Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 janvier 2024, N° 21/07036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POFP
Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON
du 15 janvier 2024
RG : 21/07036
[V]
[I]
C/
S.C.I. CHARBONNIERES
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [N] [V]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [B] [I] épouse [V]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 13] (BULGARIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistés de Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.C.I. CHARBONNIERES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [11], toque : 502
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES
La société civile de construction vente [Localité 8] a confié à la société Lachana la construction de neuf maisons situées [Adresse 14] à [Localité 10], qu’elle a vendues en l’état futur d’achèvement.
M. [N] [V] et Mme [B] [I] épouse [V] ont acquis l’une de ces maisons, par acte authentique de vente en date du 10 février 2017.
Une association syndicale libre a été créée pour administrer les parties communes de l’ensemble immobilier.
La maison des époux [V] a été livrée le 8 janvier 2018.
Les époux [V] exposent qu’ils ont émis à cette date 77 réserves, puis, par lettre recommandée du 16 février 2018, 37 réserves supplémentaires et qu’ils ont dénoncé ensuite d’autres désordres.
Par actes d’huissier en date du 16 janvier 2019 et du 18 septembre 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon et le tribunal judiciaire de Lyon :
— la société [Adresse 9]
— la société Lachana
— la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, en sa qualité de gérant de la société [Adresse 9]
— la société Lloyd’s Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444 (Lloyd’s de Londres), assureur de la société SCI [Adresse 9],
pour les voir condamner à réparer les désordres constatés.
Par actes d’huissier en date des 7, 8 et 12 août 2019, la société [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon les sociétés Lachana et Européenne de Garantie et de Caution pour les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis en raison des manquements contractuels commis dans le cadre de la construction de la maison de M. et Mme [V], ainsi que M. et Mme [V].
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2020, la société [Adresse 9] a fait assigner l’association syndicale libre Cosy Park [Adresse 9] en intervention forcée.
Par assignation du 16 avril 2021, la société Lachana a attrait en la cause son assureur, la société l’Auxiliaire.
Par assignations en date des 12, 13 et 14 avril 2022, la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Lachana, a attrait en la cause plusieurs sociétés et leurs compagnies d’assurance, à fin de garantie.
Par assignation en date du 10 mai 2022, la société [Localité 8] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ont à leur tour attrait en la cause plusieurs sociétés et leurs assureurs.
Par assignations en date des 25 mai 2022 et 7 septembre 2022, la société Lachana a encore appelé en la cause d’autres sociétés et leurs assureurs.
A l’heure actuelle, trente parties sont dans la cause.
Par ordonnances en date des 26 avril 2021, 8 novembre 2021 et 22 juin 2022, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une expertise, étendu les opérations d’expertise à d’autres désordres, condamné la SCCV [Localité 8] à verser diverses provisions aux époux [V] et enjoint la communication de pièces, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, saisi d’un incident formé par les époux [V], le juge de la mise en état a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd’s Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444
— déclaré les mesures d’expertises communes et opposables aux parties attraites en la cause en cours de procédure
— condamné la société [Adresse 9] à payer aux époux [V] :
* une provision ad litem de 7.500 euros
* une provision de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre 23
* une provision de 1.227,84 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 5 avril 2022, au titre de la reprise des désordres 4, 6 et 36
— enjoint aux sociétés [Localité 8], Lachana et Roques Plomberie de produire les plans de recolement de l’installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance
— réservé :
* la demande de liquidation d’astreinte de la société [Localité 8] à l’égard de la société Lachana
* la demande de provision de la société Etablissements Lardy à la société Lachana
* la demande de liquidation d’astreinte des époux [V], assortie de la demande de garantie de la société [Localité 8] à la société Lachana
— rejeté les demandes suivantes formées par les époux [V] :
* condamner la société Lloyd’s Insurance Company à leur communiquer son extrait Kbis
* constater la réception tacite de leur villa à la date du 4 mars 2022, avec réserves ou prononcer la réception judiciaire de celle-ci
* condamner la SCCV à leur verser à titre provisionnel des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la position de la SCCV engendrant une incertitude sur la réception des travaux
* condamner la SCCV à leur verser une provision de 1 629,60 euros à valoir sur le remboursement de prestations contractuellement dûes mais non réalisées
* condamner la SCCV à leur verser une provision de 1870 euros TTC, à valoir sur leur indemnisation au titre de la réalisation des schémas électriques de leur villa
* ordonner l’extension des opérations d’expertise à la vérification de la conformité aux normes AFNOR, aux DTU et aux normes de construction et de sécurité de tous les défauts et désordres constatés
* enjoindre à la société Lloyd’s Insurance Company d’avoir à leur communiquer l’équivalent d’un extrait K bis pour leur permettre de l’identifier
* enjoindre à la société SCI [Adresse 9] de commander à ses frais auprès de la société Qualigaz un certificat de conformité de l’installation de gaz de leur villa et de leur transmettre le compte-rendu du technicien Qualigaz, sous astreinte.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— déclaré l’appel principal et les appels incidents irrecevables en ce qu’ils portent sur les dispositions de l’ordonnance par lesquelles le juge de la mise en état a :
* constaté l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd’s Canopius Managing Agency Syndicate CNP 4444
* rejeté la demande tendant à condamner la société Lloyd’s Insurance Company à communiquer aux époux [V] son extrait Kbis
* rejeté la demande aux fins de constatation de la réception tacite de la villa des époux [V] à la date du 4 mars 2022, avec réserves et la demande d’avoir à prononcer une réception judiciaire
* condamné la société [Adresse 9] à payer aux époux [V] une provision pour le procès d’un montant de 7 500 euros
* rejeté la demande d’injonction à la société [Localité 8] de commander à ses frais auprès de la société Qualigaz un certificat de conformité de l’installation de gaz de leur villa et de transmettre aux époux [V] le compte-rendu du technicien Qualigaz, sous astreinte de communication de pièces et documents
* réservé les demandes de liquidation des astreintes qu’il avait ordonnées pour garantir le respect des injonctions de communication de pièces et documents prononcées par lui
* enjoint aux sociétés [Localité 8], Lachana et Roques Plomberie de produire les plans de recolement de l’installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance
— confirmé l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur le remboursement des plus-values réglées pour des prestations dûes contractuellement mais non réalisées et la demande de provision à valoir sur l’indemnisation au titre de la réalisation des schémas électriques de la villa
— infirmé l’ordonnance de ces deux chefs
statuant à nouveau,
— condamné la société [Adresse 9] à payer à M. et Mme [V] les sommes provisionnelles de 888 euros TTC et de 1 656 euros TTC à titre de remboursement des plus-values réglées pour des prestations dûes contractuellement mais non réalisées et au titre de la réalisation des schémas électriques de la villa
Y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire des époux [V] de renvoi de l’affaire devant le juge du fond pour qu’il se prononce sur la question de la réception 'sans clore l’instruction et sans suspendre les opérations d’expertise'
— déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 7] aux fins de voir 'dire que la production de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est impossible et supprimer l’astreinte assortissant la condamnation prononcée par l’ordonnance de mise en état du 8 novembre 2021"
— rejeté la demande subsidiaire des époux [V] tendant à voir 'juger’ qu’il entre dans la mission de l’expert judiciaire de se prononcer sur la non-conformité des désordres examinés aux normes AFNOR, aux DTU et aux règles de construction et de sécurité
— rejeté les demandes en garanties formées par la société [Adresse 9] à l’égard de la société Lachana
— rejeté la demande des époux [V] en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation qui sera accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Lachana.
L’administrateur judiciaire, la société BCM, et le mandataire judiciaire, la société [X] [L], ont été assignés en reprise d’instance par la SCI [Adresse 9] et le Crédit agricole, le 22 février 2023.
Puis, la liquidation judiciaire de la société Lachana ayant été prononcée, la SCI [Adresse 9] et le Crédit agricole ont fait assigner la société [X] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire, le 3 octobre 2023.
Entre-temps, les sociétés Studio d’architecture Antoine Reusa et MAF avaient fait assigner en garantie la société BCR-MOE, sa compagnie d’assurances, l’Auxiliaire, et la société [X] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lachana.
Les époux [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, le 24 mars 2023.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— reçu l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited
— déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés QBE Europe SA/NV, BCR-MOE, l’Auxiliaire, et [X] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lachana
— ordonné que l’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [E] soit étendue au désordre n° 57 constitué par le raccordement de canalisations de différents diamètres au moyen de polystyrène
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, à payer aux époux [V] la provision de 25 407,81 euros, outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2023, au titre du dysfonctionnement d’installations et équipements et la provision de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande (demande de condamnation de la société Lloyd’s, assureur dommages ouvrage, à payer aux époux [V] une provision de 953,70 euros au titre du dysfonctionnement de la chaudière et des volets roulants, une provision en ce qui concerne les fissures infiltrantes dans la cuisine du rez-de-chaussée et une provision en ce qui concerne les fissures infiltrantes au premier étage, demande de condamnation de la société [Adresse 9] à payer aux époux [V] une provision au titre des couvertines, une provision au titre de l’installation de gaz et du préjudice de jouissance et la remise d’un certificat de conformité et des plans, une provision au titre de la réalisation de deux regards, demande de condamnation in solidum de la société [Localité 8] et de la société Lloyd’s à payer aux époux [V] une provision au titre de la perte de chance de vendre un bien affecté de désordres, une provision au titre du préjudice moral, une provision au titre du préjudice financier, une provision au titre du préjudice moral en raison de l’annulation de la réunion d’expertise du 3 octobre 2022, demande de liquidation de l’astreinte 'ambroisie', demande de liquidation de l’astreinte 'plans installation gaz', demandes des sociétés [Adresse 9] et Crédit agricole Immobilier Promotion en paiement du solde du prix de vente, demande de la société Etablissement Lardy en fixation d’une créance)
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Les époux [V] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 31 janvier 2024, à l’égard de la SCI [Adresse 9], de la société Lloyd’s Insurance Company et de la société Lloyd’s de Londres, dont ils critiquent les chefs suivants:
— condamne la société Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur dommages ouvrage à payer aux époux [V] la provision de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette toute autre demande des époux [V]
— réserve la demande des époux [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 mai 2025, les époux [V] demandent à la cour :
— d’écarter des débats les conclusions notifiées et les pièces produites tardivement par les intimées avant la clôture
— de retenir les conclusions notifiées par les intimées le 12 avril 2024 et par eux-mêmes le 9 mai 2025 en tant que dernières conclusions saisissant la cour
— de déclarer irrecevables :
* l’appel incident de la société Lloyd’s en ce qu’il porte sur les dispositions de l’ordonnance ayant rejeté les demandes relatives aux limites de garantie, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ainsi que les demandes dirigées contre la société l’Auxiliaire (NDR qui n’est pas intimée devant la cour)
* l’appel incident de la SCI [Adresse 9] en ce qu’il porte sur les dispositions de l’ordonnance ayant rejeté sa demande en paiement du solde du prix de vente ou déconsignation de la même somme à son profit
* la demande de provision de la SCI [Adresse 9] au titre du solde du prix de vente en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en appel
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Lloyd’sInsurance Company, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, à leur payer une provision de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande formée par eux
statuant à nouveau,
— de se déclarer compétente pour connaître de leurs demandes
— de rejeter la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel en ce qui concerne le dysfonctionnement de deux équipements
— de condamner in solidum la société Lloyd’s Insurance Company et la SCI [Adresse 9] ou l’une ou l’autre de ces deux sociétés à leur payer les sommes suivantes :
* 330 euros TTC pour la chaudière
* 623,70 euros TTC pour les volets roulants
— de condamner la société Lloyd’s Insurance Company ou, subsidiairement, in solidum la société Lloyd’s et la SCI [Adresse 9] à leur verser :
* la somme provisionnelle de 16 008,70 euros indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 30 juin 2023 pour la somme de 8 811,55 euros et à compter du 21 septembre 2023 pour la somme de 1 435,17 euros, à valoir sur les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux infiltrations dans la cuisine
* la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi en raison des infiltrations dans la cuisine
* la somme provisionnelle de 5 290 euros à valoir sur le préjudice moral subi pour le refus prolongé de les indemniser pour les travaux de reprise des infiltrations dans la cuisine
— de condamner la société Lloyd’s Insurance Company à leur verser une somme provisionnelle correspondant à un intérêt calculé au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 16 008, 70 euros à compter du 17 novembre 2022
— de condamner la société Lloyd’s Insurance Company ou, subsidiairement, in solidum la société Lloyd’s et la SCI [Adresse 9], à leur verser :
* la somme provisionnelle de 69 973,95 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation de l’étanchéité de la toiture terrasse dont 63 792,30 euros à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 30 juin 2023
— de condamner la SCI [Adresse 9] à leur verser :
* la somme provisionnelle de 7 601 euros à valoir sur l’indemnisation dûe au titre des travaux de reprise des couvertines de la toiture terrasse avec indexation selon l’indice BT 01 à compter du 21 septembre 2023
* 1303,38 euros à valoir sur l’indemnisation dûe au titre des travaux de réalisation de deux regards de visite en façade de la maison avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2023
— de condamner in solidum la SCI [Adresse 9] et la société Lloyd’s à leur payer:
* la somme provisionnelle de 42 112,31 euros à valoir sur la perte de chance de ne pas subir de préjudice économique au cours de la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2025
* à titre principal, la somme provisionnelle de 45 000 euros à valoir sur les frais de procès
* à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur le remboursement des frais assumés depuis le 18 novembre 2022
en tout état de cause,
— de rejeter les appels incidents des sociétés Lloyd’s Insurance Company et SCI [Adresse 9] et toutes leurs demandes
— de condamner in solidum la SCI [Adresse 9] et la société Lloyd’s à leur payer la somme de 6 500 euros au titre des frais engagés dans la procédure d’appel et aux dépens d’appel
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a étendu l’expertise judiciaire au désordre n° 57, condamné la société Lloyd’s Insurance Company à leur payer une provision de 25 407,81 euros, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2023 au titre du dysfonctionnement d’installations et équipements et réservé les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2025, la SCI [Adresse 9] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a étendu l’expertise judiciaire au désordre n° 57 et en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision au titre du solde du prix de vente
statuant à nouveau,
— de condamner les époux [V] à lui verser la somme provisionnelle de 24 147,40 euros
— subsidiairement, d’ordonner la déconsignation de la somme à son profit
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions
— de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2024, la société Lloyd’s Insurance Company demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance :
* en ce qu’elle a prononcé l’extension de l’expertise judiciaire au désordre n° 57
* en ce qu’elle l’a condamnée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer une provision de 25 407,81 euros au titre du dysfonctionnement d’installations et d’équipements, outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2023, au titre du dysfonctionnement d’installations et d’équipements, et une provision de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* en ce qu’elle a rejeté toute autre demande
* en ce qu’elle a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— de rejeter les demandes des époux [V] au titre de la chaudière et des volets roulants comme étant irrecevables en cause d’appel
— de rejeter toutes les demandes provisionnelles des époux [V]
— de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre
— de rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise au désordre n° 57
subsidiairement,
— en cas de condamnation, d’ordonner que celle-ci ne puisse intervenir que dans les limites de garantie prévues par la police souscrite
dans tous les cas,
— de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
****
La cour a soulevé d’office par note adressée aux parties le 21 mai 2025 l’irrecevabilité de l’appel incident en ce qui concerne le chef de l’ordonnance qui a prononcé l’extension des opérations d’expertise à un désordre supplémentaire, la décision ordonnant l’expertise ne pouvant être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d’appel et s’il est justifié d’un motif grave et légitime, en application de l’article 272 du code de procédure civile.
SUR CE :
Les époux [V] ne reprennent pas devant la cour leurs demandes de liquidation d’astreintes, de provision au titre de l’installation de gaz et du préjudice de jouissance, de provision au titre de la perte de chance de vendre un bien affecté de désordres, de provision au titre du préjudice moral, de provision au titre du préjudice financier et de provision au titre du préjudice moral en raison de l’annulation de la réunion d’expertise du 3 octobre 2022.
Sur la demande aux fins d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société [Adresse 9] le 12 mai 2025
D’une part, ces conclusions répondent à des conclusions notifiées par les époux [V] le 9 mai 2025, quatre jours avant la date annoncée pour l’ordonnance de clôture.
D’autre part, le principe du contradictoire a été respecté, les époux [V] ayant eux-mêmes notifié des conclusions d’appelants en réplique n° 3 le 13 mai 2025 à 8 heures 36, antérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le même jour à 11 heures 04.
La demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [Localité 8] notifiées le 12 mai 2025 est en conséquence rejetée.
Sur l’appel principal
Les époux [V] sollicitent l’allocation d’une provision au titre des désordres suivants:
* dysfonctionnement de la chaudière et des volets roulants : 953,70 euros
Les époux [V] invoquent plusieurs fondements juridiques à l’appui de cette demande de sorte que l’obligation de la société Lloyd’s et de la société [Localité 8] apparaît à ce stade de la procédure sérieusement contestable.
* fissures infiltrantes dans la cuisine du rez-de-chaussée
La provision sollicitée correspond au coût de réparation des fissures (16 008,70 euros), à la réparation d’un préjudice de jouissance (3 000 euros) et à la réparation d’un préjudice moral (5 290 euros).
Tous ces postes de préjudice nécessitent l’analyse des rapports d’expertise amiable, du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé et des conditions de mise en oeuvre de l’assurance dommage-ouvrage.
Comme l’a justement indiqué le juge de la mise en état, il existe des contestations sérieuses sur ces différents points qui devront être tranchées par le juge du fond.
* fissures infiltrantes au premier étage
Les époux [V] admettent eux-mêmes qu’ils ont récusé les deux experts amiables successifs désignés par la société Lloyd’s dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage.
Compte-tenu des arguments avancés par les parties, il apparaît que les conditions d’application de la 'sanction’ automatique de l’assureur devront être discutées devant le juge du fond.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’analyser un rapport amiable (Apave) et différents documents nécessaires à la détermination du principe et de l’étendue des obligations de la compagnie d’assurances et du vendeur pour statuer sur une demande de provision d’un montant de 69 973,95 euros, étant observé que le rapport d’expertise judiciaire devra être débattu devant le tribunal.
* couvertines en toiture-terrasse
La demande de provision (7 601 euros) doit être rejetée pour les motifs exactement retenus par le juge de la mise en état que la cour adopte.
* réalisation de regards de visite
Les époux [V] indiquent qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser deux regards de visite à leurs frais avancés (1 303,58 euros) dont ils demandent l’indemnisation au juge de la mise en état.
S’agissant de déterminer l’existence ou non d’une non-conformité contractuelle, l’obligation de la société [Localité 8] est sérieusement contestable et nécessite l’analyse des pièces contractuelles et du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision ci-dessus.
Les époux [V] sollicitent par ailleurs l’allocation d’une provision d’un montant de
42 112,31 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice économique.
Ils définissent ce préjudice comme étant celui de devoir assumer les mensualités du prêt immobilier et d’autres frais dans l’attente de la reprise des désordres, d’une décision tranchant la question de la date de réception des travaux et du dépôt en mairie par la SCCV [Localité 8] de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux requise.
Or, seul le juge du fond a le pouvoir de caractériser d’éventuels manquements à leurs obligations commis par la société [Localité 8] et la société Lloyd’s et d’établir l’existence d’un préjudice économique en lien avec lesdits manquements.
La provision sollicitée doit en conséquence être rejetée.
Les époux [V] estiment en dernier lieu que la provision qui leur a été accordée pour les frais générés par l’instance (5 000 euros) a été sous-évaluée.
La société Lloyd’s Insurance sollicite à titre incident le rejet de cette demande de provision.
Au vu des éléments du débat, il convient de confirmer l’ordonnance qui a condamné la société Lloyd’s à payer aux époux [V] une provision sur frais d’instance dont le montant a été justement apprécié, étant observé que les époux [V] sont eux-mêmes à l’origine des incidents élevés devant le juge de la mise en état et de certaines difficultés procédurales.
Sur les appels incidents
sur la demande aux fins de rejet de la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire au désordre n° 57
En réponse à la question de l’irrecevabilité de l’appel incident sur ce point soulevée d’office par la cour, la société [Adresse 9] a déclaré s’en remettre à la sagesse de la juridiction, faisant observer que, par arrêt de la même cour du 30 novembre 2023, ce chef de mission avait été expressément écarté.
La société Lloyd’s Insurance Company fait observer que, s’agissant d’un appel incident, le dispositif de l’article 272 du code de procédure civile est incompatible avec les dispositions des articles 550 et 551 du code de procédure civile.
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Dans la mesure où les sociétés [Localité 8] et Lloyd’s Insurance n’ont pas formé appel principal de ladite disposition en respectant la procédure de l’article 272 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable leur appel incident relatif à la disposition qui a ordonné l’extension des opérations d’expertise au désordre
n° 54.
Sur la demande de provision formée par les époux [V] au titre du dysfonctionnement d’installations et d’équipements
Le juge de la mise en état a condamné la société Lloyd’s à payer aux époux [V] une somme de 25 407,81 euros à titre de complément d’indemnité au motif qu’elle avait notifié tardivement aux assurés sa décision de garantie et qu’elle ne pouvait plus contester la qualification décennale des désordres repris sous ce titre, ni le prix des travaux de réfection nécessaires.
La société Lloyd’s fait valoir en substance qu’elle a dû saisir le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire à la suite de la récusation à deux reprises par les époux [V] de l’expert dommages-ouvrage qu’elle avait missionné, que les époux [V] n’ont pas retourné la quittance d’indemnité provisionnelle sur le coût des travaux de réfection qu’elle leur avait adressée, qu’ils ont fait obstacle à l’intervention de l’économiste de la construction qu’elle avait organisée pour vérifier le coût des travaux tel qu’évalué par les époux [V] et qu’il existe des conetstations sérieuses sur le coût desdits travaux.
La société Lloyd’s avait accepté de régler une somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur les travaux de réparation des dysfonctionnements des installations et des équipements, somme qu’elle n’a pas payée puisque les époux [V] ne lui ont pas retourné la quittance.
En conséquence, l’obligation de la société Lloyd’s de payer cette somme n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient de confirmer l’ordonnance, sauf à réduire à 25 000 euros la provision allouée.
Il convient également de dire que cette condamnation (provisionnelle) ne sera pas assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2023.
La société Lloyd’s explique en effet à juste titre que les conditions d’application de la sanction prévue par l’article L242-1 du code des assurances, qui a été prononcée par le juge de la mise en état, ne sont pas réunies car elle a bénéficié de la prolongation de trente jours du délai d’instruction et de règlement du sinistre à la suite de la double récusation de l’expert dommages ouvrage qu’elle avait désigné.
Sur la demande de la société [Adresse 9] en paiement du solde du prix de vente consigné
La société [Adresse 9] fait valoir que les condamnations à réparer les désordres apparents ont été exécutées et que, dès lors, rien ne fait obstacle au paiement du solde du prix de vente (24 147,40 euros).
Or, les comptes entre les parties ne pourront définitivement être établis que dans le cadre de l’examen des demandes au fond.
C’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté ce chef de demande.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Les appels principal et incidents étant rejetés, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [Adresse 9] notifiées le 12 mai 2025
DECLARE irrecevable l’appel incident relatif à la disposition qui a ordonné l’extension des opérations d’expertise au désordre n° 54
CONFIRME l’ordonnance, sauf à réduire à la somme de 25 000 euros la provision mise à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company et sauf à dire que cette somme ne sera pas assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2023
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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