Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juil. 2025, n° 25/06287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06287 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPSS
Nom du ressortissant :
[O] [K]
[K]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2025, M. [O] [K] a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juillet 2025 pour des faits de menaces de mort sur personnes dépositaire de l’autorité publique commis à [Localité 4].
Par décision du 23 juillet 2025, le préfet du Puy de Dôme a notifié à M. [O] [K] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans.
Par décision du 23 juillet 2025, M. le Préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement, à compter de cette date, de M. [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 25 juillet 2025, l’autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 15h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] [K] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 26 juillet 2025 à 18h 37 et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et de prononcer sa remise en liberté.
M. [O] [K] a soutenu que la procédure est irrégulière en application de l’article L 741-3 du CESEDA, la préfecture du Puy-de-Dôme n’ayant pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention.
De plus, le premier juge a mal apprécié ses conditions de garanties de représentation, en ce qu’il réside habituellement chez la mère de sa compagne, Mme [P] [E], à [Localité 3] (45) et qu’il a donné la copie de son passeport.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [O] [K] a refusé de comparaître à l’audience et a été représenté par son conseil.
Le conseil de M. [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [O] [K], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut de diligence
En application de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [O] [K] n’a pas soutenu ce moyen devant le premier juge.
En tout état de cause, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 24 juillet 2025, soit immédiatement après le placement en rétention. Le court délai écoulé depuis la saisine ne permet pas à M. [O] [K] d’affirmer que les services préfectoraux n’ont pas effectué les diligences nécessaires.
Le moyen tiré de l’insuffisance de diligence ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et au risque de fuite ainsi que de l’absence de proportionnalité du placement en rétention :
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Comme l’a relevé le premier juge, M. [O] [K] ne justifie pas de garanties suffisantes en ce qu’il n’a remis qu’une copie partielle de son passeport et en ce que ses déclarations faites récemment en garde à vue concernaient un domicile autre que celui dont il revendique, dans le cadre de la présente procédure, la possibilité d’usage (chez la mère de son amie).
M. [O] [K] n’a pas souhaité comparaître à l’audience d’appel pour s’expliquer sur les difficultés relevées par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
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