir d’entrée situées à plus de 2,50 m du sol ou d’un lieu d’accès,
— agression, c’est-à-dire violences ou menaces envers l’assuré, ses préposés ou toute personne ayant la garde des biens assurés,
— fausse qualité ou fausse fonction prise par un voleur pour s’introduire dans les bâtiments renfermant les biens assurés ».
La société GMF affirme que ces dispositions conditionnent l’obligation à garantie à la fermeture à clé de l’ensemble des ouvertures du logement, se prévalant en cela de la référence faite au premier paragraphe aux vols commis à l’intérieur de bâtiment « fermés à clé ».
Le même article dispose toutefois, in fine, qu’en cas d’absence de l’assuré, « tous les moyens de fermeture et de verrouillage des portes et fenêtres doivent être mis en oeuvre… En cas d’inexécution de ces prescriptions et dans la mesure où cette inexécution aurait facilité la réalisation du vol, l’indemnité sera réduite de 50% ».
Il s’ensuit que l’effraction, l’escalade, l’agression ou la fausse qualité conditionnent l’ouverture du droit à garantie, alors que la fermeture à clés ou le verrouillage de l’ensemble des ouvertures ne conditionnent que l’étendue de la garantie offerte.
Il ne saurait d’ailleurs en être autrement, dans la mesure ou la lecture littérale proposée par la société GMF conduirait les assurés à devoir s’enfermer à clés lorsqu’ils se trouvent présent dans les lieux assurés.
Au demeurant, cette lecture littérale conduirait à limiter l’obligation prévue au premier paragraphe de l’article 3.7 à la fermeture à clé des seules ouvertures disposant d’une serrure à clé, à l’exclusion des portes-fenêtres équipées d’un dispositif de verrouillage par bouton poussoir, à l’instar de la porte fenêtre vitrée par laquelle les services de gendarmerie estiment que le ou les cambrioleurs se sont introduits dans le domicile de Mme [N].
Le moyen tiré de l’absence de droit à garantie à raison du défaut de fermeture à clé de la porte fenêtre du balcon est donc inopérant.
A l’issue de leur enquête, les services de gendarmerie ont indiqué :
— que l’appartement se situait au second étage d’un immeuble d’habitation collectif, et qu’il est équipé d’un balcon relié à la pièce principale d’habitation par des baies vitrées,
— que l’une de ces baies a été découverte ouverte sans trace d’effraction, le loquet se trouvant en position ouverte,
— que cette baie vitrée était donc fermée mais non verrouillée,
— que le ou les auteurs du vol se sont introduits dans l’appartement par le balcon et ont dû emprunter les terrasses des habitants de l’étage en dessous pour pouvoir y monter.
Ces constatations établissent suffisamment le recours à l’escalade au sens de l’article 3.7 des conditions générales d’assurance et c’est par de justes motifs, que la cour adopte que le premier juge a retenu que cette circonstance établissait suffisamment la réunion des conditions ouvrant droit à garantie, sans qu’il y ait lieu pour ce faire de caractériser l’existence d’une infraction.
Sur les causes de déchéance du droit à garantie invoquées par la société GMF :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
La société GMF se prévaut de la clause d’exclusion insérée à l’article 5.1.2 des conditions générales d’assurance, in fine, aux termes de laquelle 'Nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l’assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n’existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques'.
Le premier juge a estimé que cette clause n’avait pas vocation à sanctionner les fausses déclarations et/ou la mauvaise de l’assuré s’agissant des circonstances du sinistre, motif tiré de ce que les dispositions invoquées se trouvaient incorporées à l’article 5.1.2 des conditions générales intitulé 'les documents à nous communiquer’ et qu’il en résultait qu’elles n’avaient vocation à s’appliquer qu’aux conséquences du sinistre, savoir la consistance et l’ampleur du dommage.
Or, la clause d’exclusion sanctionne également la méconnaissance de l’obligation faite à l’assuré de déclarer l’existence de toute assurance portant sur les mêmes risques, prévue à l’article 5.1.1 des conditions générales relatif à la déclaration de sinistre. Son champ d’application ne se limite donc pas au seul article 5.1.2 intitulé 'les documents à nous communiquer', mais s’étend également aux obligations prévues à l’article 5.1.1 intitulé 'votre déclaration’ lequel oblige l’assuré à déclarer exactement le jour, l’heure, les circonstances et le lieu exact du sinistre, ainsi que ses causes connues et présumées.
En outre l’article 5.1.2 relatif aux justificatifs à communiquer vise également des justificatifs relatifs aux circonstances du sinistre et non point seulement à ses conséquences dommageables. Il en va ainsi notamment de l’obligation de transmettre les constats amiable d’accident pour la mise en oeuvre de la garantie 'déménagement'.
L’économie générale de l’article 5.1, regroupant les articles 5.1.1 et 5.1.2, révèle en conséquence que la clause d’exclusion ne limite pas la sanction attachée à l’emploi de justificatifs frauduleux ou de documents inexacts aux seules documents destinés à prouver l’étendue du dommage, mais également à ceux fournis pour éclairer les circonstances du sinistre.
Mme [N] a soutenu avec insistance, au cours de l’instruction du sinistre par l’expert et l’enquêteur privé, puis en première instance, qu’elle avait verrouillé la porte fenêtre du balcon par laquelle les cambrioleurs s’étaient introduits dans son domicile et que le dispositif de fermeture de cette porte fenêtre avait été forcé. Elle ne conteste pas avoir produit en première instance, une attestation émanant de son propriétaire [S] [O], aux termes de laquelle l’intéressé déclarait 'en arrivant à l’appartement dans l’après-midi, il était évident que l’une des portes du balcon avait été forcée et la serrure brisée dans le processus'.
Force est de constater que les services de gendarmerie, intervenus à 22h15, dans le quart d’heure de la découverte du vol par Mme [N], ont clairement indiqué que 'une baie vitrée est découverte ouverte mais aucune trace d’effraction. En effet, le loquet est en position ouverte, la baie vitrée était donc fermée mais non verrouillée'. Les services d’enquête ont également précisé que Mme [N] leur avait déclaré sur interrogation que les lieux n’avaient subis aucune modification entre la découverte du vol et leur intervention.
Il s’ensuit que les déclarations de Mme [N] s’agissant du verrouillage de la baie vitrée et du forçage du système de verrouillage sont inexactes, ce qu’elle ne peut ignorer, et caractéristiques de la mauvaise foi.
Mme [N] se garde d’ailleurs de réitérer en appel ses affirmations relatives à l’effraction et de produire derechef l’attestation attribuée à M. [S] [O]. Elle consent au contraire à la réduction de 50 % de l’indemnité contractuellement prévue lorsque les portes et fenêtres du logement ne sont pas verrouillées.
Ces fausses déclarations ne caractérisent pas l’emploi ' de moyens frauduleux ou de documents inexacts ' au sens de la clause d’exclusion. Cependant, elles ont été accompagnées de la production d’une attestation de témoin relatant des circonstances dont Mme [N] savait pertinement qu’elles étaient inexactes, pour concourir – de manière inutile au demeurant – à la mobilisation des garanties de la société GMF.
L’attestation en cause constitue un document inexact et sa production s’analyse en un moyen frauduleux au sens de la clause d’exclusion.
Ladite clause a donc vocation à s’appliquer et il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société GMF à payer à Mme [N] la somme de 9.624 euros en indemnisation des biens dérobés lors du sinistre du 28 février 2019.
Sur la demande de la société GMF relative aux frais d’expertise et d’enquête :
En mobilisant le contrat d’assurance de mauvaise foi, Mme [N] a exposé l’assureur à des frais d’enquête et d’expertise de 3.732 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement ayant rejeté la prétention correspondante et de condamner l’intimée à indemniser l’appelante à due concurrence.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La société GMF est fondée à opposer une déchéance de garantie et il convient en conséquence de confirmer le chef de dispositif par lequel le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [N] succombe en appel. Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner l’intimée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner en sus à payer à la société GMF la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 28 juin 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 20/01359, sauf en ce qu’il a 'débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive’ et 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires’ ;
Statuant à nouveau :
— Déboute Mme [W] [N] de ses demandes ;
— Condamne Mme [W] [N] à payer à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances la somme de 3.732 euros en indemnisation des frais d’expertise et d’enquête ;
— Condamne Mme [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne Mme [W] [N] à payer à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFIER LE PRESIDENT
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